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13/06/2012 | FRANCE | N°10/19065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 juin 2012, 10/19065


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2012



N° 2012/ 245













Rôle N° 10/19065







[P] [T]



S.A.R.L. CENTRE ARTISTIQUE [C]



C/



[C] [L]





































Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

MAGNAN









Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F1026





APPELANTES



Madame [P] [T]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]



S.A.R.L. CENTRE ARTISTIQUE [C], prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [P] [T]

dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2012

N° 2012/ 245

Rôle N° 10/19065

[P] [T]

S.A.R.L. CENTRE ARTISTIQUE [C]

C/

[C] [L]

Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F1026

APPELANTES

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. CENTRE ARTISTIQUE [C], prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [P] [T]

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué, précédemment constituée

INTIMEE

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

En juin 2009 Mesdames [P] [T] et [C] [L] épouse [I] ont constitué la S.A.R.L. Centre Artistique [C], chacune étant associée pour la moitié (1 500,00 euros) du capital social, et la première étant désignée comme gérante. Cette société a acquis par acte du 30 juin 2009 pour le prix de 30 000,00 euros un fonds de commerce d'école de danse et chant appartenant à Madame [L] qui l'avait créé en octobre 2001.

Le 23 novembre 2009 Madame [T] et le Centre Artistique [C] ont assigné Madame [L] en annulation de la cession pour dol devant le Tribunal de Commerce de NICE, qui par jugement du 30 septembre 2010 a :

* constaté que l'ensemble des mentions obligatoires imposées par la loi figurent bien dans l'acte de cession du fonds de commerce;

* constaté que Madame [T] a eu à sa disposition l'ensemble des documents et renseignements nécessaires la mettant à même de contracter en pleine connaissance de cause;

* débouté Madame [T] et le Centre Artistique [C] de l'ensemble de leurs demandes;

* constaté que Madame [L] en sa qualité de cédante du fonds de commerce n'a pas été totalement remboursée du montant du prix de vente à concurrence de 6 000,00 euros;

* constaté que Madame [T] a failli à ses engagements formalisés dans l'acte de cession et que le solde du prix de vente n'a pas été réglé;

* prononcé la résolution de la cession dont les effets remontent au jour de la signature du 30 juin 2009;

* dit que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire;

* condamné conjointement et solidairement Madame [T] et le Centre Artistique [C] à payer à Madame [L] la somme de 2 500,00 euros [en réalité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile];

* débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes.

Madame [P] [T] et la S.A.R.L. Centre Artistique [C] ont régulièrement interjeté appel le 25 octobre 2010. Par conclusions du 22 février 2011 elles soutiennent notamment que :

- à la lecture de l'acte de vente du 30 juin 2009 du fonds de commerce ce dernier était libre de toutes inscriptions de privilèges ou nantissements ou sûretés, mais en vérifiant auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Madame [T] a constaté qu'il existait une inscription de nantissement à hauteur de 20 400,00 euros au profit de la Lyonnaise de Banque le 21 septembre 2009; la même n'a pas paraphé l'acte de cession, ni reçu les livres de comptabilité et l'inventaire, ni été informée du crédit vendeur à hauteur de 50 % du prix, non plus que du bail commercial bénéficiant au vendeur et qui expirait le 31 mai 2010 soit moins d'un an après la cession; les 50 % du prix payés comptant l'ont été uniquement par Madame [T];

- Madame [L] a dissimulé plusieurs éléments qui, s'ils avaient été connus de Madame [T], aurait dissuadé celle-ci de constituer le Centre Artistique [C] et d'acquérir le fonds de commerce;

- Madame [L] a encaissé un chèque de 10 000,00 euros émis par Madame [T] simplement pour retenir l'affaire, et le non-paiement de ce chèque a entraîné une interdiction bancaire contre celle-ci;

- Madame [T] a été empêchée d'exercer ses fonctions de gérante du Centre Artistique [C] faute de pouvoir accéder aux locaux de ce dernier.

Les appelantes demandent à la Cour de :

- à titre principal, vu l'article 1116 du Code Civil, infirmer le jugement et :

. dire et juger que Madame [L] a commis un dol lors de la du fonds de commerce;

. prononcer l'annulation de l'acte de du fonds de commerce;

- à titre subsidiaire vu l'article 1150 du Code Civil :

. prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce, et condamner Madame [L] au paiement à leur profit des sommes de :

. 14 000,00 euros correspondant au remboursement des sommes exposées pour l'acquisition du fonds de commerce;

. 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

. 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 juillet 2011 Madame [C] [L] répond notamment que :

