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03/07/2012 | FRANCE | N°11/11832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 03 juillet 2012, 11/11832


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012



N°2012/

JMC/FP-D













Rôle N° 11/11832







[T] [C]





C/



SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR MOTOS (SIFAM FRANCE)

SARL MBH



































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI,

avocat au barreau de NICE



Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 27 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/131.

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

N°2012/

JMC/FP-D

Rôle N° 11/11832

[T] [C]

C/

SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR MOTOS (SIFAM FRANCE)

SARL MBH

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 27 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/131.

APPELANT

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR MOTOS (SIFAM FRANCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE

SARL MBH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[T] [C] a été engagé par la société MBH, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée de trois mois puis, à compter du 10 janvier 2008, par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, moyennant paiement, d'une part, d'un salaire mensuel forfaitaire fixé à 2 650,00€ brut pour 169 Heures de travail se décomposant en 2 320, 00€ sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles et en 331,00€ comprenant 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et, d'autre part, de primes, mentionnées dans une « annexe ».

Son contrat de travail s'est trouvé suspendu, par suite d'arrêts maladie, du 8 au 20 février 2009, puis du 27 février jusqu'au début de l'année 2010.

Il a été destinataire, le 4 mars 2009, d'un avertissement son employeur lui reprochant de ne pas respecter l'organisation hiérarchique de la société et ne pas avoir laissé à sa disposition les tableaux de bord et autres documents permettant le suivi des dossiers en cours, en son absence.

Contestant cet avertissement, [T] [C] a, le 28 mai 2009, saisi le Conseil des Prud'hommes de Grasse le 28 mai 2009 pour en réclamer l'annulation et solliciter paiement de primes.

A l'issue de la seconde visite de reprise, qu'il a subie le 3 février 2010, [T] [C] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Il a été licencié le 3 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les parties n'ayant pu se concilier, [T] [C], qui avait attrait en la cause la société SIFAM, ayant également contesté son licenciement, l'employeur s'étant opposé aux demandes et les conseillers prud'homaux n'ayant pu se départager, le conseil de prud'hommes de GRASSE, par un jugement de départage rendu le 27 mai 2011 a :

Prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 4 mars 2009 à [T] [C] ;

Condamné la société MBH à payer à [T] [C] la somme de 1€ pour préjudice moral ;

Constaté que le licenciement de [T] [C] par la société MBH est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société MBH à payer à [T] [C] la somme de 15 198,26€ à titre de dommages- intérêts ;

Condamné la société MBH à remettre à [T] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés en fonction de la teneur du présent jugement, dans le mois suivant sa notification ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné la société MBH à payer à [T] [C] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société MBH aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2011, reçue au greffe de cette cour le 29 juin suivant, [T] [C], auquel ce jugement a été notifié le 31 mai 2011, en a relevé un appel partiel. Cette affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le n° 11/11832.

Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2011, reçue au greffe de la cour le 20 juillet suivant, les sociétés SIFAM et MBH en ont également relevé appel. Cette affaire, inscrite au rôle de la cour sous le numéro 11/13382 a été jointe à la précédente par une ordonnance rendue le 20 mars 2012.

Aux termes de ses conclusions, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, [T] [C] demande à la cour de :

Rejetant comme injustes, irrecevables ou mal fondées les prétentions adverses,

Confirmant le jugement rendu le 27 mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a annulé l'avertissement disciplinaire notifié le 4 mars 2009 et en ce qu'il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Annuler l'avertissement disciplinaire injustifié du 4 Mars 2009 ;

Dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner solidairement les SARL SIFAM et MBH au paiement des sommes suivantes:

''810,00 à titre de rappel de salaires ;

''81,00€ au titre des congés payés sur rappel de salaires ;

''4 461,93€ au titre des heures supplémentaires ;

''446,19€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

''4 489,83€ à titre de contrepartie obligatoire en repos ;

''5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

''4 640,00€ à titre d'indemnité de préavis ;

''464,00€ à titre de congés payés sur préavis ;

'' 30 000,00€à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard la délivrance des documents suivants:

''Certificat de travail ;

''Attestation pour l'ASSEDIC ;

''Bulletins de paye rectifiés ;

Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice ;

Condamner solidairement les SARL SIFAM et MBH au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par leurs écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par leur conseil, les SARL MBH et SIFAM, demandent pour leur part à la cour de :

Réformer le premier jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 4 mars 2009 et déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Le confirmer sur le surplus ;

