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06/09/2012 | FRANCE | N°11/06506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 06 septembre 2012, 11/06506


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND



DU 06 SEPTEMBRE 2012



N°2012/471

BP













Rôle N° 11/06506







[Y] [R]





C/



SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT







































Grosse délivrée le :



à :



-Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau

de NICE



- Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/782.





APPELANT



Monsieur [Y] [R], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N°2012/471

BP

Rôle N° 11/06506

[Y] [R]

C/

SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

- Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/782.

APPELANT

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] [R] a été engagé par la Fortis Banque, rachetée par le groupe BNP Paribas en 2009, à compter du 12 novembre 2007, en qualité de directeur général adjoint ; il a été licencié par courrier du 11 décembre 2009, et dispensé de l'exécution de son préavis, réglé ;

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2011, M. [R] a interjeté appel du jugement du 17 mars 2011, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 22 avril 2010, s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, et a dit le licenciement abusif, et appréciant ses demandes selon les règles du droit monégasques, lui a alloué une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Par déclaration en date du 20 avril 2011, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco s'est également portée appelante ;

Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

M. [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent et a dit le licenciement abusif mais à sa réformation en ce qui concerne le montant de ses demandes indemnitaires ; il sollicite paiement des sommes de 17.927,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, 785.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts sur les créances salariales, à compter de la date de sa demande, au taux légal capitalisé.

La société BNP Paribas Wealth Management Monaco conclut à la réformation du jugement entrepris et à l'incompétence territoriale au profit du tribunal du travail de Monaco ; subsidiairement, elle sollicite faisant application de la loi monégasque, le débouté des prétentions adverses ainsi que la condamnation de M. [R] aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la compétence :

Si les parties sont d'accord pour considérer le contrat de travail soumis à la législation monégasque, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir que le tribunal du travail de Monaco est exclusivement compétent, par application de la loi monégasque du 16 mai 1946, pour connaître du présent litige en effet régi par les dispositions monégasques ;

Toutefois, cette loi n'ayant pas vocation à trancher les conflits de compétence liés à l'application de législation française, il convient d'écarter l'exception et confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant retenu sa compétence sur le fondement des articles 14 et 15 du code civil, après avoir vérifié que le contrat de travail, objet du litige, ne contenait aucune clause attributive de compétence et qu'il n'était allégué d'aucune convention internationale excluant ce privilège de juridiction ;

Sur le licenciement :

M. [R] soutient en premier lieu que l'employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article 27 de la convention collective monégasque applicable et qu'il a de plus, méconnu les délais de prescription visés par ce même texte en retenant à son encontre un grief tiré de sa démission du groupe deux ans auparavant ;

toutefois, comme le fait valoir la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et comme retenu à juste titre par les premiers juges, qui ont cité l'intégralité de la lettre de licenciement, M. [R] n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais du fait du comportement de son ex-salarié à l'occasion de sa démission, ayant pour conséquence d'aboutir « à une perte de confiance légitime » outre le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié, « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux établissements ; il s'ensuit que le premier moyen, pris en chacune de ses deux branches, ne peut qu'être rejeté et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

M. [R] soutient en second lieu n'avoir eu, à l'occasion de sa démission, aucune attitude hostile envers la société BNP, et que si tel avait été le cas, son employeur n'aurait pas manqué de lui rappeler ses obligations ; qu'aucune altercation n'a eu lieu avec ses anciens collègues, qu'il n'a au demeurant jamais dénigré auprès de la clientèle ; qu'à l'évidence son licenciement ne repose que sur le ressentiment de la direction qui n'a manifestement pas accepté qu'il quitte le groupe en 2007 pour rejoindre la banque Fortis ;

toutefois, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir qu'au sens de la loi monégasque le licenciement est fondé sur un motif valable, et en tout état de cause non abusif ; elle expose qu'en suite du rachat en 2004, de la société Monégasque de Banque Privée qui avait engagé M. [R] en1997, elle avait réglé au salarié, des primes totalisant 180.000 euros (payables en trois tiers, le dernier intervenant en janvier 2007) dans le but de s'assurer de sa fidélité ; qu'à l'occasion de sa démission intervenue le 26 octobre 2007, en suite de son embauche par la banque Fortis en date du 15 octobre, M. [R] avait détourné la plus grande partie de la clientèle dont il avait la charge avec ses collègues également démissionnaires, et ce, en négociant ce transfert avec un autre établissement bancaire et en dénigrant la société ainsi que ses anciens collègues afin de les convaincre de rejoindre la banque Fortis ; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque ressentiment dès lors que la décision de licenciement n'a pas été prise par sa direction, au demeurant différente de celle existant à la date de sa démission, mais au plus haut niveau du groupe BNP Paribas ; qu'en revanche, les agissements de M. [R] rendaient totalement impossible sa réintégration dans les effectifs, comprenant ses anciens collègues qui n'imaginaient pas exercer leur activité avec les ex-démissionnaires ; que l'animosité avérée entre eux rendaient impossible le maintien de M. [R] sans dommage pour la cohésion d'un établissement de la dimension de celui de la Principauté ;

De fait, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que les clients de la société BNP Paribas ont été incités à transférer leur compte par d'anciens collaborateurs dont 4 gestionnaires de patrimoine débauchés par Fortis, au moyen de rémunérations plus intéressantes, assorties de commissions d'apport proportionnels aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques Fortis (se plaignant d'un dénigrement systématique par les préposés de la société BNP) et BNP (se plaignant du débauchage de ses collaborateurs à fin de transfert des comptes de ses clients), des lettres types de demandes de transfert parfois même non signées des clients ; par ailleurs la difficulté de réintégrer les collaborateurs démissionnaires résulte du courrier émanant des délégués du personnel de BNP attestant avoir fait part lors de la réunion du 2 juillet 2009 de leurs « préoccupations et inquiétudes » quant à « un éventuel retour des ex-collègues démissionnaires en 2008 » ainsi que de la note adressée le 13 juillet 2009 à M. [E] par le directeur général de la banque Fortis ;

Il s'ensuit, même si M. [R] fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que dans le contexte résultant de l'échange des courriers sus-visés, établissant l'existence de plaintes réciproques des deux banques, à l'occasion des demandes de transfert des comptes d'anciens clients de la société BNP Paribas, le licenciement repose sur un motif valable tiré d'une perte de confiance légitime, ainsi que du difficile maintien de cohésion au sein du personnel de l'établissement monégasque mis en cause par la banque Fortis à l'occasion du transfert de leurs clients, motif conforme à l'article 6 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 qui dispose : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties (...) » ;

Par ailleurs il n'est pas contesté que ce licenciement est intervenu, en suite d'un entretien préalable, et moyennant paiement du préavis ; il s'ensuit que le caractère abusif du licenciement n'est pas démontré ;

Il suit de ce qui précède que M. [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement déféré infirmé de ce chef ;

Enfin, les dépens seront supportés par M. [R] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions françaises et écarté l'application de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective monégasque.

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau

Déclare le licenciement fondé sur un motif valable.

Déboute M. [Y] [R] de toutes ses prétentions.

Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens de l'appel.

Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06506
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/06506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.06506 ?
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