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26/06/2012 | FRANCE | N°10/16227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 26 juin 2012, 10/16227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012



N°2012/543















Rôle N° 10/16227







[G] [J]





C/



Synd.des copropriét. LE PANORAMIC













































Grosse délivrée le :

à :



Me Frédéric DELCOURT, avocat au barre

au de TOULON



Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/82.





APPELANT



Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]



c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

N°2012/543

Rôle N° 10/16227

[G] [J]

C/

Synd.des copropriét. LE PANORAMIC

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/82.

APPELANT

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE LE PANORAMIC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012 prorogé au 26 juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [G] [J] a été embauché en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A, niveau II, coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges, employés d'immeubles, à compter du 12 janvier 2005 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Panoramic à [Localité 6], représenté par son syndic la société FONCIA SOGIM, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par contrat du 13 juin 2005, il est devenu gardien concierge à temps complet, catégorie B, niveau II coefficient 255.

Un avenant du 13 mars 2007 a précisé les conditions d'utilisation du logement de fonction et de l'exécution des 25 heures de travaux qualifiés par mois.

Il a été convoqué le 30 mai 2007 à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2007, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 juin 2007, la relation de travail prenant fin à l'issue du préavis de trois mois, le 14 septembre 2007.

Saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement de départage du 24 août 2010, a dit que le syndic FONCIA SOGIM avait qualité pour licencier M. [J], a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance .

Le 2 septembre 2010, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant demande à la cour de dire et juger que le défaut de qualité du signataire de l'acte de licenciement rend le licenciement abusif, et, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC à lui payer les sommes suivantes au titre :

-des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 42.241,92 € (42 mois de salaire),

-des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1.760,08€ (1mois de salaire),

-des dommages et intérêts pour préjudice moral, 5.000 €,

-de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 €.

En tout état de cause, il conclut à ce qu'il soit dit que son licenciement est abusif, que les griefs qui lui sont imputés lui sont inopposables, et que la règle « non bis in idem » interdit les doubles sanctions. En conséquence, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement, à son profit, des mêmes sommes et au même titre que ci-dessus. Il demande également qu'il soit mentionné que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1.760,08 € et que, dans l'hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et expose, d'une part, aux motifs que le syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, était bien fondé, non seulement à engager, mais également à congédier le personnel de la copropriété, que la procédure de licenciement est régulière, et, d'autre part, que le licenciement est fondé sur cause réelle et sérieuse du licenciement. Il demande en conséquence le débouté de M. [J] de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

-sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement-

M.[J] soutient que le syndic de la copropriété LE PANORAMIC, la société FONCIA SOGIM n'avait pas compétence pour lui notifier son licenciement puisque seul l'employeur pouvait le faire et que son employeur était le syndicat des copropriétaires. Il en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 qui mentionne « lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967» et de cet article 31 du décret du 27 mars 1967 qui prévoit « le syndic engage et congédie le personnel du syndicat », que la société FONCIA SOGIM , à laquelle le syndicat des copropriétaires avait confié les fonctions de syndic de la copropriété suivant le contrat de syndic du 14 décembre 2006, avait bien la compétence pour procéder au licenciement de M. [J].

Ce sont ces dispositions qui fondent la décision du premier juge sur ce point. Elles seront reprises et il y sera même ajouté que l'article 100 du règlement de copropriété de la copropriété LE PANORAMIC reprend textuellement cette disposition « le syndic engage et congédie le personnel du syndicat » et prévoit que l'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. S'agissant d'un licenciement et non d'une suppression d'emploi, donc sans conséquence sur le nombre d'emplois, le syndic avait bien compétence pour agir.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

-sur les motifs du licenciement-

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Le licenciement de M. [J] est motivée par :

-le mauvais entretien des sols des halls d'entrée E, Fet G,

-le mauvais entretien des locaux poubelles des entrées E, F et G,

-le mauvais entretien et rangement du local de permanence,

-l'encombrement des placards techniques des entrées E, F et G,

-la mauvaise exécution des travaux de peinture des 21èmes étages des entrées E, F et G (au titre des travaux qualifiés),

-une absence, sans information de l'employeur, le 12 avril 2007.

