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05/07/2012 | FRANCE | N°11/10465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 05 juillet 2012, 11/10465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 05 JUILLET 2012



N° 2012/608

A. J.













Rôle N° 11/10465







S.A. LA RÉSERVE D'ANTHÉOR



C/



S.A.R.L. R.B.



[M] [X]



[R] [N]









Grosse délivrée

le :

à :





SCP TOLLINCHI



SCP MAYNARD











Décision déférée à la Co

ur :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/2677.







APPELANTE :



S.A. LA RÉSERVE D'ANTHÉOR,

dont le siège est [Adresse 5]



représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 05 JUILLET 2012

N° 2012/608

A. J.

Rôle N° 11/10465

S.A. LA RÉSERVE D'ANTHÉOR

C/

S.A.R.L. R.B.

[M] [X]

[R] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/2677.

APPELANTE :

S.A. LA RÉSERVE D'ANTHÉOR,

dont le siège est [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS :

S.A.R.L. R.B.,

dont le siège est [Adresse 3]

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [N]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Les parties sont en l'état d'un arrêt avant dire droit de cette cour en date du 19 avril 2012 ayant ordonné la réouverture des débats et auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé de la procédure antérieure.

Dans ses conclusions récapitulatives du 18 janvier 2012, la société La Réserve d'Antheor soutient que :

- la société R.B. n'a jamais justifié d'une assurance garantissant les risques locatifs en violation de l'article 6 du bail commercial ;

- les attestations des courtiers et assureurs produites ne sont pas pertinentes ;

- l'assurance Swiss-Life a été résiliée et l'assureur Albingia n'a été saisi d'aucune demande ;

- la société R.B. s'est opposée à l'exécution des travaux d'étanchéité et reste débitrice d'un solde de loyers de 150.000,00 euros.

La société La Réserve d'Antheor demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater la résiliation du bail et expulser la société R.B. au besoin sous astreinte et de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3.982,14 euros jusqu'à libération effective des lieux.

Elle réclame enfin paiement d'une indemnité de 3.500,00 euros pour frais de procédure.

Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2012, la Sarl R.B. et les consorts [N] et [X] font valoir en réplique que :

- deux expertises judiciaires et deux arrêts de cette cour dont le dernier en date du 9 septembre 2010 ont condamné la société La Réserve d'Antheor à entreprendre les travaux préconisés par les experts et à régler diverses sommes à titre de dommages intérêts au titre des préjudices subis mais que cette dernière n'a exécuté aucune des décisions nonobstant neuf mises en demeure ;

- de mauvaise foi, elle a proposé de faire des travaux pendant la période estivale où l'hôtel est occupé ;

- agissant de même, elle a fait délivrer le 22 décembre 2010 (en non le 22 septembre 2010 comme mentionné par erreur dans l'arrêt avant dire droit du 19 avril 2012) soit pendant la période de fermeture annuelle de l'hôtel, un commandement de justifier d'un contrat d'assurance pour la période du 15 septembre 2003 au 13 janvier 2005 et les années 2008 à 2010 ;

- la résiliation du contrat Swiss-Life a été régularisée, le courtier de la société R.B. ayant égaré le chèque de cotisation ;

- la société Othela a succédé à la société Albingia qui a retiré son offre compte tenu des nombreuses infiltrations affectant l'immeuble loué ;

- les certificats d'assurance pour les années 2003/2004 n'ont pu être produits par la compagnie Allianz compte tenu de la disparition des archives datant de plus de cinq ans;

- une action en résiliation du bail aux torts de la société La Réserve d'Antheor a été engagée 'en désespoir de cause' par la société R.B. devant le juge du fond.

Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à porter la provision allouée à la somme de 10.000,00 euros et au paiement par la société La Réserve d'Antheor d'une indemnité de 1.000,00 euros aux consorts [N] et [X] et de 3.000,00 euros à la société R.B. pour frais de procédure.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Alors que l'affaire a été renvoyée par arrêt du 19 avril 2012 à l'audience du 11 juin 2012, la société La Réserve d'Antheor a signifié de nouvelles conclusions et pièces le vendredi 8 juin 2012 dont la société R.B. sollicite le rejet au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Ces dispositions prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.

Il n'est pas indifférent de rappeler ici que la réouverture des débats a déjà été ordonnée pour les mêmes motifs et il est certain qu'en communiquant le vendredi 8 juin 2011 de nouvelles écritures et pièces pour une audience fixée au lundi 11 juin à 8 H 15, la société La Réserve d'Antheor n'a pas laissé à la société R.B. le temps utile pour en prendre connaissance et y répliquer.

Elles sont écartées des débats.

Au fond :

L'obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ressort de l'article 6 du bail liant les parties et n'est pas contestée.

De même, son article 8 prévoit à titre de sanction la résiliation du bail à défaut d'exécution dans le mois suivant une sommation délivrée au locataire.

Cependant cette sommation doit être délivrée de bonne foi.

Or il est acquis qu'un litige oppose les parties depuis 2010 sur l'entretien de l'immeuble ayant donné lieu à de multiples procédures et que nonobstant l'intervention de plusieurs décisions définitives ayant condamné la société La Réserve d'Antheor à réaliser des travaux, celle-ci n'a rien entrepris et cherche un prétexte pour mettre fin au bail.

Le premier juge a justement relevé qu'il est curieux de demander en 2010 des contrats d'assurance antérieurs de sept années en l'absence de tout sinistre déclaré affectant les locaux étant observé que la société R.B. rencontre au fil du temps de plus en plus de difficultés à s'assurer compte tenu des sinistres et procédures dont elle doit informer les assureurs lors de la souscription et qui ont conduit ainsi la compagnie Albingia à retirer son offre d'assurance.

Le commandement a été délivré un 22 décembre en période de fermeture annuelle de l'hôtel manifestement dans l'intention de nuire aux intérêts du locataire. Quoi qu'il en soit, la société R.B. justifie que :

- le cabinet Roma Jean-Claude, ancien courtier n'a pu retrouver les contrats d'assurance pour la période 2003/2004 en raison d'un archivage limité à cinq années maximum (cf courrier du 22 mars 2011) ;

- c'est suite à une erreur du nouveau courtier [B] que le contrat Swiss-Life a été résilié en fin d'année 2010, incident régularisé (perte du chèque) par paiement du 12 avril 2011 (cf régularisation du même jour du cabinet [B]) ;

- à compter du 13 janvier 2010, la société R.B. a été assurée par la compagnie Othela/Generali compte tenu d'une reprise d'antériorité ;

- elle est actuellement assurée auprès de la compagnie AXA.

Il s'évince de ces éléments que la société R.B. a satisfait aux causes du commandement du 12 décembre 2010.

**********

Si des comptes sont à faire entre les parties, il n'est pas douteux que la dégradation de l'immeuble se poursuit en l'absence de tous travaux de reprise et qu'en conséquence le préjudice de la société R.B. perdure.

La condamnation au paiement de la provision arrêtée par le premier juge mérite ainsi d'être portée à 8.000,00 euros.

**********

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Réserve d'Antheor qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 52 à 62 signifiées par la société La Réserve d'Antheor le 8 juin 2012,

Confirme l'ordonnance déférée, la provision de 4.000,00 euros étant portée à 8.000,00 euros,

Y ajoutant,

Condamne la société la Réserve d'Antheor à payer à chacun des intimés la somme de 1.000,00 euros ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/10465
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/10465 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.10465 ?
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