La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°11/10346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 juillet 2012, 11/10346


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

L.A

N°2012/













Rôle N° 11/10346







[T] [L] [K]





C/



[S] [J]





































Grosse délivrée

le :

à :BADIE

BOULAN









Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/7464.





APPELANT



Monsieur [T] [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

L.A

N°2012/

Rôle N° 11/10346

[T] [L] [K]

C/

[S] [J]

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/7464.

APPELANT

Monsieur [T] [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoués

ayant pour avocat Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN avoués

plaidant par la SCP BRAUNSTEIN J.M. - CHOLLET-FRANCESCHI M. - CHOLLET MAGNAN C., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [J] la somme de 110.000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 14 mai 2008 ;

Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2011 de Monsieur [K] ;

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2012 par Monsieur [J] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2012;

SUR CE

Attendu que, par acte du 14 mai 2008, Monsieur [J] a consenti à Monsieur [K] un compromis de vente d'un bien immobilier sis à [Localité 10] moyennent le prix de 1.100.000 euros ;

Que cet acte prévoyait notamment des conditions suspensives relatives à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de démolir et de construire à charge pour lui de justifier du dépôt d'un dossier complet dans un délai de 30 jours ;

Que, retenant que le défaut de réalisation desdites conditions suspensives était imputable à Monsieur [K], le jugement dont appel a fait droit à la demande de Monsieur [J] en le condamnant au paiement de la somme prévue au titre de la clause pénale ;

Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur [K] soutient qu'il a fait toutes diligences pour obtenir un permis de démolir et de construite et un prêt tels que prévus au compromis ;

Mais attendu qu'il ressort tant de ses explications que des pièces qu'il produit que sa demande de permis, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet de la part de la mairie de [Localité 10], a été déposée le 22 juillet 2008 (pièce n°7), c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois prévu par le compromis ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [K] ne justifie pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt dans le délais d'un mois prévu par ledit compromis, puisqu'il verse seulement aux débats un refus de financement de la banque du 20 mars 2009 (pièce n°13) ;

Attendu qu'au vu de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge l'a condamné à payer, à titre de clause pénale, la somme de 110.000 euros dont il ne discute pas le montant, s'étant contenté d'en discuter le principe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [T] [K] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/10346
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/10346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;11.10346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award