Il n'est pas contesté que les travaux d'entretien et de rangement visés faisaient bien parti de ses fonctions ; s'agissant des travaux de peinture, ils ont été commandés à M. [J] dans le cadre des travaux qualifiés tels que prévus par l'avenant du 19 mars 2007 « le salarié doit effectuer l'équivalent de 25 heures mensuelles de travaux dits qualifiés ». De même, il n'est pas contesté que le salarié devait prévenir en cas d'absence.

Avant l'engagement de cette procédure de licenciement M. [J] a fait l'objet d'avertissements et il soutient qu'il a ainsi déjà été sanctionné pour certains des griefs qui fondent le licenciement et qu'en vertu de la règle « non bis in idem » ces griefs ne pouvaient plus être repris pour justifier un licenciement.

S'il est certain que le salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, il n'en va pas de même s'il est constaté que le comportement répréhensible du salarié s'est poursuivi postérieurement au prononcé de la sanction, ces faits pouvant alors constituer une nouvelle faute. Par ailleurs, si des faits déjà sanctionnés ne peuvent pas être sanctionnés une deuxième fois, ils peuvent néanmoins être évoqués dans la lettre de licenciement aux cotés des autres griefs pour démontrer le contexte dans lequel intervient ce licenciement.

M. [J] a effectivement fait l'objet de plusieurs avertissements :

-le premier, le 5 octobre 2006 dans lequel il est mis en demeure de respecter les directives suivantes : respect scrupuleux du contrat de travail, tâches quotidiennes à exécuter correctement avec le maximum de rigueur et de conscience professionnelle, amélioration de ses relations avec la clientèle, fin de la campagne de discrédit envers l'autre gardien d'immeuble.

-le second en date du 20 avril 2007, dans lequel il lui est reproché :

*la mauvaise exécution des travaux de peinture aux 21emes étages des entrées E et F(constat photographique du 17 avril 2007 ),

*son absence, sans information de l'employeur, du 12 avril 2007 à 12h30,

*la présence de bâches de protection dans les ascenseurs de l'entrée E durant le week-end de Pâques du 7 au 10 avril 2007, ces dispositifs de protection occultant les numéros d'appel d'urgence et pouvant ainsi mettre en difficulté les utilisateurs,

*le désordre et le mauvais entretien du local de permanence (il est cité en exemple la fuite d'un bidon de désinfectant ayant souillé une bonne partie du sol),

* un rappel de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à l'usage collectif en ce compris le local de permanence.

- le troisième daté du 4 mai 2007 lui rappelant qu'avant son départ en vacances, la consigne de laisser les clés de la copropriété au local du conseil syndical lui avait été donnée, consigne qu'il n'a pas respectée, empêchant ainsi l'accès de la copropriété à toutes entreprises extérieures (M. [J] affirme avoir été en congés du 28 avril au 15 mai 2007, ce qui n'est pas contesté par le syndicat).

Par lettre du 8 mai 2007, il a été demandé à M. [J] de procéder à l'enlèvement des équipements divers se trouvant dans les gaines techniques des entrées D et A, en lui rappelant que les gaines contenant des colonnes sèches devaient être laissées libres pour toute intervention urgente des pompiers.

M. [J] a répondu à ce courrier le 12 mai 2007 rappelant que le problème avait déjà été évoqué avec des membres du conseil syndical et qu'il avait été prévu d'acheter une ou deux armoires métalliques pour ranger ce matériel dans l'ex-chaufferie et il ajoutait qu'il ne possédait pas les clés de M. [F], probablement l'un des copropriétaires.

