COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/343
Rôle N° 11/11562
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.'
C/
[S] [D]
Grosse délivrée
le :
à :TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1223.
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.' poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
La Compagnie générale de location d'équipements (CGL) est appelante d'un jugement réputé contradictoire (tribunal de grande instance de Grasse ; 8 juin 2011) qui l'a déclarée forclose, en application de l'article L 311-37 du code de consommation, en son action en paiement dirigée à l'encontre de M. [S] [D].
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Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2011 par la CGL ;
Vu l'assignation délivrée le 22 septembre 2011 à M. [S] [D] selon acte déposé en l'étude ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 8 décembre 2005, M. [S] [D] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la CGL pour un montant de 24 100 € sur 6 ans.
Des échéances étant restées impayées, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 2006 et a obtenu la restitution du véhicule le 3 avril suivant.
Le 15 septembre 2006, la créance a fait l'objet d'un moratoire de 2 ans, dans le cadre d'une procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. [S] [D].
Après avoir mis en demeure M. [D], le 14 octobre 2010, la CGL l'a fait assigner en paiement le 4 février 2011.
Le premier juge a relevé d'office la forclusion édictée à l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, en retenant que la CGL n'a pas agi en paiement dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé après rééchelonnement du crédit.
Mais le texte précité n'est pas applicable, dès lors que la convention de crédit écarte expressément dans les conditions générales l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation, lorsque le prêt est d'un montant supérieur à 21 500 €, ce qui est le cas.
La CGL justifie de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit.
Par suite, la demande en paiement doit être accueillie.
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M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement attaqué,
Condamne M. [S] [D] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 14 918,18 € avec intérêts au taux de 8,09 % à compter du 15 septembre 2008,
Condamne M. [S] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Tollinchi - Vigneron - Tollinchi à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [S] [D].
Le Greffier Le Président