COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/
Rôle N° 10/21163
SA CLINIQUE SAINT JEAN
C/
[Z] [U] épouse [E]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON
Me Didier GESTAT-DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 14 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F04/110.
APPELANTE
SA CLINIQUE SAINT JEAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON
([Adresse 2])
INTIMÉE
Madame [Z] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Didier GESTAT-DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] a été embauchée le 7/10/1991 par la SA CLINIQUE SAINT-JEAN en qualité d'aide soignante .
Depuis novembre , Mme [E] est membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel et depuis décembre 2002, déléguée syndicale.
Le 10/06/2007 , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail
Saisi par Mme [E] de demandes en annulation d'avertissements, paiement de salaire et d' indemnités, de rupture, par jugement de départage du 26/10/2010 , le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- condamné Mme [E] à payer à la SA CLINIQUE SAINT-JEAN la somme de 396,38 € en remboursement des heures de délégation pour les nuits des 22 et 23 septembre 2003 et la nuit du 13/10/2003
-débouté la SA CLINIQUE SAINT-JEAN du surplus de ses demandes au titre des heures de délégation et en remboursement de sommes
-déclaré nuls et de nul effet les avertissements des 12/12/2003 et 26/12/2006
-déclaré valable l'avertissement du 7/07/2004
-dit que Mme [E] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de la SA CLINIQUE SAINT-JEAN
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [E] doit produire les effets d'un licenciement nul aux torts de la Clinique Saint -Jean
-condamné la SA CLINIQUE SAINT-JEAN à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
-3000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale
-104 548,95 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour licenciement nul
-13 989,86 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
-4646,12 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 464,61 € de congés payés y afférents
- 11 151,86 € d'indemnité de licenciement
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la SA CLINIQUE SAINT-JEAN d'une part sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la condamnation de Mme [E] au remboursement de la somme de 396,38 € et d'autre part à sa réformation en ce qu'elle a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes allouées et demande que Mme [E] soit déboutée de toutes ses demandes pécuniaires.
Elle réclame en outre la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
tandis que Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'annulation des avertissements et demande que soit également annulé celui du 7/07/2004.
Elle demande également que le jugement soit réformé en ce qu'il a condamné la SA CLINIQUE SAINT-JEAN à lui payer une indemnité compensatrice de préavis , les congés payés correspondants, une indemnité de licenciement et enfin des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
Elle demande en outre que :
-la somme de 104.548,95 € représentant la perte des salaires arrêtée au 26/04/2011 sioit portée à 121.652,20 € pour les salaires dus jusqu'au 31/07/2012 et au-delà en cas de délibéré au-delà du 31/07/2012
-les dommages-intérêts pour harcèlement moral , discrimination syndicale et entrave soient portés à 30.000 €
-la somme de 15.000 € au titre des dommages-intérêts
-12.135,22 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de licenciement nul
-247,15 € au titre de la prime de sujétion de nuit pour la période du 01/17/2007 et celle de 24,71 € de congés payés y afférents
-à titre d'indemnité réparant l'absence de repos compensateur subséquent aux heures de délégation effectuées en heures supplémentaires au-delà de la 41 ème puis au-delà du quota légal de 130 heures par an :
-55,79 € pour le mois de mars 2004
-58,44 € pour le mois d'avril 2004
-563,23 € pour le mois de mai 2004
-531,35 € pour le mois de juin 2004
-531,35 € pour le mois de juillet 2004
-531,35 € pour le mois d'août 2004
-71,73 € au titre des heures de repos compensateurs générés par les heures de délégation accomplies en heures supplémentaires
-170.10 € au titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du refus de lui avoir accordé le repos-compensateur au taux de 2,5 % sur la totalité des heures de délégation accomplies au cours de l'année 2004
-2398,88 € outre 239,89 € de congés payés , au titre du paiement des heures de délégation découlant de l'existence d'une UES effectuées entre le 15/05/2005 et le 11/07/2007
-7000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
Sur les demandes abandonnées en première instance et reprises en appel:
La SA CLINIQUE SAINT-JEAN fait valoir que Mme [E] reprend en appel des demandes qu'elle avait abandonnées en première instance ; qu'en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile , ces demandes sont irrecevables.
L'article R 516-2 du code du travail prévoit expressément que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation."
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA CLINIQUE SAINT-JEAN doit donc être rejetée.
