COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2012
N°2012/
Rôle N° 11/15587
SOCIETE ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
[X] [Y]
Syndicat CFDT DES METAUX DE LA REGION DE FOS
Grosse délivrée le :
à :
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3457.
APPELANTE
SOCIETE ARCELORMITTAL MEDITERRANEE anciennement dénommée ARCELOR MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 1] , prise en son établissement de FOS SUR MER, en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CFDT DES METAUX DE LA REGION DE FOS en la personne de son secrétaire en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES entre divers salariés, le syndicat CFDT et la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE qui a :
Constaté que le syndicat CFDT et certains salariés ont été victimes de discrimination syndicale
Sursis à statuer sur les demandes des salariés
Ordonné une expertise
Vu l'appel formé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE le 19 février 2010 à l'encontre de cette décision.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 8 septembre 2011 constatant le désistement de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE de son appel à l'encontre des salariés sauf M. [Y].
Vu les conclusions de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« SUR LA DEMANDE RELATIVE A L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE,
VU la requête en excès de pouvoir déposée le 17 février 2012 devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE,
VU le principe de séparation des pouvoirs,
DIRE y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la somme de 6.580 €, à titre indemnitaire pour non exécution du préavis conventionnel.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER EN RAISON D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
VU la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 février 2012 par la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE contre Monsieur [X] [Y] pour faux et usage de faux,
DIRE y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires pour discrimination syndicale et préjudice moral dans l'attente de la décision définitive des juridictions répressives,
SUBSIDIAIREMENT,
VU les dispositions de l'article 1134-5 du Code du Travail,
VU les dispositions de l'article 1141-5 du Code du Travail,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement ordonnant une expertise rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre d'une prétendue discrimination syndicale,
En tout état de cause,
DIRE que Monsieur [X] [Y] n'a été victime d'aucune mesure de discrimination syndicale,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à la Société ARCELORMITTAL la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
Vu les conclusions de M. [Y] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8] le 28 janvier 2010, en ce qu'il a constaté l'existence d'une discrimination et défini la méthode à utiliser pour le calcul du préjudice financier qui en est résulté.
EVOQUER et STATUER sur le montant dudit préjudice et
CONDAMNER la Société ARCELORMITTAL au paiement de :
- Préjudice financier résultant de la discrimination subie de janvier 1999 à juin 2011,
soit 69 980 €
- Préjudice moral 10 000 €
Vu le départ en retraite de Monsieur [Y] au 30 juin 2011,
CONDAMNER ARCELOR MITTAL à payer, au titre des 36 années de service du concluant, la prime de départ en retraite soit 13 500 €
FAIRE INJONCTION à l'appelante, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de donner toutes instructions à l'IRUS pour permettre le règlement de la retraite complémentaire sidérurgie du concluant.
CONDAMNER encore la Société ARCELORMITTAL au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. »
Vu les conclusions du syndicat CFDT des métaux de la région de FOS développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a :
ACCEPTE l'intervention volontaire du Syndicat C.F.D.T. des Métaux de la région de Fos,
CONSTATE la discrimination dont le Syndicat CFDT des METAUX de la Région de FOS et certains de ses représentants était victime.
FAIRE DROIT aux demandes présentées par Monsieur [X] [Y] devant la Cour d'Appel.
CONDAMNER la société ARCELOR MITTAL à payer au syndicat CFDT des Métaux de la Région de FOS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination dans le déroulement de leur carrière dont a été victime Monsieur [X] [Y].
CONDAMNER la société ARCELOR MITTAL à payer au syndicat CFDT des METAUX de la Région de FOS la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. »
Le conseil de M. [Y] a déclaré retirer de son dossier remis à cette cour la pièce n°11 correspondant au diplôme « DUT de génie mécanique » ainsi que les observations faites à ce sujet dans ses conclusions.
