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03/07/2012 | FRANCE | N°11/05088

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 03 juillet 2012, 11/05088


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012



N°2012/564















Rôle N° 11/05088







SARL FT (TRANSPORTS FERRERO)





C/



[B] [K]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau d

e MARSEILLE



Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 23 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/641.





APPELANTE



SARL FT (TRANSPORTS FERRERO) prise en la pers...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

N°2012/564

Rôle N° 11/05088

SARL FT (TRANSPORTS FERRERO)

C/

[B] [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 23 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/641.

APPELANTE

SARL FT (TRANSPORTS FERRERO) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. FT ( TRA NSPORTS FERRERO) est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 23 février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a condamnée à payer à Monsieur [B] [K], son ancien salarié, les sommes suivantes à la suite de la rupture des relations contractuelles:

- 2 747,80 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 1 549,81 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 16 486,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

- 2 123,30 euros à titre de salaire de substitution ;

- 212,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- 2 999,97 euros au titre de l'indu,

- 700,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a également ordonné la rectification de la date de rupture figurant sur l' attestation destinée à Pôle Emploi .

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit le licenciement nul et l'a condamnée au paiement de diverses sommes;

- dire que l'intimé a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel;

- dire fondé et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse (pour absences injustifiées) prononcé à l'encontre de l'intimé et dire qu''aucune somme ne saurait lui

être octroyée du chef du licenciement ;

- dire qu'aucune somme ne saurait lui être versée des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, d' indemnité spéciale de licenciement, de salaire de substitution, d' indemnité compensatrice de congés payés, d' indu, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer infondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé, minorer considérablement les sommes à octroyer à l'intimé de ce chef;

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'intimé de ses plus amples prétentions et notamment de ses prétentions au titre des congés payés, des dommages-intérêts pour rédaction inexacte de l'attestation destinée à POLE EMPLOI et pour préjudice moral;

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a l'a déboutée la Société FT de sa demande reconventionnelle et condamner l'intimé à lui verser les sommes suivantes:

- 3 000,00 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive et moyens dilatoires;

- 5 000,00 euros à titre de dornrnaqes-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner en tout état de cause l'intimé à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimé demande à la Cour de:

- dire que le licenciement est nul et condamner la société appelante à lui payer les sommes suivantes :

- 706,76 euros au titre de rappel de prime exceptionnelle ;

- 1 032,97 euros au titre de rappel d'indemnité pour congés;

- 2 184,55 euros au titre du salaire de substitution;

- 218,45 euros au titre des congés afférents;

- 4 000,00 euros au titre de dommages intérêts,

- rappeler que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009 ,

- fixer son salaire mensuel à 1 413,53 euros et celui servant de référence aux indemnités ayant la nature de dommages-intérêts à 1 589,96euros;

- condamner la société appelante à lui restituer la somme de 2 999,97 euros au titre de répétition de l'indu et à lui payer les sommes suivantes :

- 2 827,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 282,71 euros au titre des congés payés afférents;

- 2 039,83 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 3 606,02 euros au titre du doublement spécial de l'indemnité de licenciement du salarié accidenté du travail ;

-19 079,52 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l'attestation destinée à POLE EMPLOI non conforme

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu que Monsieur [K] a été engagé à compter du 1er octobre 2003 en qualité de chauffeur livreur par la société sus visée et que, le 22 juillet 2008, il a été en arrêt à la suite d'un accident du travail ;

que, le 9 mars 2009, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant:

'apte au poste, apte à un autre poste car la manutention lourde est contre indiquée. Cet avis sera confirmé dans les délais réglementaires après étude de poste '';

que, le 25 mars 2009, à la suite de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant:

' inapte au poste, apte à un autre car les contraintes du poste actuel est incompatible avec l'état de santé, les capacités restantes permettent d'effectuer des taches sans port de charges 2ème avis d'inaptitude ';

que, le 31 mars 2009, l'employeur convoquait ce salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude, entretien fixé au 8 avril 2009;

que, le même jour, l'employeur adressait un courrier ainsi rédigé :

' Par la présente nous faisons suite au rapport médical du docteur...qui nous a été adressé ce jour. Nous avons bien pris note des recommandations et avions anticipé ses observations puisque nous vous avions proposé un poste d'instructeur monteur de meubles. Nous vous le soumettons officiellement ';

que le 3 avril 2009, la salarié répondait en ces termes:

' J'accuse réception de votre lettre recommandée du 31 mars 2009 dans laquelle vous me proposez un de poste d'instructeur monteur de meuble.

En effet, le rapport médical du médecin du travail m' a reconnu inapte au poste de chauffeur-livreur-monteur que j'occupe dans votre société depuis le 1/10/2003 suite à un accident du travail du 22/07/2008

Eu égard à la législation du travail, il vous est fait obligation de me proposer un poste de reclassement sérieux et précis en accord avec le médecin du travail.