De l'examen comparatif des griefs sanctionnés par un avertissement et de ceux fondant le licenciement, il résulte que ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction, en l'espèce un licenciement, les faits suivants :

-l'absence du 12 avril 2007, sans information du syndicat des copropriétaires ;

-la mauvaise exécution des travaux de peinture telle que constatée le 17 avril 2007, et ce, même si dans l'avertissement il a été donné un délai supplémentaire à M. [J] pour reprendre et terminer ces travaux, puisque sur ce point l'employeur reconnaît que les travaux ont bien été repris même s'il ajoute que « la mauvaise qualité des travaux entrepris a pénalisé les copropriétaires tant du point de vue financier que du point de vue du temps passé à faire et refaire le même travail d'autant que le rendu est loin d'être satisfaisant ». En effet , aucun état de réception de ces travaux n'a été fait, aucune démonstration d'un surcoût financier n'est faite, la lettre de licenciement ne faisant état que des constatations du 17 avril 2007, situation déjà sanctionnée par l'avertissement ;

-l'entretien et le rangement du local de permanence ( les mêmes remarques au sujet du bidon qui fuit étant faites dans la lettre d'avertissement et dans la lettre de licenciement, il s'agit bien des mêmes faits).

Il reste donc les griefs concernant l'entretien des sols des halls d'entrée E-F-G, l'entretien des locaux destinés aux poubelles et des poubelles elles mêmes et l'encombrement des placards techniques, en soulignant au préalable d'une part qu'une erreur est faite concernant les entrées puisqu'il est affirmé et non contesté, qu'il n'existe pas d'entrée G, et d'autre part que l'encombrement des gaines techniques a, certes déjà, été signalé mais non sanctionné.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Sur l'encombrement des gaines techniques, qui, certes, peut représenter un danger, il n'est pas établi que l'employeur ait apporté une réponse au problème soulevé par M. [J] à savoir où ranger ce matériel. L'argument selon lequel le syndicat des copropriétaires n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'exécution de ce travail doit être pris en considération. en tous cas un doute subsiste qui profitera au salarié.

Il reste l'entretien des sols des halls d'entrée et des locaux poubelles avec le nettoyage des poubelles, grief sur lequel l'employeur produit de nombreuses attestations de copropriétaires et des photographies.

Aux termes du document annexé au contrat de travail et intitulé détail et décompte des tâches, l'entretien et la propreté des parties communes, et plus précisemment le poste "ordures ménagères" et le poste" halls d'entrée, tapis-brosse et porte en glace, deux fois par semaine" représentent une des parts les plus importantes de ses tâches.

L'employeur établit ces griefs d'une part par de nombreuses attestations de copropriétaires et d'autre part, par la visite contradictoire effectuée le 31 mai 2007 avec la présidente du conseil syndical. Cette visite n'est pas contestée par M. [J], de même en ce qui concerne les photos du local poubelles. Le salarié ne conteste pas véritablement les défauts d'entretien, en revanche il les explique par un un manque de moyens, ainsi que celà résulte notamment du compte rendu de l'entretien préalable : panne du karcher, manque de produits d'entretien, utilisation de la roto-brosse dans les halls ne permettant pas de nettoyer les coins, période de congés précédant la visite du 31 mai 2007... mais ces éléments sont insuffisants au regard des précisions données par les occupants de l'immeuble, soulignant sa négligence et son défaut de soin apporté à ce travail de nettoyage, également des quelques photographies concernant les poubelles (les autres photos concernant les travaux de peinture non retenus car déjà sanctionnés) , mais aussi des factures de produits d'entretien démontrant la possibilité pour M. [J] d'effectuer ce travail de nettoyage dans des conditions normales, et enfin du fait que s'il n'est pas contesté qu'il était en congés du 28 avril au 15 mai 2007, le défaut de nettoyage des poubelles et du local a été constaté quinze jours après son retour, le 31 mai 2007, lui laissant ainsi du temps pour remettre les lieux en état.

Il s'en suit que le non respect par M. [J] de ses obligations contractuelles relatives au nettoyage des halls d'entrée et du local poubelles et ce, alors même, que par le premier avertissement en date du 5 octobre 2006, il lui avait été rappelé l'obligation de respecter scrupuleusement le contrat de travail, d'exécuter correctement les tâches quotidiennes avec le maximum de rigueur et de conscience professionnelle, confère au licenciement une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement déféré, par cette substitution de motifs, sera confirmé sur ce point de même que sur les demandes relatives au licenciement, et sur la demande relative au préjudice moral non suffisamment démontré.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée, sans qu'une nouvelle somme soit allouée en cause d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme, par les motifs substitués, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/16227
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/16227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;10.16227 ?
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