Sur le montant de la prime de retraite, le conseil de M. [Y] a ajouté que ce dernier accepte de payer à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE la somme de 6.000 € au titre du préavis non effectué.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] a été employé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE (anciennement société SLP puis SOLLAC) en qualité de technicien à compter du 8 décembre 1975, coefficient 230 puis 240 à compter du 1er janvier 1977 ;
Le 1er juillet 1980, il a été promu responsable d'entretien, niveau IV, coefficient 255 puis coefficient 285 à compter du 1er janvier 1984 ;
Le 1er mai 1988, il a été promu au poste de responsable production et entretien d'exploitation puis, au cours du mois de janvier 1992, à celui de responsable d'atelier, coefficient 305 ;
Le 1er octobre 1993, il est devenu responsable d'atelier à [Localité 7] et a bénéficié du coefficient 335 à compter du 1er janvier 1994 ;
Le 1er juin 1998, il a été muté sur le site de [Localité 6] où il est resté au coefficient 335 ;
En 1999, M. [Y] a été désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT ;
En 2000, 2002 et 2006, il a été élu délégué du personnel ;
En 2001, 2003 et 2005 il a été élu membre du CHSCT pour le département énergie/timmex ;
Sur la demande relative a l'indemnité de départ à la retraite :
A la suite d'un incident en date du 10 juin 2011, M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a saisi l'inspecteur du travail le 24 juin 2011 d'une demande d'autorisation afin de procéder au licenciement de l'intéressé pour faute grave ;
En date du 29 juin 2011, M. [Y] a informé la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à effet au 30 juin 2011 ;
Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a répondu ainsi à M. [Y] : « Nous vous rappelons qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée à votre encontre dés le 11 Juin 2011 et est toujours pendante devant l'Inspection du Travail. Ainsi, votre demande de départ en retraite intervenant postérieurement à l'engagement de celle-ci, la première cause de rupture du contrat de travail prévaut sur toute cause exposée ultérieurement'/' Or, nous vous rappelons que c'est ARCELORMITTAL dés le 11 Juin 2011 qui a suspendu votre contrat de travail par une mise à pied conservatoire et pris l'initiative d'une rupture unilatérale de votre contrat de travail pour faute grave. De sorte que votre demande ne répond pas aux exigences conventionnelles d'un départ en retraite, votre contrat de travail étant suspendu. En outre, nous vous signalons que votre courrier en date du 29 juin 2011 nous informant de votre souhait de départ en retraite ne respecte pas le délai de prévenance conventionnel de deux mois auquel vous êtes assujetti. Pour l'ensemble de ces motifs nous sommes au regret de vous dire que votre demande de départ en retraite est irrecevable en l'état actuel de la procédure. »
Par décision en date du 18 juillet 2011, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif qu'il n'était plus compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement en l'état de la notification par M. [Y] de son départ volontaire en vue de bénéficier de ses droits à la retraite ;
Le 22 décembre 2011, le ministre du travail et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a saisi le tribunal administratif de MARSEILLE le 17 février 2012 d'une requête en excès de pouvoir et a sollicité l'annulation des décisions précitées ; l'instance est pendante devant le tribunal administratif ;
La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE maintient sa position, rappelée ci-dessus, et demande à la Cour de surseoir à statuer sur la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;
M. [Y] soutient que le recours de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE n'est pas fondé ; il estime que celle-ci entend utiliser tous les moyens pour obtenir qu'il quitte l'entreprise sans aucune indemnité ;
Toutefois, il n'appartient pas à cette cour de se prononcer sur le bien fondé du recours exercé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et, vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, le résultat de la procédure administrative ayant une conséquence sur la présente instance, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer de celle-ci ;
Sur la demande de sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile :
M. [Y] a déclaré retirer de son dossier le diplôme litigieux qui a fait l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux auprès de monsieur le procureur de la république du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE ;
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et la demande de ce chef est rejetée ;
Sur la discrimination syndicale :
M. [Y] soutient qu'il a fait l'objet de discrimination dans son avancement en raison de ses activités syndicales ;
Il fait valoir qu'après une carrière régulièrement et normalement évolutive, il y a concomitance entre son engagement syndical à compter de l'année 1999 et son blocage au coefficient 335 jusqu'à son départ de l'entreprise le 1er juillet 2011 ;
Il estime qu'il a été privé des dispositifs garantis par les divers accords d'entreprise aux salariés protégés, notamment de l'entretien particulier annuel de suivi de carrière ainsi que du parcours minimum de carrière ;
Il fournit un panel de comparaison de quinze salariés embauchés avec un niveau équivalent au sien à savoir celui correspondant aux titulaires du diplôme de DUT génie mécanique ;
Toutefois, ce panel ne saurait être retenu, M. [Y] ayant déclaré ne plus se prévaloir dudit diplôme ;
M. [Y] établit également une comparaison avec d'autres salariés d'un niveau de formation plus bas que le sien selon tableau versé aux débats qui révèle que la durée moyenne dans un coefficient est comprise entre trois et quatre ans et qu'il est très rare de rester plus de six ans au même coefficient ;
Lui-même y étant resté onze ans, il en conclut qu'être élu syndical en est le critère ;
Les faits tels qu'invoqués par M. [Y] laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;
L'accord sur la conduite de l'activité professionnelle en date du 17 décembre 1990 précise que l'entretien professionnel a pour but de fixer les objectifs de formation et de développement de l'expérience professionnelle permettant le déroulement des carrières individuelles sur la base des conclusions tirées de l'évaluation des compétences requises et acquises ;
