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21/06/2012 | FRANCE | N°10/04803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juin 2012, 10/04803


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/ 282













Rôle N° 10/04803







[P] [S] [U] [O] [O]





C/



CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI





















Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

BADIE

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/2444.





APPELANTE



Madame [P] [S] [U] [O] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/7716 du 07/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/ 282

Rôle N° 10/04803

[P] [S] [U] [O] [O]

C/

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI

Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/2444.

APPELANTE

Madame [P] [S] [U] [O] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/7716 du 07/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pierre CHAMI avocat substituant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me ROSENFELD Virginie avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte notarié reçu le 13 mars 1997, la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI (la banque) a consenti à Madame [C] [O] [O] un prêt d'un montant de 750.000 francs au taux effectif global de 12,60%, d'une durée de 24 mois, remboursable à son terme en une seule échéance en capital et intérêts d'un montant de 903.375 francs.

Cet engagement a été garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble situé à [Adresse 10].

Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a poursuivi la vente du bien sur saisie immobilière et à cet effet, a fait délivrer par acte d'huissier du 30 juin 1999, commandement à Madame [O] [O].

Cette dernière ayant contesté par voie de dire tant en la forme que sur le fond, la procédure mise en oeuvre par la banque, cette cour, par un arrêt confirmatif du 12 décembre 2002, a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la débitrice.

C'est dans ces conditions, que par acte d'huissier du 24 février 2003, Madame [O] [O] a fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de NICE en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte notarié.

Par jugement du 24 mai 2004 confirmé sur contredit par arrêt de cette cour du 1er décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, ce dernier a, après avoir rejeté la demande de la banque tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et des conclusions prises par Madame [O] [O], a déclaré, par jugement du 9 février 2010, celle-ci irrecevable par l'effet de la prescription en sa demande en paiement d'une somme de 75.593,84 euros avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 11 mars 2010, Madame [O] [O] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 20 avril 2012 de l'infirmer et de condamner la banque au paiement d'une somme de 75.593,84 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 octobre 2001 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ainsi que d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 16 avril 2012, la banque a conclu à titre principal la confirmation de la décision déférée et subsidiairement à la réduction dans de plus justes proportions des demandes, celles-ci ne pouvant être supérieures aux sommes allouées à Madame [O] [O] sur intérêts civils et à l'allocation en tout état de cause d'une somme équivalente à celle qui serait allouée à celle-ci, compte tenu de ses déclarations inexactes qui ont conduit à un calcul erroné du TEG et à la perte par son fait de ses recours contre les auteurs des faits, outre une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.

Attendu que la banque oppose à l'appelante la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 décembre 2002 'confirmatif' du jugement du 14 décembre 2000 statuant sur les contestations élevées par Madame [O] [O] dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque ainsi que le principe de concentration des moyens, considérant que Madame [O] [O] n'est plus recevable à présenter de nouveaux moyens pour contester la créance.

Mais attendu que si Madame [O] admet expressément dans ses écritures avoir excipé de la fausseté du taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt, dans le cadre de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de NICE à l'effet de contester la régularité de la procédure de saisie-immobilière diligentée à son encontre, il convient de relever qu'elle l'invoquait au soutien d'une demande de nullité de l'acte de prêt pour vice du consentement et que le tribunal s'est borné dans ses motifs à relever que le caractère prétendument erroné du taux effectif global n'était sanctionné que par la nullité de la stipulation d'intérêts et non par la nullité du contrat de prêt ;

qu'il s'ensuit que le jugement du 14 décembre 2000 ne s'étant pas prononcé dans son dispositif sur la validité de la stipulation d'intérêts et l'arrêt du 12 décembre 2002 s'étant borné à constater que l'appel était devenu sans objet en l'état de la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire et à le déclarer irrecevable, Madame [O] ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée ;

qu'elle ne peut se voir davantage opposer le principe de concentration des moyens dès lors que le caractère erroné du taux effectif global était invoqué à l'appui d'une demande totalement distincte.

- Sur l'exception de nullité de l'assignation du 24 février 2003.

Attendu que la banque fait valoir que Madame [O] [O] l'a fait assigner à domicile élu par acte d'huissier du 24 février 2003 et que cet acte est irrégulier au regard des dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile dès lors qu'elle n'a élu domicile chez son conseil la SCP [V] que pour la seule procédure de saisie immobilière et que s'agissant d'une nullité de fond, celle-ci n'a pu être régularisée par l'acte ultérieur qui lui a été délivré le 18 décembre 2006.

Mais attendu que par jugement du 24 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de NICE tout en se déclarant incompétent a déclaré dans son dispositif valable l'assignation du 24 février 2003 et que sur contredit, cette cour a déclaré irrecevable, dans la procédure de contredit, la demande en nullité de l'acte introductif d'instance ;

que par suite, seul le jugement rendu sur le fond par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 10 février 2010 ayant été déféré à la cour par la voie de l'appel, la banque n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité de l'acte introductif d'instance à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mai 2004 qui s'étant prononcé de ce chef n'a fait l'objet d'aucun recours.

