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03/07/2012 | FRANCE | N°11/05301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 03 juillet 2012, 11/05301


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012



N°2012/580















Rôle N° 11/05301







[W] [Z]





C/



SARL ENTREPRISE [C]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNANr>


Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 03 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/625.





APPELANT



Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 10]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

N°2012/580

Rôle N° 11/05301

[W] [Z]

C/

SARL ENTREPRISE [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 03 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/625.

APPELANT

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

SARL ENTREPRISE [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché par la SARL [C] à [Localité 3] en qualité de conducteur d'engin, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, selon lui à compter du 14 janvier 1970, et selon l'employeur à compter du 1er septembre 1973, placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 2001 au 23 septembre 2001, puis de manière ininterrompue à compter du 31 janvier 2002, Monsieur [W] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2004.

Par requête reçue le 25 novembre 2004, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités et des dommages et intérêts.

Radiée par ordonnance du 3 mai 2006 et réinscrite à la demande du conseil du salarié reçue le 15 décembre 2008, suite à l'ordonnance de non-lieu du chef de travail dissimulé dont ce dernier a bénéficié le 13 octobre 2008, l'affaire, après plusieurs renvois, été appelée à l'audience du 2 juin 2010, puis à l'audience de départage du 25 novembre 2010.

Par jugement du 3 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a dit que le licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave était justifiée, mais que la procédure était irrégulière, et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 200 € à ce titre, outre celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir toutefois relevé, dans l'énoncé de ses motifs, que l'équité commandait de condamner le salarié à payer la même somme à l'employeur sur ce fondement.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2011.

Contestant avoir travaillé, pendant son arrêt de travail pour longue maladie justifié par une grave pathologie cardiaque, pour le Dr [M], son médecin traitant, dans des conditions déloyales à l'égard de l'employeur, ajoutant que le rapport d'enquête privée que ce dernier verse aux débats constitue un moyen de preuve illicite, que l'instruction ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'employeur à son encontre a été clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pour sa part engagé aucune action et que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'appelant, soutenant par ailleurs avoir été victime du harcèlement de l'employeur, demande à la cour, dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, et de condamner la société ENTREPRISE [C] à lui payer les sommes suivantes, outre à la remise des documents sociaux rectifiés :

indemnité pour procédure irrégulière 1.211,00 €

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72.660,00 €

indemnité conventionnelle de licenciement 13.187,79 €

indemnité de préavis 3.633,00 €

congés payés afférents 363,30 €

dommages et intérêts pour harcèlement 5.000,00 €

frais irrépétibles 2.000,00 €

Répliquant, dans ses écritures plaidées à l'audience, qu'en dépit de l'ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié, le salarié a commis une faute grave en exerçant, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie et en dehors de ses heures de sortie autorisées, pour le compte du Dr [M], son médecin traitant, prescripteur de ses arrêts de travail et gérant d'une société civile immobilière, une activité de conducteur d'engin concurrente de celle de son employeur, peu important qu'elle ait ou non été bénévole, ajoutant que l'intéressé a été mis à la retraite huit jours seulement après son licenciement, et réfutant l'accusation de harcèlement, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la procédure était irrégulière, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur la cause du licenciement

Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

L'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail pour maladie peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté s'il en résulte un préjudice pour l'employeur ou l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 14 juin 2004, est ainsi motivée :

'Nous vous avons exposé lors de notre entretien du mercredi 9 juin 2004, en présence des délégués du personnel de l'Entreprise, les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour faute grave et vous ne nous avez donné aucune explication quant à votre comportement.

En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave suite à violation de votre part de l'obligation de loyauté envers votre employeur en ayant exercé une activité de conducteur d'engin pour votre propre compte alors que vous étiez en arrêt de travail, depuis le 31 janvier 2002 jusqu'au 05 juillet 2004, en concurrence avec l'activité de notre Entreprise et ce au profit de la SCI SO MI DAS sur son chantier de [Adresse 7], SCI dont le gérant est le Docteur [M], médecin vous ayant délivré tous vos arrêts de travail depuis le 31 janvier 2002, le dernier allant jusqu'au 05 juillet 2004, faits constatés, suite à plainte de notre part, par le Commissariat de Police de [Localité 6] et divers témoins le 10 MAI 2004 (...)'

Dès lors qu'une filature et/ou une surveillance organisées par l'employeur pour contrôler l'activité d'un salarié impliquent nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur, le rapport de l'agence GR Détectives produit par la société intimée, établi le 11 mai 2004 et illustré par des photographies prises sur le chantier litigieux, constitue un moyen de preuve illicite en application des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail.