Il est également stipulé que la mise en 'uvre de l'entretien professionnel est définie dans les établissements en accord entre les organisations syndicales signataires et les directions locales ;
Pour le site de [Localité 6], l'accord du 14 décembre 1993 qui met en place l'entretien professionnel ne fixe aucune périodicité pour la tenue desdits entretiens ;
M. [Y] a eu des entretiens professionnels en 1997, 2001, 2003, 2004 et 2006 ;
Par ailleurs, l'avenant du 6 octobre 1992 est relatif à l'entretien particulier de suivi de carrière des représentants du personnel ;
Cet avenant prévoit que les entretiens particuliers de suivi de carrière sont proposés chaque année aux agents dont la liste est arrêtée d'un commun accord des parties ;
La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE indique, sans être contredite, que le syndicat de M. [Y] n'a jamais réclamé un entretien particulier de suivi de carrière pour celui-ci ;
Il n'est donc nullement avéré que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE n'a pas rempli ses obligations relatives à la mise en 'uvre des entretiens dont s'agit à l'égard de M. [Y] ;
La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE soutient que le coefficient 335 est le plus élevé dans la fonction d'encadrement d'exploitation du parc de gestions des brames ;
Elle ajoute que le parcours de carrière de M. [Y] révèle une évolution supérieure au minimum conventionnel ;
Elle produit une étude de la situation de chacun des salariés figurant sur le tableau de comparaison susvisé qui révèle des différences relatives à l'année d'embauche, au coefficient de départ, au statut, à la catégorie, au service ainsi qu'au nombre d'années d'activité sur le site ;
Elle indique qu'à plusieurs reprises les lacunes managériales de M. [Y] ont été relevées et qu'une évolution de celui-ci pour exercer des fonctions d'encadrement supérieures supposait des compétences qui lui faisaient défaut ;
Elle fait valoir qu'elle a néanmoins recherché une nouvelle évolution de carrière pour M. [Y] et a proposé à ce dernier des postes valorisant ses compétences techniques, en vain ;
La société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE estime que M. [Y] a manifesté de nombreuses années une opposition systématique à toutes ses propositions n'apportant jamais de contradiction sur le manque de compétence reproché et ne cherchant pas à améliorer ses compétences managériales ;
Elle souligne qu'elle a toujours fait droit aux demandes de changement de temps de travail de M. [Y] pour raisons personnelles et que ce dernier a bénéficié à plusieurs reprises (2000, 2001, 2003, 2005, 2011) d'augmentations individuelles de salaire, ce qui contredit, selon elle, toute pratique de discrimination ;
M. [Y] relève que les documents produits par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à l'appui de sa position concernent la période à compter de l'année 2007 mais que celle-ci est taisante sur la période antérieure alors qu'elle n'a pas respecté les accords relatifs à l'évolution professionnelle des salariés chargés de mandats représentatifs ;
Aux termes de l'accord A.Cap 2000, le parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 points de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil ;
A cet égard, il ressort des tableaux comparatifs des salariés affectés au même emploi que M. [Y] en décembre 2010 et juin 2011, qu'aucun d'entre eux n'a un coefficient supérieur à celui de l'intéressé ;
Ce qui conforte la position de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE selon laquelle le coefficient 335 est le plus élevé dans la fonction en cause ;
Et, les tableaux comparatifs pour les années 2001, 2002 et 2003 révèlent que le salaire de M. [Y] s'est toujours situé dans la moyenne haute des salaires des ETAM mandatés de l'entreprise ;
M. [T], ingénieur, témoigne qu'il a du commencer à intervenir sur le dossier de M. [Y] au printemps 2007 lorsque celui-ci a fait part de son mécontentement de ne pas évoluer vers une fonction de chef d'atelier ;
M. [T] indique qu'après concertation avec les supérieurs hiérarchiques de M. [Y], il avait été unanimement admis que celui-ci n'avait pas les capacités pour une telle fonction, précisant « M. [Y] avait révélé beaucoup de carences de compétences dans sa fonction actuelle (mauvaise gestion de l'équipe avec lacunes de pointage et absence d'entretiens professionnels de ses collaborateurs, négligence dans la remontée d'incidents résultant de tensions personnelles avec le service de maintenance générant des situations dangereuses, négligence dans la gestion de sa messagerie écrite plusieurs fois saturée etc.'). M. [Y] ne se positionnait pas comme un manager et n'était pas reconnu ni par sa hiérarchie ni pas les autres chefs de poste. » ;
Ce témoignage ainsi que celui de M. [L] confirment que l'évolution de M. [Y] vers les échelons supérieurs supposait une progression dans ses compétences et que l'exercice de ses fonctions par l'intéressé ne permettait pas une telle évolution ;
Par ailleurs, force est de relever que l'organisation syndicale de M. [Y] ne s'est jamais manifestée pour évoquer la situation de celui-ci, étant rappelé qu'un entretien particulier de suivi de carrière n'a pas non plus été réclamé ;
Enfin, M. [Y] ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles il a opposé un refus ou n'a pas répondu aux diverses démarches de son employeur en vue de l'évolution professionnelle de celui-ci, tenant compte de ses compétences techniques, reconnues ;
Dès lors, la différence de traitement alléguée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice de l'activité syndicale de l'intéressé, tenant aux compétences professionnelles de M. [Y] ;
Doit en découler le débouté de M. [Y] et l'infirmation du jugement entrepris ;
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat CFDT des métaux de la région de FOS est débouté de ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte
- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
- Sursoit à statuer sur la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite dans l'attente de l'issue de la procédure administrative,
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
Au fond,
- Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute le syndicat CFDT des métaux de la région de FOS de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire à titre de mesure d'administration judiciaire et dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie qui y a intérêt,
- Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT