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19/06/2012 | FRANCE | N°10/18478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 juin 2012, 10/18478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2012



N°2012/520















Rôle N° 10/18478







[Y] [I]





C/



SCI WINBERG ST-TROPEZ













































Grosse délivrée le :

à :



Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE




Me Thierry GILLOT, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/128.





APPELANT



Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]



comparant en pe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2012

N°2012/520

Rôle N° 10/18478

[Y] [I]

C/

SCI WINBERG ST-TROPEZ

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

Me Thierry GILLOT, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/128.

APPELANT

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

SCI WINBERG ST-TROPEZ, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Thierry GILLOT, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Aurélie KAMALI-DOLATABADI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012 prorogé au 19 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Y] [I] a été embauché en qualité de responsable technique et espaces verts à compter du 1er décembre 2005 par la SCI WINBERG SAINT TROPEZ pour exercer ses fonctions au sein de la [Adresse 7], avec un salaire mensuel brut de 3.887 € pour 151,67 heures et mise à sa disposition d'un logement de fonction à titre gratuit.

M. [I] a été licencié le 22 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter son préavis.

Saisi le 25 février 2008 par le salarié d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 24 septembre 2010, débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le 13 octobre 2010, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant demande à la cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de constater l'existence d'heures supplémentaires et en conséquence de condamner la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à lui payer les sommes suivantes au titre :

-des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 80.000 €,

-du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement , 10.144,89 €,

-du treizième mois sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, 10.503,12 €,

-du paiement des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs y afférents, 40.828 €,

-des congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateurs, 4.082 €,

-des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 28.957,56 € soit six mois de salaire,

- de l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile, 3.000 €.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée, aux motifs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , qu'aucun treizième mois et reliquat d'indemnité de licenciement ne lui sont dus et qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires, conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. [I] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

-sur le licenciement-

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Après avoir rappelé les conditions de l'embauche du salarié et ses fonctions, l'employeur motive la lettre de licenciement de la sorte : « nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle en raison des motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons ci-après : ... nous devons constater que vous ne vous acquittez que très imparfaitement de vos responsabilités. L'entretien du jardin et des espaces verts de la [Adresse 7] n'est pas correctement assuré. De nombreuses plantations sont dessèchées, mortes pour certaines d'entre elles, en raison d'un manque manifeste d'arrosage et d'entretien. Par ailleurs, en raison des travaux actuellement entrepris sur le site de la Villa, plusieurs plantations de valeur devaient être récupérées pour être conservées puis replantées sur d'autres zones. Or nous observons que ces interventions n'ont pas été effectuées. Il résulte de ces carences que de nombreux végétaux sont désormais irrécupérables et devront être remplacés, générant ainsi un surcroît financier pour notre société. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté ces faits, vous contentant d'en rejeter la responsabilité sur vos subordonnés alors que la supervision de leur travail vous incombe ».

Pour que l'insuffisance professionnelle puisse constituer une cause légitime de licenciement, il appartient au juge, sans prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur, de déterminer que l'incompétence alléguée repose bien sur des éléments concrets. Le grief doit être matériellement vérifiable.

Le contrat de travail de M. [I] détaille ses fonctions de la manière suivante tout en précisant que cette liste n'est pas limitative :

-l'entretien les plantations, et le nettoyage de tous les espaces verts et jardins,

-la maintenance, l'entretien et le nettoyage des piscines, intérieurs et extérieurs des habitations et de tout le matériel de la propriété,

-la gestion et la formation de l'équipe d'entretien,

-la supervision de tous travaux dans la propriété,

-la coordination avec le reste du personnel pour assurer le plus haut niveau de service et de professionnalisme pour les propriétaires.

En l'espèce, il lui est reproché d'avoir négligé les espaces verts, au point que plusieurs végétaux sont morts ou complètement dessèchés. Le travail qui est visé entre bien dans les fonctions de M. [I].

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Pour établir ces faits, l'employeur verse aux débats un constat d'huissier établi le 29 novembre 2007 duquel il résulte le très mauvais état du jardin.

En réplique, M. [I] fait valoir que les relations contractuelles avaient toujours été bonnes et que son travail avait toujours donné satisfaction jusqu'à ce qu'il assiste un autre salarié, M. [B] chargé de superviser le personnel et les finances, lors de sa procédure de licenciement, en juillet 2007. Il expose qu'en août 2007 il a été privé de l'usage de son ordinateur ce qui l'a empêché d'accéder à ses dossiers, qu'il s'en est plaint à plusieurs reprises, de même qu'il s'est plaint de la désorganisation qui a suivi le départ de M. [B]. Pour celà il produit des copies de mails envoyés à sa direction pour obtenir des instructions;; il affirme ne pas avoir reçu de réponses ; force est de constater qu'aucune réponse n'est fournie par la partie adverse. En outre et surtout, il précise que depuis janvier 2007, une entreprise paysagiste, l'agence BENECH, dont le siège social était à [Localité 4] était chargée de la rénovation des espaces verts, que plusieurs entreprises sont intervenus de même que des engins de chantier. Il produit divers documents attestant de l'importance du chantier. Il en conclut qu'il ne disposait des moyens pour réaliser correctement son travail.