Je vous informe que j'accepte votre proposition de poste, et me tiens à votre disposition pour vous rencontrer afin d'en préciser les modalités d'exercice et de rémunération.

Je vous précise également que je tiens pour nulle et non avenue votre lettre recommandée du 31/03/2009 concernant mon licenciement du fait :

- de mon acceptation du poste de reclassement proposé

- du non respect de la procédure légale

Le rendez-vous du 08/04/2009 n'a donc plus d'objet. ';

que, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2009, l'employeur écrivait:

' Nous sommes ravis de votre décision d'accepter ce nouveau poste.

Veuillez vous présenter le lundi 20 avril 2009 à 10h00 au siège de l'entreprise à [Localité 6], afin de prendre vos consignes et mettre en place votre affectation.

Vous aurez la charge uniquement du montage de meubles et la formation des nouveaux salariés. Au vu des besoins actuels de l'entreprise, votre affectation s'effectuera sur le Secteur de [Localité 5],

Conformément à nos engagements, votre salaire sera d'un montant mensuel brut de 1500,00 €. ';

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 avril 2009, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 29 avril 2009 en vue de son éventuel licenciement;

que, le 4 mai 2009, l'employeur adressait au salarié un courrier rédigé en ces termes:

' Nous faisons suite à notre entretien du 29 avril dernier.

Nous vous confirmons le reclassement que nous vous avions proposé et que vous avez accepté. A compter du 12 mai 2009, vous serez affecté sur le CONFORAMA de [Localité 5].

Vous occuperez les fonctions d'instructeur - monteur de meuble. Vous serez embarqué avec un équipage, vous aurez la responsabilité exclusive de monter les meubles chez les clients, et de former si besoin était, les nouvelles recrues au montage, ceci en conformité avec les instructions de la médecine du travail.

Compte tenu de la modification de votre lieu de travail, nous vous confirmons également que votre rémunération sera modifiée et vous percevrez désormais la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1500,00 euros.

Madame [O], responsable du secteur de [Localité 4] vous attend le 12 mai à 07 h 30 sur le magasin Conforama pour votre prise de service.

Bien entendu ce reclassement sera soumis à l'accord de la visite médicale de reprise que vous devez passer le 7 mai prochain.

Enfin, nous vous confirmons que conformément à nos accords votre prime d'encaissement sera régularisée sur la paie du mois de mai 2009. ';

que, le 13 mai 2009, l'employeur lui adressait le courrier suivant:

' Par courrier du 4 mai dernier, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site de [Localité 5]. A ce jour, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste. Nous vous mettons en demeure de bien vouloir reprendre votre poste ou de justifier votre absence, faute de quoi nous serions contraints d'envisager d'autres sanctions. ';

qu'il est produit un télégramme de convocation par la médecine du travail pour le 14 mai 2009 à 14 h 30 ' pour la visite de reprise du travail puis un nouveau télégramme de convocation pour le 15 mai 2009 à 9 h 15;

qu'il est également produit une convocation datée du 15 mai 2009 pour une visite médicale de la médecine du travail pour le 20 mai 2009 à 10 h 30;

que, le 20 mai 2009, le médecin du travail a établi une fiche de visite de visite occasionnelle à la suite de la demande de l'employeur ainsi rédigé :

' Apte dans le poste de reclassement proposé par l'employeur, à savoir ' instructeur monteur de meubles ' car les taches définies respecteront les contre indications médicales: pas de port de charges lourdes, pas de postures mettant le dos en hyperflexion et/ou hyperextension de façon répétitive ';

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2009, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 juin 2009 en vue de son éventuel licenciement;

que, le 29 mai 2009, le salarié répondait en ces termes:

' Je ne me rendrai pas à votre convocation pour la bonne raison que le poste que vous proposez consiste à monter à trois dans un camion( au lieu de deux), ce qui peut se faire aussi bien à [Localité 7], [Localité 4] ou [Localité 5]. Le principe de votre création de poste n'est pas critiquable, par contre l'endroit où vous envisagez de le créer([Localité 4]) a pour effet de générer des frais tels que je suis obligé de le refuser. Ps: vous avez déclaré , en référé, devant le Conseil de Prud'hommes que j'avais accepté un poste. C'est faux. J'ai toujours accepté le principe du reclassement et du poste à créer mais pas votre création ' bidon' ';

Attendu que, par lettre recommandée en date du 10 juin 2009 , ce salarié s'est vu notifier son licenciement en ces termes:

' Par un courrier du 26 mai nous vous avions régulièrement convoqué à une entretien préalable à licenciement fixé le 5 juin dernier, où vous avez jugé bon ne pas venir.

Les faits que nous avions à vous reprocher sont les suivants :

En date du 25 mars la médecine du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur - livreur - monteur de meubles, et nous a demandé d'envisager un reclassement au sein de notre entreprise.