Condamner Monsieur [C] à une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Attendu que [T] [C] ne s'explique pas sur sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés MBH et SIFAM, la seule circonstance que les énonciations et dispositions du contrat de travail à durée indéterminée le liant exclusivement à la SARL MBH figurent sur du papier à entête « SIFAM GROUP » ne constituant pas la SARL SIFAM employeur, ainsi que l'a relevé le premier juge, la seule relation salariale ayant existé étant entre la SARL MBH et [T] [C] ; Que c'est donc à raison que le premier juge a considéré, dans ses motifs, que la société SIFAM devait être mise hors de cause, la cour réparant d'office l'erreur affectant la décision déférée qui ne reprend pas dans son dispositif cette mise hors de cause ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents, que l'employeur ne critique d'ailleurs pas expressément, que la cour adopte, que le premier juge a annulé l'avertissement délivré à [T] [C] le 4 mars 2009 et lui a alloué l'indemnité qu'il a spécifiée ;

Que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et, partant, celles afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents à ces demandes, le premier juge, dont les motifs ne sont pas expressément critiqués ayant relevé de nombreuses omissions de pointages émanant du salarié ; Qu'il doit être relevé en outre, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour, [T] [C] qui fait état de ce qu'il a sollicité de son employeur, à titre de compensation, la possibilité de partir plus tôt afin d'aller voir sa compagne hospitalisée, n'indique pas s'être heurté à un refus mais uniquement au manque de délicatesse de son employeur qui lui a demandé combien de temps cela allait durer et, d'autre part, que les réclamations qu'il a présenté au titre des heures supplémentaires ont beaucoup varié allant initialement de 59 heures à plus de deux cents aujourd'hui ;

Attendu, sur la demande relative au paiement de primes, que le contrat de travail prévoit, dans une annexe, que le salarié a signé, en ce qui concerne les primes 2008, les dispositions suivantes :

« 'Une prime de 1620€ sera versée en fonction d'objectifs et de critères pouvant être modifiés chaque année.

Prime de fin d'année 2008

Prime sur les retards de paiements sur l'ensemble des sociétés du groupe SCPI, SIFAM.FR, SIFAM. IT, SIFAM. CH, SIFAM. ES

Retard de paiement à moins de 60 jours

Retard de paiement à moins de 60 jours

Prime sur retard non cumulable

Prime sur impayés,

Sur les Non recouvrables et retards de paiement à plus de 120 jours sur l'ensemble des sociétés du groupe. SCPI, SIFAM .FR, SIFAM.IT, SIFAM. CH, SIFAM. ES

Impayés ou retard

= ou

= ou

= ou

Prime impayés non cumulable » ;

Attendu que [T] [C] sollicite, pour l'année 2008, 400€ au titre de la prime de fin d'année et 410€ au titre de la prime sur impayés ;

Qu'il ressort d'un mail versé aux débats, adressé à l'employeur et émanant de [T] [C], que celui-ci s'est « déchargé des problèmes rencontré de tout ordre en ce qui concerne cet établissement », ledit établissement étant la société SIFAM Espagne (SIFAM. ES), visée ci-dessus, ce qui a obligé l'employeur, qui en justifie, à faire appel à un intérimaire ; Que par ailleurs la SARL MBH qui fait valoir que les objectifs n'ont pas été atteints verse aux débats des attestations, non discutées, émanant de son commissaire aux comptes faisant ressortir, d'une part, que le nombre de clients devenus « douteux », c'est-à-dire se trouvant en état de cessation des paiement avec ouverture d'une procédure collective ou dont le recouvrement de créance est demandé par voie judiciaire ou qui ont des retards de plus de 120 jours par rapport à la date d'échéance de la facture, est passé à 197 au cours de l'année 2008 et, d'autre part, que le taux d'impayés pour la même période était de 1,45% ce qui démontre que les durées et les taux de retard de paiement et d'impayés étaient bien supérieurs aux objectifs fixés ; Que, par suite c'est à raison que le premier juge, considérant qu'il n'était pas justifié de l'atteinte de ceux-ci, a rejeté ces demandes ;

Attendu, sur le licenciement, que c'est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a considéré que la SARL MBH n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et partant, considéré que le licenciement de [T] [C] était sans cause réelle et sérieuse, observation étant faite que la lettre du 1er mars 2010 par laquelle [T] [C] a été licencié, qui est ainsi libellé, « 'Nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable qui était fixé au 22 février 2010. Vous n'avez pas cru bon de vous y présenter.

Nous vous informons par la présente les motifs qui nous amènent à mettre un terme à notre collaboration.

