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04/09/2012 | FRANCE | N°11/01172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 04 septembre 2012, 11/01172


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012



N°2012/















Rôle N° 11/01172







SAS NESTLE FRANCE





C/



[X] [M]































Grosse délivrée le :

à :



Me Yasmine TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [X] [M]

Copie pour informati

on délivrée le :

à :



M. [F] [V] Délégué syndical



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/503.





APPELANTE



SAS NESTLE FRANCE, prise e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 11/01172

SAS NESTLE FRANCE

C/

[X] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Yasmine TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [M]

Copie pour information délivrée le :

à :

M. [F] [V] Délégué syndical

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/503.

APPELANTE

SAS NESTLE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yasmine TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2]) substitué par Me Jérôme HARTEMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. Raymond BRUNET (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé par la société SOPAD-NESTLE en qualité de propecteur stagiaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 11 avril 1983, devenu VRP exclusif à compter du 1er novembre 1984, exerçant depuis 2004 les fonctions de délégué syndical, Monsieur [X] [M] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de MEAUX, le 14 avril 2009, afin d'obtenir la condamnation de la S.A. NESTLE-FRANCE, son employeur depuis le 1er janvier 1996, à lui payer les indemnités kilométriques qui ne lui étaient plus réglées depuis le mois de mars 2009 au motif qu'il lui appartenait d'utiliser le véhicule de location mis à sa disposition.

Sa demande ayant été rejetée par ordonnance de départage du 23 octobre 2009, dont il a interjeté appel, la Cour d'appel de PARIS a, par arrêt infirmatif du 15 avril 2010, condamné la S.A. NESTLE-FRANCE à lui payer la somme de 3.264,60 €, arrêtée au 28 février 2010, au titre des indemnités kilométriques afférentes à l'utilisation de son véhicule personnel.

Le pourvoi formé par la société NESTLE FRANCE a été rejeté par arrêt du 28 septembre 2011.

Dans l'intervalle, cette société a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulon, le 14 mai 2010, afin de voir dire et juger que Monsieur [M] devait, conformément à l'accord d'entreprise du 8 mars 2007, utiliser le véhicule de location longue durée mis à sa disposition et le voir condamner à rembourser la somme de 3.264,60 € à titre d'indemnités kilométriques indues à compter du 1er mars 2009, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 31 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a dit que l'accord d'entreprise du 8 mars 2007 n'était pas opposable à Monsieur [M], au motif que son contrat de travail stipulait qu'il devrait posséder un véhicule personnel et bénéficierait d'indemnités kilométriques, a débouté l'employeur de ses demandes, et faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du salarié, a :

- condamné la société NESTLE FRANCE à lui payer la somme de 1.739,78 € au titre des indemnités kilométriques afférentes à la période du 28 février 2010 au 1er septembre 2010 et à 'continuer à régler ces indemnités chaque fois que nécessaire' ;

- ordonné à cette société 'de procéder à la rectification des bulletins de salaire en portant la qualification de VRP et la convention collective nationale de VRP à compter de février 1996'.

La société NESTLE FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2011.

L'appelante a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que Monsieur [M] doit, conformément à l'accord du 8 mars 2007, utiliser un véhicule de location de longue durée mis à sa disposition ;

- de le condamner à rembourser les indemnités kilométriques indues à compter du 1er mars 2009, soit les sommes de 3.624 € et de 1.379,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;

- de constater que la demande de remise de bulletins de paie est prescrite pour la période antérieure au 5 novembre 2005 ;

- de dire que Monsieur [M] n'accomplit pas une activité de VRP ;

- de le débouter de ses demandes reconventionnelles et le condamner aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir :

- que l'accord du 8 mars 2007 a mis fin au système de remboursement des indemnités kilométriques ;

- que Monsieur [M] ne peut prétendre à un droit contractuel à l'usage d'un véhicule personnel, ni au bénéfice d'un avantage individuel acquis ;

- qu'il soutient vainement que la mise à disposition d'un véhicule de location est moins favorable que le versement d'indemnités kilométriques et que l'accord susvisé institue une inégalité de traitement entre les salariés ;

