La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11/00502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juin 2012, 11/00502


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/287













Rôle N° 11/00502







[I] [D]





C/



[U] [X]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



























Grosse délivrée

le :

à :BADIE

COHEN















r>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L01223.





APPELANT



Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/287

Rôle N° 11/00502

[I] [D]

C/

[U] [X]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L01223.

APPELANT

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [U] [X] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FACADES DE L'EUROPE, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant- [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl façades de l'Europe, qui avait pour activité la réalisation de travaux d'enduits et revêtements de façade d'immeubles, a été mise en liquidation judiciaire le 21 Janvier 2009, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, Mr [D] [I], Maître [X] étant désigné comme mandataire liquidateur.

Mr [D] a relevé appel du jugement rendu, sur requête du liquidateur, par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 3 Janvier 2011, qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 8 Avril 2011 et par l'intimé, le 12 Juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 Avril 2012 ;

MOTIFS

Attendu que l'action est fondée sur les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce ;

Attendu que l'existence de factures de complaisance de divers sous traitants au profit de la Sarl façades de l'Europe a été établie au vu d'un contrôle fiscal effectué entre le mois de Février 2009 et le mois de Juillet 2009, ce qui est constitutif d'une comptabilité manifestement irrégulière au sens de l'article L 653-5 du Code de Commerce ;

Attendu que d'autre part, il résulte des pièces produites que les cotisations sociales et fiscales (Urssaf, Pro BTP, RAM, Impôt sur le revenu), étaient impayées depuis l'année 2005 et la TVA depuis l'année 2007, les déclarations de créance des organismes correspondant s'élevant à hauteur de 4 605 €, 10 625 € et 23 207 € (CNRBTPIG, BTP Prévoyance, BTP Retraite et Urssaf) ;

Attendu que le non paiement de telles cotisations, sur une longue durée caractérise la poursuite d'une activité déficitaire, jusqu'à la date de dépôt de bilan, en 2009, et l'appelant ne peut valablement soutenir que la société faisant cependant des bénéfices, n'était pas déficitaire alors que l'état du passif se monte à 815 967,93 € ;

Attendu que ce fait, est prévu et sanctionnée par les articles L 653-3 et 4 du Code de Commerce;

Attendu que la faillite personnelle doit être prononcée au titre des faits ainsi constatés et établis, à l'encontre de Mr [D], lequel, depuis la liquidation judiciaire de la société Façades de l'Europe, gère une autre société, « Archimède ERF Services » ayant le même objet social ;

Attendu que le jugement sera confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/00502
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/00502 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award