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12/06/2012 | FRANCE | N°12/00518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 12 juin 2012, 12/00518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2012



N°2012/

BP













Rôle N° 12/00518







[I] [S]





C/



HOTEL DARCY









































Grosse délivrée le :



à :



Me LOUBAT, avocat au barreau de NICE



MeCOLOMBANI-BATA

ILLARD, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1131.





APPELANT



Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christophe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2012

N°2012/

BP

Rôle N° 12/00518

[I] [S]

C/

HOTEL DARCY

Grosse délivrée le :

à :

Me LOUBAT, avocat au barreau de NICE

MeCOLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1131.

APPELANT

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

HOTEL DARCY, en la personne de Monsieur [V] [T], gérant, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er avril 2005, M. [I] [S] a été engagé par la société Hôtel Darcy en qualité de veilleur de nuit, par contrat à temps partiel, puis à temps complet à compter 1er juin 2005 ;

Par requête en date du 13 juillet 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à fin d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre paiement de diverses indemnités, primes et rappels de salaire ;

Par jugement en date du 12 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de travail et a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1.564 euros à titre de rappel sur indemnité de nourriture, 64 euros à titre de remboursement des heures pour visites médicales obligatoires, 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a formé appel contre cette décision ; il a été licencié pour inaptitude médicale le 6 octobre 2010 ;

Par acte du 30 novembre 2010, le fonds de commerce a été cédé à l'occasion de la vente des parts sociales de la société Hôtel Darcy ;

Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

M. [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les diverses indemnités allouées, sa réformation pour le surplus ; Il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demande condamnation des sommes de 17.323,32 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 1.732,22 euros au titre des congés payés y afférents, 6.208,61 euros à titre de contrepartie en repos obligatoire, 620,86 euros au titre des congés payés y afférents, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur CRO acquis, 11.643,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5.136,47 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de nourriture, 131,50 euros à titre de remboursement des heures pour visites médicales obligatoires, 57,50 euros à titre de rappel de repos compensateur en contrepartie du travail de nuit, 5,75 euros à titre de congés payés y afférents, 318,50 euros à titre de rappel de salaire un mois après 2ème visite médicale d'inaptitude, 31,85 euros au titre des congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, 3.881,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 388,10 euros à titre de congés payés y afférents, 46.572,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande encore remise des documents sociaux sous astreinte ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire ;

La société Hôtel Darcy conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, à la confirmation de la décision entreprise et au débouté adverse outre la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles :

En application de l'article R.1452-7 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et aux termes de l'article R.1452-7 du même code : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. / Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. » ;

Il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée, tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les demandes en paiement au titre des sommes dues antérieurement au licenciement :

En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires :

M. [S] expose avoir sollicité paiement de ses heures supplémentaires par lettre recommandée accusé de réception adressée à l'employeur le 9 février 2007 et précise avoir reçu paiement d'une somme de 2.500 euros en régularisation de celles-ci ; de fait la société Hôtel Darcy verse au dossier au dossier l'attestation de paiement régularisée par lui en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 28 février 2007 ; elle fait valoir qu'à compter de l'année 2007, les heures supplémentaires de chaque salarié étaient comptabilisées sur un cahier contresigné hebdomadairement et mentionnées sur le bulletins de salaire ;

De fait, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2007, les bulletins de salaire portent mention du nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [S] (de l'ordre de 21,67 heures supplémentaires par mois) accomplissant 190,67 h par mois (soit 44 h par semaine) au titre de son service ;

Or, au soutien de sa demande en paiement, M. [S] se borne à produire un simple relevé manuscrit mensuel (pièce 4) afférents au nombre de nuits travaillées entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, mais ne précisant aucunement le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

Il s'ensuit que sa demande, dont le bien fondé ne ressort pas des débats et pièces du dossier, sera rejetée, tout comme le sera celle, articulée sur le fondement de cette même prétention, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; en effet, la régularisation intervenue à compter du mois de mars 2007 permet d'écarter le caractère intentionnel de l'omission antérieure ;

En ce qui concerne les demandes en rappel de salaire :

En premier lieu, M. [S] expose que dans la branche HCR, existe un usage de nourriture ou d'indemnité compensatrice au titre de 2 repas non fournis au personnel dont la durée de présence est supérieure à 5 h, dès lors qu'au moment des repas, le salarié est présent et l'établissement est ouvert à la clientèle ; il précise qu'à compter du mois de mars 2007, l'employeur n'a réglé qu'une indemnité alors qu'il était employé de 20 h à 7 h ; toutefois, la société Hôtel Darcy soutient que la double condition n'est pas réunie et que M. [S] pouvait prendre son petit-déjeuner chaque matin à l'hôtel ; de fait, un salarié qui ne prend pas un repas fourni gratuitement ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; M. [S] qui ne conteste pas cette circonstance n'est dès lors pas fondé en sa demande complémentaire et ce, d'autant qu'il admet dans ses écritures que jusqu'au mois de février 2007, il débutait son service à 21 h ; il s'ensuit que le jugement déféré au terme duquel les 1ers juges ont arrêté l'indemnité due au titre de la période de mai 2005 à février 2007 à la somme de 1.564 euros sera infirmé ;

