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06/09/2012 | FRANCE | N°11/11562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 septembre 2012, 11/11562


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/343













Rôle N° 11/11562







SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.'





C/



[S] [D]



























Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1223.





APPELANTE



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.' poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/343

Rôle N° 11/11562

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.'

C/

[S] [D]

Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1223.

APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 'C.G.L.' poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La Compagnie générale de location d'équipements (CGL) est appelante d'un jugement réputé contradictoire (tribunal de grande instance de Grasse ; 8 juin 2011) qui l'a déclarée forclose, en application de l'article L 311-37 du code de consommation, en son action en paiement dirigée à l'encontre de M. [S] [D].

****

Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2011 par la CGL ;

Vu l'assignation délivrée le 22 septembre 2011 à M. [S] [D] selon acte déposé en l'étude ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 8 décembre 2005, M. [S] [D] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la CGL pour un montant de 24 100 € sur 6 ans.

Des échéances étant restées impayées, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 2006 et a obtenu la restitution du véhicule le 3 avril suivant.

Le 15 septembre 2006, la créance a fait l'objet d'un moratoire de 2 ans, dans le cadre d'une procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. [S] [D].

Après avoir mis en demeure M. [D], le 14 octobre 2010, la CGL l'a fait assigner en paiement le 4 février 2011.

Le premier juge a relevé d'office la forclusion édictée à l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, en retenant que la CGL n'a pas agi en paiement dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé après rééchelonnement du crédit.

Mais le texte précité n'est pas applicable, dès lors que la convention de crédit écarte expressément dans les conditions générales l'application des dispositions régissant le crédit à la consommation, lorsque le prêt est d'un montant supérieur à 21 500 €, ce qui est le cas.

La CGL justifie de sa créance par un décompte précis et par la production de la copie de la convention de crédit.

Par suite, la demande en paiement doit être accueillie.

****

M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme le jugement attaqué,

Condamne M. [S] [D] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 14 918,18 € avec intérêts au taux de 8,09 % à compter du 15 septembre 2008,

Condamne M. [S] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Tollinchi - Vigneron - Tollinchi à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [S] [D].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11562
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/11562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.11562 ?
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