- qu'en l'absence d'un quelconque changement de ses conditions de travail, il se prévaut de manière tout aussi inopérante de sa qualité de salarié protégé ;

- que les conditions exigées par l'article L. 7311-3 du code du travail n'étant pas réunies, il ne bénéficie pas du statut de VRP ;

- qu'en tout état de cause, l'article R. 3243-1 du code du travail fait obligation à l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paie l'emploi du salarié, en l'espèce celui de responsable de secteur, et non son statut ;

- qu'il n'y pas lieu de mentionner l'accord national interprofessionnel des VRP sur les bulletins de salaire de Monsieur [M], dès lors que des conventions collectives plus favorables sont appliquées dans l'entreprise ;

- que la demande de remise de bulletins de paie au titre de la période antérieure au 5 novembre 2005 se heurte à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil.

Répliquant essentiellement dans ses écritures soutenues oralement à l'audience que l'accord du 8 mars 2007 lui est inopposable, que son contrat de travail lui fait obligation de posséder un véhicule automobile personnel de type autorisé et que ce contrat ne peut être modifié sans son accord exprès, qu'au surplus son statut de salarié protégé interdit tout changement de ses conditions de travail sans son accord, qu'il exerce effectivement une activité de VRP exclusif au sens de l'article L. 7311-3 du code du travail, que les conventions collectives en vigueur dans l'entreprise ne comportent aucune disposition particulière pour les VRP, que l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 lui est applicable et que la prescription quinquennale est sans effet sur sa demande de rectification des bulletins de paie, le salarié intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines de ses demandes, d'assortir l'obligation de remise des bulletins de paie rectifiés d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, dont la cour se réservera la liquidation, et de condamner en outre la société NESTLE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 6.290,26 € au titre des indemnités kilométriques afférentes à la période du 28 février 2010 au 28 avril 2012, au besoin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation ;

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur les indemnités kilométriques

Il est stipulé au contrat de travail formalisé le 28 novembre 1984 entre la société SOPAD-NESTLE et Monsieur [M] et ayant pris effet le 1er novembre 1984 :

- à l'article 6, que 'pour l'exercice de ses fonctions', le salarié 'devra posséder et utiliser une voiture automobile de type autorisé' et que 'des facilités en usage à la SOPAD-NESTLE pourront lui être accordés pour l'acquisition d'une telle voiture' ;

- à l'article 8, qu'il percevra 'une indemnité kilométrique', s'il 'fait usage de sa voiture personnelle'.

Le droit du salarié à l'utilisation d'un véhicule personnel et au paiement d'indemnités kilométriques, qui résulte de ces stipulations contractuelles claires, n'a pu être mis en cause par l'accord d'établissement du 8 mars 2007 'relatif à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les salariés itinérants', faute d'un accord exprès de l'intéressé.

Partant, le jugement sera confirmé et l'appelante sera en outre condamnée à payer à l'intimé la somme de 4.550,48 € (6.290,26 € - 1.739,78 €), dont elle ne discute pas le montant, au titre des indemnités kilométriques afférentes à la période du 1er septembre 2010 au 28 avril 2012, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

