COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/11865
[C] [F] [V] [W]
[E] [P]
C/
SCP [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5736.
APPELANTS
Monsieur [C] [F] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assistés de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCP [Z]
Notaires Associés - [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nice ayant débouté les époux [W] de leurs demandes à l'encontre de la SCP [Z],
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 20111 de M. et Mme [W],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2011 par ces derniers,
Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2011 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2012.
SUR CE,
Attendu que suivant acte reçu en l'étude de la SCP [Z] le 11 mars 2002, M. et Mme [W] ont vendu à la SCI LES JARDINS DES TUILIÈRES diverses parcelles sises à [Localité 9], moyennant le prix de 792.734,85 € payable à termes et le paiement en dation à hauteur de 121.959,21 € correspondant à l'obligation de l'acquéreur de faire construire et livrer au vendeur une villa à édifier sur la parcelle CE n° [Cadastre 3] restée la propriété de ce dernier ;
Que cet acte prévoyait une inscription de privilège de vendeur avec action résolutoire sur l'intégralité des biens vendus pour sûreté de paiement de prix soit 914.694,10 € ;
Que, s'ils ont bien réglé la somme de 792.734,89 €, les époux [W] n'ont pas obtenu le bénéfice de la dation, leur créance étant fixée, par arrêt de la cour de céans en date du 12 mai 2010, à la somme de 158.578,54 € inscrite au passif de la liquidation de la SCI LES JARDINS DES TUILIÈRES ;
Attendu que les époux [W] recherchent la responsabilité du notaire auquel ils reprochent de ne pas avoir renouvelé l'inscription du privilège de vendeur et de l'action résolutoire prévue à l'acte ;
Que, tout en retenant le manquement du notaire à son devoir de conseil, le jugement dont appel les a déboutés, faute pour eux de justifier du premier préjudice allégué (le non règlement de la valeur de la dation) et d'un lien de causalité entre la faute et le second préjudice allégué (perte de chance de récupérer la pleine propriété de leur terrain) ;
Attendu qu'à l'appui de leur appel, les époux [W] soutiennent que leur préjudice est certain, le liquidateur leur ayant précisé qu'ils ne percevaient aucune somme dans le cadre de la liquidation de la SCI (pièce n° 23) et, d'autre part, que la faute du notaire leur a fait perdre une chance d'exercer leur action résolutoire ;
Attendu qu'aux termes de la clause relative au privilège du vendeur l'acte du 11 mars 2002 stipulait que si les quatre lots de la parcelle CE n° [Cadastre 4] étaient vendus dans les deux mois et qu'à chaque vente la somme de 141.015,34 € serait versée au vendeur, l'inscription serait limitée au surplus de la propriété, c'est à dire la parcelle CE n° [Cadastre 5], ce qui a été le cas ;
Que le vendeur s'obligeait à donner mainlevée de leur privilège sur les lots de ladite parcelle sous réserve qu'à chaque vente soit séquestrée la somme de 30.489,80 € jusqu'à la livraison de la dation, la date de péremption étant fixée au 01 mars 2003 ;
Qu'il était enfin précisé que l'inscription serait prise à la diligence de l'ancien propriétaire et à son profit par l'intermédiaire du notaire ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions qu'il n'y avait lieu de renouveler l'inscription que dans l'hypothèse où la dation n'aurait pas été livrée aux époux [W] le 1er mars 2003;
Que l'acte du 11 mars 2002 prévoyait (page 236) que le constructeur s'obligeait à achever la construction de la maison qu'il s'engageait à construire pour le compte du vendeur avant le 15 décembre 2002 ;
Attendu que, si les règlements afférents aux lots vendus par la SCI LES JARDINS DES TUILIÈRES transitaient par la comptabilité du notaire avant d'être, pour partie, reversés aux époux [W] et que Me [Z] était donc informé du paiement du prix de vente des terrains à ces derniers il n'avait par contre aucun moyen de savoir si la dation était ou non livrée à ceux-ci, faute par eux de l'en avoir avisé ;
Attendu que Me [Z] fait valoir qu'il ignorait l'absence de livraison ce que ne contestent pas expressément les appelants qui soutiennent seulement que, compte tenu des retards de paiement de la part de SCI, il aurait dû renouveler l'inscription ;
Mais attendu qu'il est constant que, quoique avec retard, la somme de 792.734,89 € a bien été versée aux époux [W] et que seul le paiement en dation correspondant au solde du prix de vente restait en jeu ;
Que, dès lors qu'il n'avait pas été avisé du défaut de livraison au 15 décembre 2002, soit au moins deux mois et demi avant le recouvrement, il ne saurait être reproché au notaire de ne pas avoir procédé automatiquement à celui-ci ou même d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention des vendeurs, étant observé au surplus qu'ils ont ultérieurement refusé les propositions de la SCI destinées à les indemniser et notamment la cession pour 1 € du lot n° 5 de la parcelle [Cadastre 5] ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en l'absence de la démonstration d'une faute du notaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris
Condamne M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,