En deuxième lieu et au visa de l'article R. 4624-48 du code du travail, M. [S] réclame un rappel de salaire au titre des visites médicales auxquelles il s'est soumis, à concurrence de 16h50 ; toutefois, et alors qu'il résulte des bordereaux de visites que celles-ci ont duré 25 minutes en moyenne, le jugement déféré au terme duquel les 1ers juges ont arrêté l'indemnité, due au titre de l'article R. 4624-28 du code du travail, sur la base d'1h30 de temps passé soit à concurrence de la somme de 64 euros sera confirmé et M. [S] débouté de sa demande complémentaire non fondée ;

En troisième lieu, il sera fait droit à la demande formée par M. [S] à titre de rappel de repos compensateur en contrepartie du travail de nuit à concurrence de la somme non sérieusement contestée, ni en son principe ni en son montant, de 57,50 euros outre celle de 5,75 euros à titre de congés payés y afférents, correspondant à une journée en 2009 ;

En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. [S] a été déclaré inapte à reprendre son poste au terme de la seconde visite médicale du 30 aout 2010 ; or, en application de l'article L.1226-11 du code du travail : «Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ; il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

En ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du repos obligatoire :

M. [S] forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D. 3171-11 du code du travail ainsi que de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 360 au terme de l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 ; toutefois, et comme il a été vu précédemment M. [S], qui reconnaît avoir débuté son service à 21 h jusqu'au mois de février 2007, a accompli par la suite, 21,67 heures supplémentaires par mois dans le cadre d'un emploi pour une durée mensuelle de 190,67 heures ; il s'ensuit qu'aucun dépassement du dit contingent n'a été dépassé ; Sa demande en paiement à titre de contrepartie du repos compensateur, outre congés payés y afférents, sera en conséquence rejetée, tout comme celle par voie de conséquence, formée à titre de dommages et intérêts faute de mention sur les bulletins de salaire du repos compensateur acquis ;

Sur la demande à fin de résiliation judiciaire :

Il ressort des pièces du dossier que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 13 juillet 2009, d'une demande à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant diverses prétentions non chiffrées (« temps de pose, médecine du travail, indemnité de nuit, avantages nourritures ») ; Ses demandes, nouvelles en cause d'appel, ont été accueillies comme il vient d'être dit, à concurrence des sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 au titre des congés payés y afférents ;

Il s'ensuit que les manquements invoqués, tels que précédemment examinés, ne sont pas suffisamment grave pour justifier sa demande qui sera en conséquence rejetée et ce, d'autant que la société Hôtel Darcy démontre en outre avoir adressé à M. [S] les 5 mars, 9 avril et 4 mai 2009, trois lettres, demeurées sans réponse, l'invitant à expliciter ses prétentions, la dernière adressée par lettre recommandée accusé de réception, retournée non réclamée ;

En outre, la circonstance tirée de ce qu'il repris son travail le 18 février 2010, après un congé maladie de 22 jours, sans la visite médicale de reprise prescrite, par l'article R. 4624-21 du code du travail, pour tout arrêt pour cause de maladie ou accident non professionnel d'au moins 21 jours, n'est également pas de nature à justifier la demande de résiliation ;

Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. [S] a avisé l'employeur par lettre recommandée accusé de réception du 26 juillet 2011, d'une date de reprise effective au 4 aout 2011, il résulte toutefois de ce même courrier qu'il précisait bénéficier d'un classement en invalidité catégorie 2, circonstance s'opposant en conséquence à sa reprise effective ; or, faute de réaction de l'employeur (lequel précise son absence pour cause de vacances dans un courriel du 18 aout 2011), il a avisé ce dernier de l'organisation de la visite médicale de reprise en date du 11 aout 2011 ; il s'ensuit que l'examen médical a eu lieu dans le délai de 8 jours visé à l'article R. 4624-22 du code du travail ; par suite et alors qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise et que seul le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que cette seule circonstance caractérise un licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse ;

Il s'ensuit que sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, formée dans le cadre de la dite résiliation judiciaire, sera également rejetée ;

Sur le licenciement :

Par courrier en date du 13 septembre 2011, la société Hôtel Darcy prenait acte des conclusions médicales consécutives aux deux visites de reprises en date des 11 et 20 aout 2011 (inapte définitif au poste de veilleur de nuit, inaptes montées descentes d'escalier, inapte efforts physiques, inapte manutention », et informait M. [S] de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement, faute de poste compatible à l'avis médical, nécessaire ou vacant dans l'entreprise ; Par courrier en date du 6 octobre 2011, et après entretien préalable du 30 septembre, la société Hôtel Darcy a notifié le licenciement pour inaptitude physique sans reclassement possible ;

Il s'ensuit, alors qu'il résulte des débats et pièces du dossier que l'entreprise était composée de deux femmes de chambre, deux veilleurs de nuit et un réceptionniste, que M. [S] n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à la dite obligation de reclassement, sera en conséquence rejetée ;

Sur les demandes accessoires :

Il sera fait droit à la demande à fin de remise des documents sociaux rectifiés et les dépens seront supportés par la société Hôtel Darcy qui demeure débitrice ; il n'y a toutefois pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a alloué une somme de 1.564 euros à titre de rappel sur indemnité de nourriture, et statuant à nouveau

Condamne la société Hôtel Darcy à payer à M. [I] [S] les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

Ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Condamne la société Hôtel Darcy aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00518
Date de la décision : 12/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/00518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-12;12.00518 ?
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