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14/06/2012 | FRANCE | N°11/11964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 14 juin 2012, 11/11964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 14 JUIN 2012



N° 2012/525

N. G.













Rôle N° 11/11964







[Z] [Y]



C/



[E] [K]



[P] [K]



[T] [K]



[W] [K] épouse [O]







Grosse délivrée

le :

à :





SCP MAGNAN



SELARL BOULAN



SCP COHEN











Décisi

on déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/65.







APPELANTE :



Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 7]



représentée par la SCP PAUL ET JOSEP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 14 JUIN 2012

N° 2012/525

N. G.

Rôle N° 11/11964

[Z] [Y]

C/

[E] [K]

[P] [K]

[T] [K]

[W] [K] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/65.

APPELANTE :

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [P] [K]

demeurant [Adresse 7]

Madame [T] [K]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC - CHERFILS, avoués,

plaidant par Maître Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Marie-Christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [Z] [Y], propriétaire en indivision avec son frère [V] d'un bien immobilier cadastré Section AK n° [Cadastre 3], situé à [Localité 8] (06), a fait assigner les consorts [K], ses voisins, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin qu'ils soient principalement condamnés, sous astreinte, à laisser libre la voie d'accès située sur sa propriété afin de lui permettre ainsi qu'à diverses entreprises de son choix d'accéder à sa maison d'habitation.

Par ordonnance rendue le 25 mai 2011, le juge des référés a dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes formulées, a donné acte à Madame [W] [K] épouse [O] de ce que les véhicules stationnés sur la propriété de Madame [Y] ne lui appartenaient pas et a condamné Madame [Y] à payer à Madame [T] [K] ainsi qu'à Messieurs [E] et [P] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] a interjeté appel de cette décision.

°

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2011, l'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise. Elle demande que la voie d'accès soit laissée libre de toute occupation par les consorts [K] afin de permettre l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire en date du 24 mars 2010. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle m'empêchera pas ses voisins d'accéder à leur villa La Castafiore par l'allée litigieuse. Elle réclame paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour leur part, Messieurs [E] et [P] [K] ainsi que Madame [T] [K], dans des écritures déposées le 23 novembre 2011, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et l'attribution d'une indemnité de 3 000 euros en contrepartie de leurs frais irrépétibles.

Quant à Madame [W] [K] épouse [O], elle réclame indifféremment la confirmation de la décision dont appel et un sursis à statuer au visa des articles 312 et 313 du code de procédure civile jusqu'à ce que les juridictions pénales et civiles aient statué définitivement, outre le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 809 du code de procédure civile sur lequel se fonde cette action prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Cette dernière notion peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, Madame [Y] et son frère sont propriétaires indivis de la parcelle AK [Cadastre 3], au vu d'un acte notarié de donation en date du 24 octobre 2007. La déclaration d'inscription de faux et la procédure subséquente engagée par Monsieur [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de l'acte de vente en date du 28 février 2007 n'est pas susceptible de paralyser cette instance, puisqu'elle concerne exclusivement le fonds cadastré AK [Cadastre 2], qui est demeuré la propriété des consorts [Y], auteurs de la demanderesse.

Par ailleurs, la preuve de poursuites pénales ayant une incidence sur la présente instance n'est pas rapportée, un simple courrier de plainte au procureur de la république compétent ne pouvant en tenir lieu.

Madame [Y] dispose donc d'un titre de propriété régulier auquel les intimés opposent une possession trentenaire, susceptible de les faire bénéficier de la prescription acquisitive, selon leurs affirmations, sur la bande de terre litigieuse située en amont de la parcelle AK [Cadastre 3], le long de la limite nord-est, en bordure du [Adresse 9].

Cependant, la revendication de propriété des consorts [Y], qui n'a pas été reconnue comme fondée par une décision de justice, est insuffisante pour s'imposer au juge des référés.

En l'état, il convient de relever que l'appelante a obtenu un permis de contruire par le maire d'[Localité 8] en date du 24 mars 2010 l'autorisant à agrandir sa maison et que la procédure administrative poursuivie par les consorts [K] jusqu'au Conseil d'Etat n'a pas eu d'incidence sur la validité de cette autorisation administrative.

Pour faire réaliser ses travaux, elle demande à disposer d'un libre accès à la planche longeant le [Adresse 9], constituant une voie de passage allant de la voie publique à la maison de la famille [K].

Indépendamment de la revendication de propriété des consorts [K] sur cette portion de terrain et sur la parcelle AK [Cadastre 2], il y a lieu de relever que la maison dans laquelle habite Madame [Y] est desservie non seulement par un escalier donnant directement sur le [Adresse 9] mais également par deux volées d'escaliers donnant sur la voie revendiquée, dont l'existence n'est pas récente, et qui apparaissent dans le plan altimétrique de la Société Géotech, annexé à la demande de permis de construire de Madame [Y], et dont l'existence est reconnue par Maître [R], huissier de justice, dans une lettre en date du 2 mai 2012, apportant ainsi une rectification à son procès verbal de constat en date du 14 et 15 juillet 2010 .

Il convient d'en déduire que cette planche, occupée par des voitures stationnées et des objets divers et fermée au niveau du portail par une chaîne, à l'initiative des consorts [K], ne desservait pas exclusivement la maison d'habitation des consorts [K].

Partie de celle-ci est indéniablement à usage de passage puisqu'elle donne accès à la voie publique, d'un côté, et conduit à la maison de la famille [K], de l'autre. Or, les règles de prescription applicables à la propriété d'un passage ne se limitent pas à un usage trentenaire.

Aussi, non seulement Madame [Y] dispose d'un titre, mais elle rapporte la preuve de signes apparents d'un usage partagé de cette portion de terrain que le juge du fond aura à apprécier.

En l'état, la demande présentée par Madame [Y] tendant à pouvoir réaliser les travaux pour lesquels elle dispose d'une autorisation est justifiée en considération du trouble manifestement illicite qu'elle subit. L'occupation des consorts [K] de cette zone prive Madame [Y] de tout accès à sa propriété en voiture, alors que celle-ci s'engage à ne pas entraver l'accès à la [Adresse 16].

Il sera donc enjoint aux consorts [K] de libérer le passage situé sur la parcelle AK [Cadastre 3] en enlevant tous les véhicules et objets divers l'encombrant et en supprimant la chaîne qu'ils ont installée au niveau du portail, sous peine d'astreintes.

La décision entreprise sera donc réformée, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.

Il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de cette décision des 'donner acte', qui ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des consorts [K], outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne les consorts [K] à libérer la bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK [Cadastre 3] de tout véhicule et objet s'y trouvant et à enlever la chaîne fermant le portail d'accès au chemin, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai,

Dit que l'astreinte est fixée pour une durée maximale de trois mois, au terme de laquelle il devra être à nouveau statué,

Condamne les consorts [K] à laisser libre cette bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK [Cadastre 3] afin de permettre un accès à Madame [Y] et aux entreprises chargées de réaliser les travaux autorisés par le permis de construuire en date du 24 mars 2010, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée,

Rejette les demandes de 'donner acte' de Madame [Y] et de Madame [W] [K] épouse [O],

Condamne les consorts [K] à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne les consorts [K] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11964
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/11964 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;11.11964 ?
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