Sur les avertissements:
-sur l'avertissement du 12/12/2003:
L'employeur reproche à Mme [E] d'avoir posé 9 heures de délégation dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise pour la période du 18 au 27 novembre 2003 et de 3h30 dans le cadre de son mandat de déléguée du personnel et d'être cependant venue travailler sans avoir averti quiconque au préalable et alors que son remplacement avait été prévu.
Mme [E] soutient que la garde du 18/11/2003 lui a été refusée et qu'elle l'a retirée. Elle indique qu'elle dispose de témoignages écrits de témoins de sa conversation avec le chef de service.
Si l'employeur reconnaît que Mme [E] avait été avertie de ce que sa demande dépassait le quota d'heures dont elle disposait dans le cadre de ses mandats , il conteste tout refus .
A défaut pour Mme [E] de produire, en tout cas en instance d'appel, les témoignages allégués dans son courrier du 26/12/2003 ou tout autre élément qui accréditerait sa thèse, l'avertissement apparaît fondé .
-sur l'avertissement du 29/12/2006:
L' employeur reproche à Mme [E] de ne pas s'être rendue à la visite médicale annuelle du 20/11/2006 et d'avoir dû la convoquer à nouveau à cet effet.
Mme [E] justifiant qu'à cette date elle se trouvait devant la cour d'appel dans le cadre d'une instance l'opposant à l'employeur , ce que logiquement celui-ci ne pouvait ignorer , l'avertissement n'est pas justifié.
-sur l'avertissement du 7/07/2004:
L'employeur reproche à Mme [E] d'avoir utilisé son téléphone portable dans l'enceinte de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté par cette dernière qui rétorque qu'à ce moment-là elle n'était pas sous l'autorité de son employeur . C'est justement que le premier juge n'a pas annulé cet avertissement en relavant qu'en sa qualité de personnel soignant , elle se devait de respecter cette consigne qui s'adresse à quiconque pénètre dans une clinique.
Sur les demandes salariales:
Mme [E] réclame la somme de 247,15 € au titre de la prime de sujétion de nuit pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2007 et celle de 24,71 € au titre des congés payés correspondants.
Selon l'article 82-1 de la convention collective, les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront, pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 10 % du salaire horaire.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les heures de délégation d'un salarié travaillant la nuit, exécutées de jour, sont payées au tarif de nuit.
En l'espèce, s'il fait valoir qu'il a régulièrement payé cette indemnité, l'employeur ne conteste nullement l'affirmation de la salariée selon laquelle il n'a pris en compte que les heures comprises entre 21 heures et 6 heures, alors que Mme [E] travaillait exclusivement de nuit entre 19h et 8 h
Ne discutant pas la somme réclamée par l'appelante, la SA CLINIQUE SAINT-JEAN sera condamnée à lui payer les sommes mentionnées plus haut.
Mme [E] réclame encore :
-55,79 € pour le mois de mars 2004
-58,44 € pour le mois d'avril 2004
-563,23 € pour le mois de mai 2004
-531,35 € pour le mois de juin 2004
-531,35 € pour le mois de juillet 2004
-531,35 € pour le mois d'août 2004
à titre d'indemnité réparant l'absence de repos compensateur subséquent aux heures de délégation effectuées en heures supplémentaires au-delà de la 41 ème puis au-delà du quota légal de 130 heures par an
-71,73 € au titre des heures de repos compensateurs générés par les heures de délégation accomplies en heures supplémentaires
Mme [E] a transmis à l'employeur mois par mois une demande de paiement d'heures de délégation selon la nature du mandat , faisant le récapitulatif des heures supplémentaires et le repos compensateur acquis hors quota.
Ces tableaux n'étant pas contestés par l'employeur qui ne justifie pas avoir réglé les sommes en découlant , il sera fait droit à ces demandes .
Il lui sera également accordé la somme de 170.10 € au titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du refus de lui avoir accordé le repos-compensateur au taux de 2,5 % sur la totalité des heures de délégation accomplies au cours de l'année 2004.
Mme [E] réclame enfin 2398,88 € outre 239,89 € de congés payés , au titre du paiement des heures de délégation découlant de l'existence d'une UES effectuées entre le 15/05/2005 et le 11/07/2007.