- Sur l'exception de nullité des conclusions déposées par Madame [O] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et devant la cour.

Attendu que la banque soutient que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables, Madame [O] s'étant déclarée domiciliée à une adresse erronée.

Mais attendu que la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la nullité des conclusions de première instance, fût-elle encourue, est sans emport.

Attendu que la banque demande par ailleurs que faute de justification de la réalité de la domiciliation indiquée dans les conclusions déposées devant la cour, celles-ci soient déclarées irrecevables.

Mais attendu que Madame [O] déclare être domiciliée dans ses dernières écritures, [Adresse 6] ;

Que si l'appelante n'a pas répondu à la sommation qui lui a été faite de justifier de la réalité de ce domicile, la banque sur laquelle repose la charge de la preuve n'a produit aucun élément permettant de douter que Madame [O] ait fourni l'indication de son domicile réel, conformément aux prescriptions de l'article 910 du Code de procédure civile ;

qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de dire les conclusions irrecevables et l'appel non soutenu.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts.

Attendu que la banque oppose à Madame [O] la prescription quinquennale de la nullité de la stipulation d'intérêts faisant valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du contrat de prêt soit au 13 mars 1997 et que par suite la prescription était acquise à la date de délivrance de l'assignation le 24 février 2003.

Attendu que si Madame [O] ne précise pas le fondement juridique de son action, il se déduit de ses écritures, nonobstant leur caractère confus, que bien que rappelant les dispositions de l'article L.313-4 du Code de la consommation, elle ne poursuit pas en vertu de ce texte la sanction de l'usure en réclamant la restitution des perceptions excessives sur les intérêts normaux échus, une telle action étant soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, mais entend, à raison du caractère erroné du taux effectif global, voir substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et obtenir la restitution du trop perçu ;

qu'il s'ensuit que cette demande soulevant nécessairement la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'action de Madame [O] qui ne relève pas de la répétition de l'indu, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil.

Attendu à cet égard qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L.313-2 du Code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci à raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;

qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque ce n'est pas le cas, la date de révélation ce celle-ci à l'emprunteur.

Attendu qu'en l'espèce, Madame [O] fait valoir que 'l'information conduite sur les faits délictueux commis par les préposés de la CAMEFI a été ouverte en 1997 et [qu'elle] s'est constituée partie civile dès 1999, l'instruction ayant un effet interruptif de la prescription erga omnes' ;

qu'il résulte du courrier adressé le 19 avril 1999 par son conseil au magistrat instructeur qu'à cette date, elle connaissait l'erreur affectant le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt faute pour l'ensemble des frais imposés pour l'octroi du crédit d'avoir été intégré dans son calcul;

que la banque n'apportant aucun élément contraire de nature à démontrer que Madame [O] aurait découvert cette erreur antérieurement, cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription ;

que par suite, l'action ayant été engagée le 23 février 2003, la prescription n'était pas acquise à cette date en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la banque doit être écartée et le jugement déféré, infirmé.

- Sur le fond.

1/ Sur la demande principale.

Attendu que contrairement à ce que soutient la banque, les écritures de Madame [O] qui revendique expressément l'application des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation ne contiennent aucune reconnaissance de ce que le prêt souscrit ne pourrait s'analyser ni en un prêt à la consommation ni en un prêt immobilier ;

que l'article L.313-2 du Code de la consommation s'étant borné à reprendre dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles applicables à tous les prêts, figurant jusque là dans les articles 1er à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, la banque n'est pas fondée à soutenir que du fait de cette abrogation, le prêt consenti, échapperait à l'application des règles relatives au calcul du taux effectif global édictées par les articles 3 et 4 de ladite loi et codifiées à l'article L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation.

Attendu qu'il résulte du rapport [D] qui pour n'être pas contradictoire n'en constitue pas moins un élément de preuve admissible dès lors que versé régulièrement aux débats, fût-ce en partie, ce qui n'est pas de nature à le priver de toute force probante, il a été soumis à la libre discussion des parties, qu'alors que l'acte de prêt annonce un taux d'intérêt annuel de 9,750% et un taux effectif global de 12,620 % après prise en compte des frais de dossiers, de l'assurance décès-invalidité, des frais de caution ICD et des frais d'actes, le TEG est erroné, celui-ci s'élevant en réalité à 14,7691% ;

qu'en effet, il est constant et d'ailleurs non contesté que Madame [O] a versé à un intermédiaire intervenu dans l'octroi du prêt des commissions qui en application de l'article L.313-1 du Code de la consommation devaient être prises en considération pour le calcul du TEG et que d'autres éléments qui devaient entrer dans le calcul du taux ont été également écartés à tort ;