- Madame [T] n'a payé que 9 000,00 euros sur le prix du fonds de commerce, et non 15 000,00 euros comme elle le prétend alors qu'elle s'y était engagée; la même se désintéresse du fonctionnement dudit fonds depuis la seconde quinzaine du mois de septembre 2009, alors qu'elle en est la gérante et qu'elle n'a pas été empêchée d'accéder aux locaux de celui-ci;

- l'inscription du nantissement de la Lyonnaise de Banque n'était plus causée, et celui-ci a été radié le 26 octobre 2009;

- le bail des locaux est inscrit dans l'acte de vente, lequel n'a pas à être autorisé par le bailleur;

- le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de tenir à la disposition de l'acquéreur les livres de comptabilité, qui ne sont donc pas transmis avec ce fonds;

L'intimée demande à la Cour de :

- sur la conformité de l'acte de cession de fonds de commerce à la loi du 29 juin 1935 et aux articles L. 141-1 et suivants du Code de Commerce :

. voir constater que l'ensemble des mentions obligatoires imposées par la loi figurent bien dans l'acte de cession incriminé;

. voir constater que Madame [T] a eu à sa disposition l'ensemble des documents et renseignements nécessaires la mettant à même de contracter en pleine connaissance de cause;

. voir confirmer le jugement;

. voir débouter Madame [T] et le Centre Artistique [C] de l'ensemble de leurs demandes;

- à titre reconventionnel, sur la résolution de la cession du fonds de commerce imputable à Madame [T] et vu les articles 1654 et 1134 alinéa 3 du Code Civil :

. voir constater que Madame [L] en sa qualité de cédante du fonds de commerce n'a pas été totalement remboursée du montant du prix de vente et ce à concurrence de 6 000,00 euros;

. voir constater qu'en sa qualité d'associée du Centre Artistique [C] Madame [T] a failli à ses engagements pécuniaires tels que formalisés dans l'acte de cession incriminé;

. voir constater que le Centre Artistique [C] n'a pas réglé le solde du prix de vente du fonds;

. voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de ladite cession dont les effets remontent au jour de la signature du 30 juin 2009;

. voir condamner Madame [T] à lui verser une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de sa carence manifeste en l'espèce et de sa mauvaise foi caractérisée dans le cadre de la présente instance;

. voir condamner solidairement Madame [T] et le Centre Artistique [C] à une somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2012.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

L'acte de vente du fonds de commerce conclu le 30 juin 2009 stipule en pages 2 et 3 que 'le VENDEUR déclare (...) que le fonds présentement vendu est libre de toutes inscriptions ou sûretés de quelque nature que ce soit, telles que notamment inscription de privilège ou de nantissement'; or l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publi-cations délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce et à jour au 21 septembre suivant mentionne que ce fonds est nanti pour une créance de 20 400,00 euros au profit de la Société Lyonnaise de Banque depuis le 20 décembre 2001; même si cette inscription a été radiée le 26 octobre 2009 la déclaration de Madame [L] ne correspond pas à la réalité lors de la vente intervenue presque 4 mois auparavant, et le montant de ce nantis-sement correspond à une part fort importante (68 %) du prix du fonds de commerce ce qui implique que s'il avait été connu de l'acheteur le Centre Artistique [C] celui-ci n'aurait pas conclu le contrat; cette ignorance de l'acheteur a été confortée par la stipu-lation précitée qui est donc mensongère de la part du vendeur Madame [L], et qui a déterminé le consentement du Centre Artistique [C]. C'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a retenu que Madame [T] (en réalité le Centre Artistique [C]) avait contracté en pleine de connaissance de cause, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement.

Madame [T] pour le compte du Centre Artistique [C] a payé une partie du prix de vente du fonds de commerce (5 000,00 euros par chèque le 27 janvier 2009, et 4 000,00 euros par virement le 18 août suivant), mais ne rapporte nullement la preuve du prétendu versement en espèce de 5 000,00 euros; par suite elle ne peut réclamer le remboursement que de ces 9 000,00 euros et non de 14 000,00 euros.

Un chèque ne peut être remis comme le soutiennent les appelantes car il constitue un instrument de paiement et non de garantie; par suite la somme de 10 000,00 euros montant dudit chèque ne peut être restituée par Madame [L].

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de cette dernière, ne permettent de rejeter la demande faite par ses adversaires au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme en totalité le jugement du 30 septembre 2010, et prononce la nullité pour dol de l'acte de vente du fonds de commerce conclu le 30 juin 2009 entre Madame [C] [L] et la S.A.R.L. Centre Artistique [C].

Condamne en outre Madame [C] [L] à payer à la S.A.R.L. Centre Artistique [C] et à Madame [P] [T] :

* la somme de 9 000,00 euros en principal;

* une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame [C] [L] aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/19065
Date de la décision : 13/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/19065 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;10.19065 ?
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