Par jugement du 10/03/2011, le tribunal d'instance de Marseille a dit qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés clinique Saint-Jean, clinique Sainte Marguerite, clinique Vert coteau, clinique La Ciotat, la société Financière Sainte Marguerite, la société Logeled , la société gestion Sainte-Marguerite,et le GIE Sainte Marguerite, et de l'arrêt de la cour de cassation en date du 10/05/2012 ayant déclaré le pourvoi formé par la SA CLINIQUE SAINT-JEAN contre ce jugement non admissible, il sera fait droit à la demande de Mme [E] non critiquée en son montant
Sur la demande en dommages-intérêts pour la perte de paiement du temps d'habillage et de déshabillage , perte des majorations de rémunérations des heures de nuit et absence de visite médicale prévues par l'article L3122-42 du code du travail :
Mme [E] réclame à ce titre 15000 € .
Selon l'article L. 212-4 al. 3 devenu L. 3121-3 du code du travail, dont les dispositions sont reprises à l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
En l'espèce l'employeur, qui a reconnu la nécessité d'une contrepartie dans sa correspondance du 20 juillet 2007, fait valoir qu'il est allé au-delà de celle que les salariés auraient pu obtenir, 'en prévoyant de considérer le temps consacré à l'habillage comme du temps de travail effectif', étant précisé qu'il a 'jugé utile de limiter ce temps d'habillage et de déshabillage à 10 minutes par jour (2 x 5 minutes), temps largement suffisant pour s'habiller et se déshabiller.'
Mme [E] qui demande un rappel de salaire calculé de manière forfaitaire, sans démontrer qu'elle a effectivement subi une perte de salaire du fait de cette décision unilatérale, la salariée sera déboutée de ce chef.
Selon les anciens articles L. 213-5 et R. 213-6 du code du travail et l'article 53-6 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ayant pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et imposant tous les six mois une visite médicale par le médecin du travail.
En l'espèce , l'employeur ne discute pas ne pas avoir complètement satisfait à ses obligations dans ce domaine.
Le préjudice nécessairement causé à la salariée par ces manquements sera réparé par une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :.
Par lettre du 10/06/2007, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :'Vous n'avez pas réussi à obtenir l'autorisation de me licencier mais vous êtes parvenu à me rendre malade, à me contraindre à quitter l'entreprise, c'est bien votre but:
1. Vous persistez à me refuser l'octroi du repos compensateur d'ne heure dont dispose l'article R 213-14 du code du travail ; qu'il s'agit d'un grave manquement car le texte précise que cette mesure a pour objet de préserver la santé du travailleur de nuit que je suis.
2. Les conditions de travail me rendent son exécution impossible;
-les glissements des tâches est dangereux
'j'ai autour de moi une atmosphère détestable , sous produit des paressions exercées pour obtenir de mes collègues et des médecins des attestations mensongères.
3. Malgré les multiples condamnations en référé dont vous avez été l'objet , vous persistez à faire entrave à mes fonctions par un usage abusif des 'bons de délégation' et je suis la seule à recevoir chaque mois une LRAR de demande de justificatif sans que jamais vous n'ayez formulé la moindre critique sur les justificatifs fournis.
4. Vous persistez à refuser de me régler le temps d'habillage et de déshabillage alors qu'il est incontestablement du temps de travail effectif puisque le port de la tenue est obligatoire.
5. Vous critiquez mes actions en faveur des salariés , prétendez que 'je n'y comprend rien' , que 'je provoque des procès ruineux ' , que notre syndicat et ma personne sont 'une nuisance ' alors que vous refusez de répondre à toutes nos propositions , multipliez les entraves , les litiges de toute sorte , ce qui s'est passé le mois dernier ( NCAO) en atteste .
J'ai été informée du décès de votre épouse par des bruits de couloir, si je l'avais été directement par une de vos collaboratrices ou même par [T] [Y], je n'aurais pas manqué de vous présenter mes condoléances.
6. Vous m'adressez une télécopie d'indignation , je la trouve délirante ; vous savez très bien que je considère que vous agissez sur ordre , que l'histoire du ressentiment personnel est une fable. [T] [Y] n'a aucunement pu me prévenir , je n'ai aucun contact avec elle , et pour cause ! Vous le savez bien.
7. Si vous n'avez pas 5 minutes pour signer une lettre sollicitant l'annulation de cette réunion vous l'avez pris pour signer celle me demandant ce que j'avais fait de mes heures! Votre mépris des institutions représentatives est avéré : vous n'avez pas tenu de réunion mensuelle DP pendant des mois en prétextant qu'il n'y avait aucune question ! Evidemment le cahier DP est inaccessible !
