COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2012
N° 2012/287
Rôle N° 11/00502
[I] [D]
C/
[U] [X]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L01223.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [U] [X] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACADES DE L'EUROPE, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant- [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl façades de l'Europe, qui avait pour activité la réalisation de travaux d'enduits et revêtements de façade d'immeubles, a été mise en liquidation judiciaire le 21 Janvier 2009, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, Mr [D] [I], Maître [X] étant désigné comme mandataire liquidateur.
Mr [D] a relevé appel du jugement rendu, sur requête du liquidateur, par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 3 Janvier 2011, qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 8 Avril 2011 et par l'intimé, le 12 Juillet 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 Avril 2012 ;
MOTIFS
Attendu que l'action est fondée sur les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu que l'existence de factures de complaisance de divers sous traitants au profit de la Sarl façades de l'Europe a été établie au vu d'un contrôle fiscal effectué entre le mois de Février 2009 et le mois de Juillet 2009, ce qui est constitutif d'une comptabilité manifestement irrégulière au sens de l'article L 653-5 du Code de Commerce ;
Attendu que d'autre part, il résulte des pièces produites que les cotisations sociales et fiscales (Urssaf, Pro BTP, RAM, Impôt sur le revenu), étaient impayées depuis l'année 2005 et la TVA depuis l'année 2007, les déclarations de créance des organismes correspondant s'élevant à hauteur de 4 605 €, 10 625 € et 23 207 € (CNRBTPIG, BTP Prévoyance, BTP Retraite et Urssaf) ;
Attendu que le non paiement de telles cotisations, sur une longue durée caractérise la poursuite d'une activité déficitaire, jusqu'à la date de dépôt de bilan, en 2009, et l'appelant ne peut valablement soutenir que la société faisant cependant des bénéfices, n'était pas déficitaire alors que l'état du passif se monte à 815 967,93 € ;
Attendu que ce fait, est prévu et sanctionnée par les articles L 653-3 et 4 du Code de Commerce;
Attendu que la faillite personnelle doit être prononcée au titre des faits ainsi constatés et établis, à l'encontre de Mr [D], lequel, depuis la liquidation judiciaire de la société Façades de l'Europe, gère une autre société, « Archimède ERF Services » ayant le même objet social ;
Attendu que le jugement sera confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen.
Le GreffierLe Président