Pour preuve des faits ayant motivé le licenciement, la société intimée verse en outre aux débats la procédure établie par le Commissariat de police de [Localité 6], suite à sa plainte du chef de travail dissimulé déposée le 10 mai 2004 et classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 5] le 17 septembre 2004, dont il résulte que, lors de son audition du 10 mai 2004, Monsieur [Z] a reconnu être venu quatre ou cinq fois sur le chantier du Dr [M] à [Localité 6] où, ignorant à ses dires qu'il lui était interdit de sortir entre 12 heures et 16 heures, il avait travaillé sans être rémunéré, parce qu'il avait 'besoin de sortir' et 'pour rendre service'.

Cette version a été confirmée par le Dr [M], lequel a indiqué qu'il venait de faire l'acquisition d'une mini-pelle mécanique pour effectuer des travaux sur son terrain (une parcelle en friche de 800 m² environ, située dans un lotissement), et qu'il avait accepté d'être formé à la conduite de cet engin par Monsieur [Z], qui souhaitait le remercier pour ses bons soins et son intervention auprès des services sociaux.

Complétant ses explications dans une attestation produite par le salarié, le Dr [M] a précisé que Monsieur [Z] était atteint d'une grave pathologie cardiaque, qu'il disait avoir pourtant subi le harcèlement de l'employeur et qu'il avait en outre des difficultés à se reloger dans la mesure où, par lettre du 13 mars 2003, celui-ci l'avait mis en demeure de libérer, au plus tard le 30 juin 2003, le logement anciennement mis à sa disposition.

Si l'employeur souligne que, selon les indications fournies par le médecin-conseil de la sécurité sociale aux enquêteurs, 'lors d'un arrêt de travail, le malade ne peut avoir aucune activité, même à titre bénévole' et 'ne peut pas sortir en dehors des heures autorisées', il n'en demeure pas moins que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 12] a notifié au Commissariat de Police de [Localité 11], par courrier du 4 mai 2006 produit par le salarié, que 'les investigations entreprises' par ses services n'avaient 'permis d'apporter aucun élément probant'.

Enfin, l'instruction ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 avril 2005 par la société [C] des chefs de travail dissimulé, faux et usage de faux, à l'encontre de Messieurs [Z] et [M], a été clôturée le 13 octobre 2008 par une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Ne démontrant pas que Monsieur [Z] a travaillé de manière habituelle pour le Dr [M] pendant son arrêt de travail pour maladie, ni que celui-ci l'a rémunéré, ni qu'elle a subi un préjudice du fait de cette activité ponctuelle et bénévole, selon les éléments recueillis, la société intimée ne rapporte pas la preuve que le salarié a manqué à son obligation de loyauté, en sorte que ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'intéressé avait gravement manqué à cette obligation et que son licenciement immédiat était justifié.

- sur ses conséquences

Dès lors qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'il était atteint d'une affection cardiaque sévère et qu'il était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 31 janvier 2002, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter.

Non querellée dans son montant exactement calculé par le salarié conformément aux dispositions des articles 8.5 et 8.13 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 13.187,79 €, étant observé que, si le gérant de la SARL ENTREPRISE [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 29 août 1973, a établi un certificat de travail mentionnant avoir employé Monsieur [Z] en qualité de conducteur d'engins du 1er septembre 1973 au 15 juin 2004, ce dernier communique l'autorisation de conduire qui lui a été délivrée le 18 décembre 1981 par le même dirigeant, à savoir Monsieur [P] [C], alors gérant de la SARL [C], mentionnant qu'il était employé dans l'entreprise depuis le 14 janvier 1970, ce dont il résulte que le salarié a fixé à juste titre le point de départ de son ancienneté à cette date.

Alors âgé de près de 60 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1944, percevant un salaire brut mensuel de 1.211 € (7.943 Frs) avant son arrêt de travail, Monsieur [Z] a été mis à la retraite peu après son licenciement.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur et quand bien même la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas conforme aux dispositions de l'ancien article L. 122-14 devenu L. 1232-4 du code du travail, en ce qu'elle indique qu'il pourra se faire assister 'par une personne de (son) choix appartenant à l'entreprise parmi les représentants du personnel élus, à savoir Monsieur [T] et [F]', l'employeur sera condamné à lui payer une seule indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à ses six derniers mois de salaires, soit la somme de 7.266 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur le harcèlement moral

Selon l'ancien article L.122-49 recodifié L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La sanction, qui n'est pas demandée en l'espèce, est la nullité de la rupture du contrat de travail.

En cas de litige, l'ancien article L.122-52 recodifié L.1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, outre qu'il n'explicite pas cette demande, le salarié se borne à produire l'attestation de son médecin traitant rapportant ses propres dires selon lesquels l'employeur lui demandait d'effectuer des travaux incompatibles avec son état de santé.

Ce seul témoignage ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,

Dit que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL ENTREPRISE [C] à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement 13.187,79 €

dommages et intérêts (art. L. 1235-3 du code du travail) 7.266,00 €

frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 1.500,00 €

Déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité distincte pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Rejette la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

Condamne la SARL ENTREPRISE [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER. LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05301
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/05301 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;11.05301 ?
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