qu'à cet égard, s'il est de fait qu'aux termes de l'acte notarié reçu le 13 mars 1997, Madame [O] a déclaré 'n'avoir versé aucune rémunération ou commission quelconque à un ou des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit en vue de l'obtention du prêt', cette circonstance est inopérante dès lors qu'à supposer même que le versement de cette rémunération soit demeurée ignorée de la CAMEFI, le calcul du TEG était dans tous les cas erroné ;

qu'ainsi, ce taux, hors prise en compte non seulement des commissions mais encore du coût de souscription de parts sociales et des frais d'expertise immobilière, imposés par l'établissement prêteur pour l'octroi du crédit, s'établissait à 13.3796% selon le calcul de l'expert (rapport d'expertise page 75) ;

que d'ailleurs, il résulte de l'audition le 9 décembre 1997 du notaire rédacteur de l'acte, Monsieur [E] [E] que ce dernier dont il n'est pas sans intérêt de relever qu'il a reconnu s'être abstenu, lors de l'établissement de l'acte de lire aux parties, la déclaration qu'il recueillait de l'absence de versement de commissions à un intermédiaire, recalculait le taux effectif global à seule fin de vérifier que celui-ci n'excédait pas le seuil de l'usure, sans pour autant modifier dans l'acte le taux annoncé par la banque et que ce taux, selon son calcul lequel ne tenait compte ni des commissions ni coût de souscription de parts sociales ni des frais d'expertise immobilière, ressortait à 13,082% ;

que les critiques élevées par la banque qui prétend que le taux effectif annoncé de 12,620% serait exact, ne sont pas pertinentes dès lors qu'elle se borne à énumérer le montant des frais qu'elle a pris en compte pour sa détermination et à faire référence à une formule mathématique qu'elle n'explicite pas et qui n'est pas, en tout état de cause, conforme aux prescriptions des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 et à l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, applicables à la date d'octroi du prêt.

Attendu qu'il convient, en conséquence, au regard de ce qui précède, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et de condamner en conséquence la banque à restituer à Madame [O] dont le paiement effectué avec réserves ne peut valoir acquiescement aux prétentions de la banque, la somme correspondant au trop perçu ;

qu'en effet, les demandes de Madame [O] ne sauraient être cantonnées, comme le réclame la banque, ni à la restitution des perceptions excessives sur les intérêts normaux échus ni au montant des sommes non incluses dans le calcul du taux effectif global dès lors que celle-ci ne poursuit pas, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-4 du Code de la consommation, la sanction de l'usure mais agit sur le fondement de l'article L.110-4 du Code de commerce lequel est sanctionné en cas de méconnaissance de ses dispositions relatives au calcul du taux effectif global par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.;

2/ Sur la demande reconventionnelle.

Attendu que la banque ne saurait reconventionnellement, solliciter la condamnation de Madame [O] au paiement d'une somme équivalente à celle mise à sa charge au motif que celle-ci l'aurait conduite du fait de ses déclarations inexactes à un calcul erroné du TEG et l'aurait privée, à raison des demandes portées devant la juridiction pénale, de ses recours contre les auteurs des faits ;

qu'en effet, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, le taux effectif global annoncé était en tout état de cause erroné, indépendamment de l'absence de prise en compte des commissions que contrairement à sa déclaration dans l'acte de prêt, Madame [O] avait été contrainte de verser à des intermédiaires ;

que par ailleurs, le choix fait par Madame [O] de se constituer partie civile dans le cadre de l'information pénale ouverte pour infraction à la législation sur l'usure en matière de prêts, n'a pu avoir pour effet de priver la banque de son droit d'agir contre les personnes poursuivies étant relevé à cet égard qu'elle s'est constituée partie civile devant la juridiction pénale de jugement et a déposé des conclusions tendant à la réparation de son préjudice lesquelles ont été déclarées irrecevables ce qu'elle n'a pas, au demeurant, contesté devant la juridiction d'appel ;

qu'elle doit être, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de faute pouvant être imputée à Madame [O].

- Sur les dépens.

Attendu que la banque qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Madame [O] recevra de la banque, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000 et à l'arrêt du 12 décembre 2002 et du principe de concentration des moyens.

DIT qu'à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 24 mai 2004, la S.A. CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI est irrecevable à soulever l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 24 février 2003.

REJETTE l'exception de nullité des conclusions d'appel déposées par Madame [O].

ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts.

CONSTATE que le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt notarié du 13 mars 1997 est erroné.

PRONONCE en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts.

DIT que le taux de l'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel.

CONDAMNE en conséquence la S.A. CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI à restituer à Madame [O], dans la limite de la demande de celle-ci, le montant des intérêts perçus à tort, ladite somme devant porter elle-même intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesquels seront capitalisés sous les conditions de l'article 1154 du Code civil.

DÉBOUTE la S.A. CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI de sa demande de dommages-intérêts.

CONDAMNE la S.A. CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/04803
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/04803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;10.04803 ?
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