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26/06/2012 | FRANCE | N°10/18380

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 26 juin 2012, 10/18380


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/18380







[M] [H]





C/



[E] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :Boulan

Me JAUFFRES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra

nde Instance de NICE en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1824.





APPELANT



Monsieur [M] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6291 du 24/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)



né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (IRAN), dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/18380

[M] [H]

C/

[E] [S]

Grosse délivrée

le :

à :Boulan

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1824.

APPELANT

Monsieur [M] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6291 du 24/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (IRAN), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assisté par Me Mastaneh DJAZAYERI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Samira BENTRAD, avocat au barreau de GRASSE,

INTIME

Monsieur [E] [S]

né en 1936 à [Localité 5] (IRAN), demeurant [Adresse 2] (IRAN)

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice ayant débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2010 de Monsieur [H] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le13 février 2012 par Monsieur [S];

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2012.

SUR CE

Attendu que les parties étaient associées d'une SARL [S] dont Monsieur [H] était le gérant ;

Qu'à la suite d'un différend entre les associés, ont été engagées des procédures judiciaires qui ont abouti à un arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2008 condamnant Monsieur [H] au paiement de la somme de 81.748,71 euros au principal ;

Attendu que parallèlement ce dernier a saisi le tribunal de Téhéran en réalisation de la vente d'un terrain à l'occasion de laquelle il aurait versé la somme de 106.930,03 euros sur le compte de Monsieur [S], le 16 juin 1990 ;

Que, cette juridiction n'ayant pas fait droit à sa demande, il considère avoir effectué un paiement indu dont il demande le remboursement ;

Que sa demande a été rejetée par le jugement dont appel ;

Attendu que les dernières écritures et pièces du 18 mai 2012 sont tardives et donc irrecevables pour avoir été signifiées et communiquées après la clôture intervenue un mois auparavant, sans d'ailleurs que Monsieur [H] prenne la peine de demander la révocation de l'ordonnance ou, a fortiori, qu'il justifie d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu sur le fond que l'appelant prétend que, par acte sous seing privé du 05 janvier 1990, Monsieur [S] s'est engagé à lui vendre 25 % d'un bien immobilier sis à Téhéran moyennant l'équivalent de 106.930,03 euros, somme qu'il a transférée le 16 janvier 1990 de son compte personnel sur le compte bancaire personnel de Monsieur [S] ;

Que, ce dernier s'étant refusé à effectuer l'acte authentique translatif de propriété, il a saisi le tribunal de Téhéran qui a rejeté sa demande le 24 décembre 2007 en déclarant nul l'acte du 05 janvier 1990 ;

Qu'il sollicite dès lors la répétition de l'indu, son règlement de 106.930,03 euros étant devenu sans cause ;

Attendu que Monsieur [H] reproche, de manière contradictoire, à la partie adverse et au premier juge de s'être basés sur la décision du tribunal de Téhéran, au motif qu'elle n'avait pas force exécutoire sur le territoire français, alors que sa propre demande est nécessairement fondée sur ladite décision ainsi qu'exposé ci-dessus, étant observé au surplus que Monsieur [S] ne sollicite nullement son exécution en France ;

Attendu que le jugement iranien a expressément retenu pour rejeter la demande de Monsieur [H] et prononcer la nullité de l'acte daté du 05 janvier 19890, que celui-ci avait commis un abus de blanc seing, lequel a par ailleurs été pénalement sanctionné, en remplissant après coup une feuille blanche revêtue de la signature de Monsieur [S];

Qu'il en résulte que l'engagement de vente allégué par l'appelant n'a jamais existé et par voie de conséquence, que le transfert de fonds opéré le 16 janvier 1990 ne peut correspondre au paiement d'un acompte à valoir sur cette vente inexistante ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu, en ce que Monsieur [H] ne démontre pas que ce règlement est devenu sans cause ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, que la mauvaise foi de l'appelant est caractérisée, dès lors que, ayant abusé du blanc seing de Monsieur [S], il ne peut prétendre que le virement opéré par lui correspondait au paiement partiel du prix d'une vente inexistante ;

Que cette nouvelle procédure survenant après vingt années de litiges, a causé un incontestable préjudice à l'intimé qui a été justement réparé par le jugement entrepris qui sera également confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevables comme tardives les écritures et les pièces respectivement signifiées et communiquées le 18 mai 2012 par Monsieur [H],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/18380
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/18380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;10.18380 ?
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