- sur la rectification des bulletins de paie

Il est stipulé au contrat de travail qu'à compter du 1er novembre 1984, Monsieur [M] 'est engagé par SOPAD-NESTLE à titre de représentant dans les termes des articles L. 751-1 et suivants du code du travail', que dans les limites du secteur géographique qui lui est assigné, couvrant partiellement la ville de [Localité 5] et ses environs, il 'devra visiter tous les commerçants et, d'une façon générale, toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public susceptible d'acheter les produits offerts par la SOPAD-NESTLE et qui lui seront désignés par la société', qu'il 'a pour tâche essentielle de vendre pour le compte de SOPAD-NESTLE les produits alimentaires dont ladite société lui fournira la liste tenue à jour de façon permanente' et qu'il 'devra consacrer tout son temps et tous ses soins à la représentation des dits articles', qu'il pourra être chargé accessoirement 'de toute mission ou activité en liaison directe ou indirecte avec ses fonctions de représentant', qu'il 'adressera, tous les jours, à SOPAD NESTLE les ordres pris au cours de sa tournée ainsi qu'un rapport journalier d'après un formulaire spécial', que 'les ordres devront être enregistrés aux conditions de tarifs qui (lui) seront remis', qu'il 'ne devra traiter qu'avec des clients notoirement solvables, SOPAD NESTLE se réservant de ne pas donner suite aux ordres transmis pour des clients sur lesquels les renseignements obtenus ne lui donneraient pas satisfaction', qu'il percevra une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, et qu'en vertu 'de l'avenant n° 1 du 13 octobre 1952 à la convention collective du 14 mars 1947 instituant le régime de prévoyance des VRP', il 'sera affilié à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des VRP (I.R.P. - V.R.P.)'.

Alors que le salarié produit ses bulletins de paie des mois de décembre 1984 et de mai 1989 mentionnant un emploi de 'voyageur', qu'il justifie être titulaire d'une carte d'identité professionnelle de représentant de la société NESTLE FRANCE valable jusqu'au 31 octobre 2012, et que ses bulletins de paie mentionnent son affiliation à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des VRP et à l'Institution de Prévoyance Nestlé en qualité de VRP, ni la clause contractuelle selon laquelle l'employeur 'se réserve la faculté de modifier ce secteur au fur et à mesure des exigences du marché ou de muter (le salarié) dans une région ou une autre fonction pour répondre aux nécessités de l'organisation commerciale de SOPAD-NESTLE ou dans le cadre de la carrière de Monsieur [X] [M]', ni la lettre de la société NESTLE FRANCE, datée du 22 janvier 1996, nommant Monsieur [M] au poste de responsable de secteur à compter du 1er janvier 1996, présentée comme un 'avenant à (son) contrat de travail', mais non revêtue de sa signature, ni la fiche de poste de responsable de secteur, ni l'indication fournie par la société appelante selon laquelle Monsieur [M] exerce désormais ses fonctions dans le département du Var, ni l'attestation de Monsieur [J], directeur commercial, déclarant '(qu') un responsable de secteur NESTLE-FRANCE ne prend pas d'ordre auprès des clients', qu'il 'visite les magasins de son secteur selon une liste, un plan de charge et une fréquence définis par l'entreprise' et que 'les secteurs évoluent sur décision de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution de l'environnement client', ne sont susceptibles de faire la preuve que Monsieur [M], embauché en qualité de représentant au visa de l'ancien article L. 751-1 devenu L. 7311-3 du code du travail, a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de V.R.P.

Les bulletins de paie délivrés à Monsieur [M] à compter de février 1996 mentionnant qu'il exerce un emploi de 'responsable de secteur statut AM' et la prescription quinquennale édictée par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil s'appliquant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais non à celle tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rectification, sauf à préciser que celle-ci devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'un seul bulletin rectificatif visant l'ensemble de la période concernée pourra être remis par l'employeur.

- sur le préjudice

La somme de 1.739,78 € portera intérêts au taux légal à compter de la demande faite à l'audience prud'homale du 5 novembre 2010, et celle de 4.550,48 € à compter du 30 mai 2012, date de l'audience d'appel.

Le salarié ne démontrant pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, ni ne rapportant la preuve d'un abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement qui l'a débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé et sa demande du chef de procédure abusive en cause d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau à ce titre et y ajoutant,

Condamne la société NESTLE FRANCE à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- indemnités kilométriques du 1er septembre 2010 au 28 avril 2012 4.550,48 €

- frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 1.000,00 €

Dit que la somme de 1.739,78 € portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, et celle de 4.550,48 €, à compter du 30 mai 2012,

Dit que l'employeur pourra remettre un seul bulletin de paie rectificatif et qu'il devra s'acquitter de cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute Monsieur [M] de sa demande du chef de procédure abusive en cause d'appel,

Rejette la demande de la société NESTLE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne cette société aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/01172
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/01172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;11.01172 ?
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