Par avis médicaux des 20 janvier 2010 et 3 février 2010, Monsieur le Médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste de travail vous exposant à de la manutention (magasin, expédition, etc.) aux déplacements importants (commercial) et au travail en espace paysager (bureaux). Nous avons demandé à monsieur le Médecin du travail de nous indiquer si des possibilités de reclassement pouvaient exister sur des postes de l'entreprise au besoin par aménagement de poste ou d'horaires.

Monsieur le Médecin du travail nous a confirmé par courrier du8 février 2010 que « Monsieur [T] [C] est inapte à tout poste de travail existant dans votre entreprise, aucun aménagement ne me parait susceptible de convenir à Monsieur [C] [T] ».

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. Ce préavis ne sera donc pas rémunéré... » ne fait état d'aucune recherche de reclassement dans des sociétés du groupe dont la société MBH fait partie, se bornant à faire état de recherches purement internes ; Que si elle produit diverses correspondances tendant à démontrer qu'elle a interrogé, de façon anonyme, sans aucune indication ni renseignement sur le salarié à reclasser, d'autres sociétés du groupe, en l'occurrence les sociétés SIFAM Italie et MOTO SIFAM SA (Suisse), le 5 février 2010, lesquelles ont répondu, le 9 février suivant qu'elles ne disposaient pas de postes disponibles force est de constater que, alors que, selon les documents versés aux débats faisant une présentation du groupe, celui-ci est composé d'une holding, MBH (SIFAM GROUP) et de 4 filiales, SIFAM France, SIFAM Italie, MOTO SIFAM Suisse, MOTOSTATION, de deux sociétés immobilières, SCI BEMA et SIFAM INVEST IMMO ainsi que d'une SCPI SIFAM TRADING et d'une société, qui n'est pas nommée, spécialisée dans le développement de l'image et dans les nouvelles technologies, lesdites recherches n'ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe à même de disposer de postes de reclassement, eu égard à la qualification du salarié (gestionnaire de recouvrement), observation étant faite que si l'appelante, qui produit une attestation tendant à le démontrer, prétend que la société SIFAM Espagne ne fait pas partie du groupe le site internet dudit groupe fait état du contraire puisque la société SIFAM Espagne y est mentionné comme étant une filiale ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef également ;

Que ce licenciement, sans cause réelle et sérieuse, cause nécessairement un préjudice ; Que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, eu égard à l'ancienneté du salarié et au fait que, pour une brève période, il a retrouvé un travail avant d'être remercié, pendant la période d'essai, considérée par le nouvel employeur comme non satisfaisante, a limité son indemnisation à 6 mois de salaires, la preuve d'un préjudice plus important imputable au licenciement litigieux n'étant pas rapportée ;

Que c'est en revanche à tort que la demande de [T] [C] relative au paiement des deux mois de préavis auxquels il pouvait prétendre a été écartée au motif que, en raison de son inaptitude, il ne pouvait l'accomplir, alors que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, cette indemnité compensatrice est due, même si le salarié ne peut effectuer le préavis, ainsi qu'il le fait à juste titre valoir ; Que par réformation du jugement de ce chef il y a lieu d'allouer à [T] [C] la somme qu'il sollicite à ce titre, dont le montant n'est pas discuté, ainsi que celle relative aux congés payés afférents ;

Qu'il y a lieu de faire droit, d'une part, à la demande relative à la délivrance des documents sociaux rectifiés tenant compte de la somme allouée ci-dessus au titre du préavis, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant cependant pas, dans les conditions spécifiées au dispositif de l'arrêt et, d'autre part, en ce qui concerne cette même créance, à la demande relative aux intérêts, en raison de la nature salariale de celle-ci, les autres créances, de nature indemnitaire, portant quant à elles intérêts à compter du jugement déféré, qui est confirmé, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du même code ;

Que l'équité commande qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [T] [C] ;

Que la SARL MBH qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Réparant d'office l'erreur affectant le jugement déféré,

Met la société SIFAM hors de cause.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par [T] [C] au titre de l'indemnité de préavis.

Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL MBH à payer à [T] [C] les sommes de :

''4 640,00€ à titre d'indemnité de préavis ;

''464,00€ au titre des congés payés afférents.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 10 mai 2010, date des conclusions dans lesquelles la demande relative au paiement de ces sommes a été formulée pour la première fois et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, les sommes allouées par le premier juge portant intérêts au taux légal à compter de la décision et se capitalisant dans les mêmes conditions.

Ordonne à la SARL MBH de délivrer à [T] [C] un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés tenant compte des décisions intervenues, dans les deux mois de la signification du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à astreinte.

Condamne la SARL MBH à payer à [T] [C] la somme de 1 000€ au titre d l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/11832
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/11832 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;11.11832 ?
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