Il produit l'attestation de M. [E] paysagiste, engagé comme inspecteur de chantier par l'entreprise BENECH pour le chantier de la villa HERAKLES, qui souligne le professionnalisme et le volontarisme de M. [I]. Il écrit notamment " pendant des mois, M. [I] a été obligé de travailler seul avec un jardinier, ce qui est selon mon jugement, pas suffisant pour une propriété de plus de 8 hectares, entièrement boisée et paysagée. Le propriétaire ne voulait pas plus de jardiniers. La SCI WINBERG SAINT TROPEZ a donc fait appel à des entreprises extérieures quand le chantier de rénovation a commencé . Les travaux importants ont provoqué beaucoup de dégats. En effet, 2 grues, des dizaines de camions bennes, d'engins de démolitions, des voitures, des machines et d'ouvriers ont envahie le site ... 80% des jardins existants devaient être remodelés avec de nouvelles essences de végétaux... l'eau et l'electricité ont été coupées.. remis en place très partiellement et très tardivement malgré les demandes répétées de M. [I]. Dans les quelques parties que M. [I] pouvaient contrôler, l'entretien était assuré parfaitement". Les photographies produites par le salarié montre une propriété en complet chantier.

A ce sujet la SCI WINBERG SAINT TROPEZ ne répond que partiellement n'évoquant que très succinctement ces travaux, le témoignage d'une salariée de l'entreprise BENECH, Mme [K] [X] se contentant d'expliquer que l'entreprise BENECH n'avait pas en charge l'entretien et l'arrosage du jardin, que si l'eau a été coupée par une entreprise extérieure elle a été remise rapidement, mais elle ne donne aucune explication sur l'importance des travaux, la circulation des engins de chantiers... etc.

Enfin, les deux attestations des hommes d'entretien travaillant avec M. [I] et défavorables à ce dernier " il ne nous aide pas... il ne nous surveille pas ... il dormait..." ne sont ni précises ni datées ; de plus, elles n'évoquent pas ces travaux qui pourtant constituent un élément important.

En conséquence, dans ces conditions, il est difficile d'accréditer la thèse de l'insuffisance professionnelle d'autant qu'auparavant aucun reproche n'avait été fait au salarié. La décision déférée sera sur ce point infirmée, le licenciement de M. [I] sera dit sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières, M. [I] comptant un peu plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés, l'article L1235-3 du code du travail sera appliqué. Une somme de 30.000 € sera allouée à M. [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, en appliquant la convention collective de l'immobilier au regard de l'activité principale de la société, M. [I] a droit à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté (deux ans ) et pour les trois mois de l'année 2008 une somme calculée au prorata, soit, en prenant le salaire brut tel qu'il apparaît sur les derniers bulletins de salaire, 4527,87 € :4 x 2= 2263,96 + 282,99 = 2.546,92€. M. [I] reconnaît avoir perçu une somme de 1116,38 €, l'employeur sera donc condamné à lui verser la différence, 1.430,54 €.

Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs pour lesquels le salarié sollicite ainsi que pour les congés y afférents, les sommes de 40.828 € et 4.082 €, s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces derniers éléments fournis par M. [I] à savoir un décompte établi postérieurement et non au fur et à mesure de l'exécution du travail et les deux attestations de salariés qui affirment que M. [I] travaillait beaucoup et était occupé à toutes sortes de tâches, sont insuffisants et sont en contradiction avec la déposition de Mme [Z] qui affirme que ce décompte a été établi fictivement au moment du départ de M. [B]. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande et par suite celle relative à un travail dissimulé. la décision sera confirmée à ce sujet.

Sur le treizième mois, l'employeur ne le conteste pas dans son principe seulement dans son calcul, reprochant à M. [I] de prendre pour base de calcul le salaire du mois de décembre 2007 intégrant des indemnités de congés payés et l'avantage en nature du logement. Cette somme sera donc calculée sur le salaire de base brut de décembre 2007, soit 3.941,34 €, soit au total la somme de 9.196,32 € pour les années 2005, 2006,2007, 2008, le calcul étant effectué au prorata des mois travaillés pour la première et pour la dernière année.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 € sera accordée à M. [I] pour la procédure de première instance et en cause d'appel ; la SCI WINBERG ST TROPEZ sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de la demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés y afférents et du travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [Y] [I] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes au titre :

-des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 €,

-de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.430,54 €,

-de treizième mois pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 9.196,32 €,

-de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et en cause d'appel, 2.000 €,

Condamne la SCI WINBERG SAINT TROPEZ aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/18478
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/18478 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;10.18478 ?
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