Après étude de poste avec le médecin du travail, nous vous avons proposé un reclassement en qualité de « instructeur monteur de meubles ».

Vous avez accepté ce reclassement par courrier en date du 3 avril 2009 ; nous nous sommes rencontrés le 29 avril dernier, nous vous avons décrit les modalités liées à vos nouvelles fonctions et vous deviez reprendre votre travail le 12 mai 2009.

A titre de précaution, vous avez à notre demande passé une visite médicale de reprise, pour le poste précité et accepter par vos soins et vous avez été déclaré apte.

Vous deviez donc en toute logique reprendre vos fonctions dès le 12 mai. Vous ne vous êtes jamais présenté sur votre lieu de travail.

En date du 13 mai, nous vous avons demandé de bien vouloir régulariser votre situation. Notre courrier est resté sans réponse.

Depuis le 12 mai, aucun justificatif d'absence ne nous a été fourni.

Votre absence le jour de l'entretien ne nous a pas permis d'entendre vos explications. Devant cet état de fait, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour causes réelle et sérieuse au motif exposé ci -dessus.

Votre préavis de deux mois débutera dès la première présentation de cette lettre.

Vous aurez la possibilité de vous absenter 2 heures par jour, pour recherche d'emploi. Ces heures sont à décider avec votre responsable hiérarchique

Au terme de votre contrat vous pourrez vous présenter auprès de notre entreprise qui tiendra à votre disposition votre attestation Assedic, votre attestation de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte.

Vous disposez à la date de rupture du contrat d'un crédit de 100 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'action choisie sera financée, en tout ou partie, par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise, à savoir « montant calculé sur la base de nombre d 'heures de DIF acquises et de la moitié du salaire horaire de référence tel que défini à l'article D.933-1 du Code du travail ». ';

Sur ce,

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ;

Attendu qu'il ressort des éléments qui précèdent que le courrier du 3 avril 2009, s'il mentionne effectivement l'acceptation d'un poste de reclassement en qualité d'instructeur monteur de meubles, ne mentionne cependant aucune référence à un poste sis à [Localité 4] et que ce n'est que le 4 mai 2009 que l'employeur mentionne dans un courrier ci-dessus visé l'affectation de l'intimé sur le site [Localité 5];

que l'employeur n'établit pas de manière indubitable que le salarié a été totalement informé de la réalité de son affectation, l'attestation de l'expert comptable étant insuffisante à entraîner la conviction de la Cour;

qu'ainsi c'est à juste titre que l'intimé fait valoir qu'il n'a jamais accepté sa mutation sur le site de [Localité 5] qui, par ailleurs, était constitutive d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser;

Attendu dès lors que l'employeur, informé du refus du salarié et qui ne démontre pas de poursuivre la relation contractuelle ni l'impossibilité de proposer un autre poste, ne saurait se placer sur le terrain disciplinaire en invoquant une absence injustifiée pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement;

qu'en outre, il ne saurait invoquer ni une novation du contrat, qui ne se présume pas , ni une clause de mobilité dont il ne démontre pas qu'elle a été mise en oeuvre de manière loyale et dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'en tout état de cause la mutation proposée n'était pas située dans le même bassin d'emploi;

que cependant c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que le licenciement était nul alors qu'il est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé en ce sens;

Attendu que si le salarié est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents il n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ;

qu'ayant perçu la somme de 1 566,19 euros à ce titre, il lui reste due à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement la seule somme de 236, 82 euros, le jugement étant émendé en ce sens;

Attendu que le salarié ne verse pas aux débats les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par Pôle Emploi ; que dans ces conditions ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé l'indemnisation à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail et que la Cour est en mesure de fixer à 9 000,00 euros, le jugement étant émendé en ce sens;

Attendu que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'un salaire pour la période postérieure au 25 mars 2009, dès lors que le salarié a fait l'objet d'une proposition de reclassement mais qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur ni n'a exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ;

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l' attestation destinée à Pôle Emploi comme n'étant pas justifiées;

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme allouée au titre de la répétition de l'indu;

Attendu que l'intimé sera débouté de sa demande en paiement de prime exceptionnelle dont ni le principe ni le montant ne sont justifiés;

Attendu que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, indemnité de préavis , indemnité de licenciement et rappel de salaire au titre de l'indu, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 25 mai 2009 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit que le licenciement de Monsieur [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse ,

Condamne la S.A.R.L. FT ( TRANSPORTS FERRERO) à lui payer les sommes suivantes :

- 2 747,80 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 274,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 236,82 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2 999,97 euros au titre de l'indu;

- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Précise que les sommes allouées au titre de l' indemnité de préavis , de l' indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de l'indû, porteront intérêts de droit à compter du 25 mai 2009;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05088
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/05088 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;11.05088 ?
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