8. Je constate également que vous m'adressez cette télécopie dans les heures qui suivent la communication de notre tract sur le temps d'habillage et de déshabillage . Coïncidence '
Cette liste n'est hélas pas limitative.
Vous trouvez le temps de vous indignez à tort pour couvrir une entrave ( parmi tant d'autres d'ailleurs) soit, j'en ai vu et subi d'autres. M'adresser un bulletin de salaire de 31,67 € pour juin , c'en est une autre : je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche.
Ma prise d'acte prend effet immédiatement .
Je n'ai pas l'intention d'attendre plus longtemps votre bon vouloir : je vous assigne en référé afin d'obtenir mon dû et disposer des documents qui me seront nécessaires .
Vous trouverez ci-joint ma dernière demande de paiement d'heures de délégation et une déclaration d'AT. Vous savez que je suis logique, je n'ai pas une seconde envisagé de bénéficier d'une sortie en douceur pour inaptitude définitive médicalement constatée.
Evidemment je serai indemnisée, probablement très rapidement , vous ne manquerez pas de la faire remarquer , de crier au scandale etc...; entre nous, si tel était mon but je l'aurais fait depuis longtemps !
Veuillez...'
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la continuation du lien contractuel.
Seuls les points 1 et 3 de cette lettre sont justifiés , les autres ressortant des seules allégations de Mme [E],qui insiste plus particulièrement dans ses conclusions sur le harcèlement et la discrimination syndicale dont elle a indéniablement fait l'objet ainsi que l'a relevé le premier juge.
Cependant , au regard de la forte personnalité de Mme [E] qui transparaît dans ses courriers et dans sa lettre de rupture du contrat de travail ,au regard de la réintégration dans l'entreprise qu'elle a obtenu une première fois par ordonnance de référé du 3/06/2011 , laquelle réintégration a été effective à compter du 7/06/2011 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel en date du 24/01/2012 qui a réformé l'ordonnance précitée en rejetant la demande de réintégration et dans le fait qu'elle déclare que pendant cette période tout s'est bien passé sans qu'elle argue d'un changement de l'attitude de l'employeur à son égard, il apparaît que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles qu'elle appelle de ses voeux, ce qui est contradictoire avec une prise d'acte de rupture.
En conséquence , la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement de surcroît nul de sorte que le jugement déféré sera réformé sur ce point et Mme [E] déboutée de ses demandes indemnitaires découlant d'un licenciement illégitime.
Sur la demande de la SA CLINIQUE SAINT-JEAN en remboursement de la somme de 396,38 €
Le premier juge a fait une appréciation juste des éléments qui lui ont été soumis et s'est décidé sur des motifs que la cour adopte , étant rappelé que sur la demande d'utilisation des heures de délégation que l'employeur est en droit de faire , le salarié doit apporter des indications précises permettant un réel contrôle de l'utilisation des heures demandées.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA CLINIQUE SAINT-JEAN qui succombe en partie supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Déclare recevable l'ensemble des demandes de Mme [E];
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] au remboursement de la somme de 396,38 € au titre d'heures de délégation non justifiées.
Et statuant à nouveau:
Condamne la SA CLINIQUE SAINT-JEAN à payer à Mme [E] les sommes suivantes :-
-55,79 € pour le mois de mars 2004
-58,44 € pour le mois d'avril 2004
-563,23 € pour le mois de mai 2004
-531,35 € pour le mois de juin 2004
-531,35 € pour le mois de juillet 2004
-531,35 € pour le mois d'août 2004
à titre d'indemnité réparant l'absence de repos compensateur subséquent aux heures de délégation effectuées en heures supplémentaires au-delà de la 41 ème puis au-delà du quota légal de 130 heures par an
-71,73 € au titre des heures de repos compensateurs générés par les heures de délégation accomplies en heures supplémentaires
-170.10 € au titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du refus de lui avoir accordé le repos-compensateur au taux de 2,5 % sur la totalité des heures de délégation accomplies au cours de l'année 2004.
-2398,88 € outre 239,89 € de congés payés , au titre du paiement des heures de délégation découlant de l'existence d'une UES effectuées entre le 15/05/2005 et le 11/07/2007.
Réforme le jugement pour le surplus
DIT que la prise d'acte s'analyse en une démission.
En conséquence , déboute Mme [E] de sa demande de réintégration et des demandes économiques en découlant
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CLINIQUE SAINT-JEAN aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT