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21/06/2012 | FRANCE | N°11/04554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juin 2012, 11/04554


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/290













Rôle N° 11/04554







SA PRO TRADE

[Z] [K]





C/



SAS CARREFOUR FRANCE

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

BADIE

PG















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/9460.





APPELANTS



SA PRO TRADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/290

Rôle N° 11/04554

SA PRO TRADE

[Z] [K]

C/

SAS CARREFOUR FRANCE

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

BADIE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/9460.

APPELANTS

SA PRO TRADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Z] [K], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PRO TRADE, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS CARREFOUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 9]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me COSSE de la SCP BARON & COSSE, avocats au barreau d'EVREUX,,

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Par une ordonnance de référé du 15 avril 2009, le président du tribunal de commerce d'Evry a condamné la société Carrefour France à payer à la société Pro trade la somme de 298 861,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

La société Pro trade a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 2009.

Après avoir interjeté appel de l'ordonnance, la société Carrefour a exécuté les condamnations mises à sa charge en payant la somme de 308 135,65 € à la société Pro trade au cours de la période d'observation.

Par arrêt du 27 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 15 avril 2009 et a débouté la société Pro trade de ses demandes.

La société Pro trade a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 décembre 2009 qui a désigné M. [Z] [K] en qualité de liquidateur.

Le 8 juin 2010, la société Carrefour France a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ce qu'il soit dit que la créance de restitution relève des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce et qu'il conviendra d'en ordonner le remboursement.

La demande a été rejetée par une ordonnance du 24 août 2010.

La société Carrefour France a formé opposition en saisissant le tribunal d'une demande en paiement de la créance.

Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de commerce d'Aix en Provence :

- a ordonné la restitution 'de la créance qui relève de l'article L 622-17 du code de commerce' ;

- a condamné M. [K] ès-qualités à payer la société Carrefour France la somme de 308 135,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement qu'elle avait effectué ;

- a alloué, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la société Carrefour France.

La société Pro trade et M. [K] ès - qualités sont appelants de ce jugement.

****

Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2011 par la société Carrefour France ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2012 par la société Pro trade et par son liquidateur judiciaire ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012 ;

Vu la lettre du président de la chambre du 16 mai 2012 qui a invité les parties à présenter des observations sur le moyen de droit suivant : 'La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution'.

Vu les observations présentées le 29 mai 2012 pour le compte de la société Pro Trade et le 4 juin 2012 pour le compte de la société Carrefour France ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal ayant été saisi, dans le cadre du recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, d'une demande en paiement de la créance litigieuse, il est sans intérêt de s'interroger sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, au demeurant non contesté par les parties, lorsque, comme ce fut le cas en l'espèce, il lui est demandé de dire qu'une créance entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du code de commerce.

En vertu de cet article, dans sa rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

La créance de restitution de la société Carrefour France est née de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009 prononcé au cours de la période d'observation. Elle est la contrepartie du paiement effectué pendant cette période en exécution d'une décision de justice.

La notion de prestation, qui s'entend juridiquement de ce qui est dû par le débiteur d'une obligation, s'applique au paiement d'une somme d'argent.

Il s'ensuit que la créance de restitution de la société Carrefour France entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du code de commerce pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

****

Le jugement attaqué est confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal qui doit être fixé au 31 décembre 2009, date de notification de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009.

M. [K] ès qualités, qui succombe, est condamné aux dépens.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer une somme de 1 000 € à la société Carrefour France, outre l'indemnité fixée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau

Dit que les intérêts sur la condamnation prononcée au profit de la société Carrefour France courent à compter du 31 décembre 2009,

Condamne M. [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro trade aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Badie - Simon-Thibaud - Juston à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro trade.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04554
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/04554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.04554 ?
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