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05/06/2012 | FRANCE | N°11/03692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 juin 2012, 11/03692


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012



N°2012/478

JONCTION













Rôle N° 11/03692

(n°11/3727 joint)





COMMUNE D'[Localité 7]





C/



[M] [Y]

SARL MARE NOSTRUM































Grosse délivrée le :

à :



Me Henri-Pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON




Monsieur [M] [Y]



Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON



Copie pour information délivrée le :

à :



M. [W] [R] Délégué syndical



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012

N°2012/478

JONCTION

Rôle N° 11/03692

(n°11/3727 joint)

COMMUNE D'[Localité 7]

C/

[M] [Y]

SARL MARE NOSTRUM

Grosse délivrée le :

à :

Me Henri-Pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [M] [Y]

Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

Copie pour information délivrée le :

à :

M. [W] [R] Délégué syndical

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/325.

APPELANTE

COMMUNE D'[Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Henri-Pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON (SCP VEDESI - [Adresse 2])

INTIMES

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de M. [W] [R] (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs

SARL MARE NOSTRUM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Séverine GRUTMAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché en qualité de vendeur installateur technique par la SARL MARE NOSTRUM, ayant pour objet la vente et la réparation de bateaux de plaisance et d'accessoires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 mars 2001, Monsieur [M] [Y] a été licencié pour motif économique par lettre du 12 janvier 2010, suite au non-renouvellement par la Commune d'[Localité 7] de la concession d'avitaillement précédemment exploitée par cette société sur le Port, cette activité étant reprise en régie.

Par requête reçue le 1er avril 2010, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner solidairement la SARL MARE NOSTRUM et la Commune d'[Localité 7] à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et travail les dimanches et jours fériés, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice distinct, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 31 janvier 2011, partiellement assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a mis la société MARE NOSTRUM hors de cause et, déboutant Monsieur [Y] de ses autres demandes, a condamné la Commune d'[Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12.747,06 €

dommages et intérêts pour préjudice moral 3.000,00 €

article 700 du code de procédure civile 1.000,00 €

La Commune d'Hyères et Monsieur [Y] ont respectivement interjeté appel de cette décision le 24 et le 26 février 2011.

Les appels ont été enregistrés sous les numéros 11/03692 et 11/03727.

Reconnaissant qu'il y a 'bien eu transfert d'une entité économique autonome', mais contestant l'affectation de Monsieur [Y] à la station d'avitaillement, dès lors que celui-ci était employé en qualité de vendeur installateur et non en tant que pompiste, et faisant valoir que la SARL MARE NOSTRUM n'a aucunement justifié, lors des échanges de documents intervenus entre octobre et décembre 2009, comme lors de l'instance prud'homale, de l'affectation permanente, continue et exclusive de ce salarié à l'activité d'avitaillement, en sorte que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas pu lui être transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la Commune d'[Localité 7] demande à la cour, dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, d'annuler le jugement déféré sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MARE NOSTRUM, de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes, de condamner la société intimée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant grief aux premiers juges de l'avoir partiellement débouté, le salarié appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la société MARE NOSTRUM et la Commune d'[Localité 7] in solidum à lui payer les sommes suivantes, en sus de celles déjà allouées, et d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance :

d-i pour fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail 12.034,74 €

heures supplémentaires 23.563,80 €

indemnité conventionnelle pour travail les dimanches et jours fériés 11.612,34 €

d-i pour préjudice moral distinct 6.000,00 €

frais irrépétibles 2.500,00 €

Répliquant principalement qu'elle a été contrainte de notifier à Monsieur [Y] son licenciement pour motif économique, dès lors que le dernier avenant de prolongation de la concession d'avitaillement dont elle était chargée depuis le 1er janvier 1993 est venu à terme le 31 décembre 2009 et que, nonobstant la mise en régie de cette activité et les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la Commune d'[Localité 7] a refusé de reprendre le contrat de travail de ce salarié pourtant affecté à la station-service, que par ailleurs les calendriers versés aux débats par l'intéressé ont été grossièrement 'truqués' et que les dimanches travaillés ont été compensés par des jours de récupération et des primes exceptionnelles, la société MARE NOSTRUM a fait plaider des conclusions écrites, communes avec Monsieur [G], autre salarié contestant son licenciement pour les mêmes motifs, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer irrecevables et mal fondées toutes réclamations formées à son encontre ;

- subsidiairement, de condamner la Commune d'Hyères à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre ;

- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures enrôlées sous les numéros 11/03692 et 11/03727 seront jointes sous le premier numéro.

- sur la demande d'annulation du jugement

Motivé en droit et en fait, le jugement déféré satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.

Cette demande sera rejetée.

- sur le transfert du contrat de travail

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité sont transférés au repreneur.

En l'espèce, pour démontrer que, contrairement à ses dires, Monsieur [Y] était bien affecté à la station-service, outre des bons d'avitaillement dépourvus de toute valeur probante en ce qu'ils ont été signés par Monsieur [G], autre salarié contestant également son licenciement, la société MARE NOSTRUM produit :

- ses rapports techniques et financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 pour l'exécution de la délégation de service public, mentionnant un effectif de '3-4 personnes' au titre des 'moyens en personnel mis en oeuvre', mais ne désignant pas les salariés concernés ;

- le témoignage de Monsieur [X], mécanicien sur le Port de [Localité 6], se bornant à déclarer sans aucune précision qu'il a 'été servi à plusieurs reprises en carburant à la station-service MARE NOSTRUM par M. [G] [Z] et M. [Y] [M]' ;

- un courrier de la société d'expertise comptable FIDEXA, en date du 23 novembre 2010, chiffrant le 'coût global des licenciements économiques de Messieurs [G] et [Y]', et une attestation de Monsieur [C], expert-comptable au sein de cette société, datée du 9 février 2012, évaluant les frais de personnel pour l'exploitation du poste d'avitaillement de 2006 à 2009, représentés par les 'coûts de Monsieur [N] [E]' (cogérant de la société) 'ainsi que de deux salariés complémentaires en moyenne annuelle', dont les noms ne sont pas cités.

Déclarant à l'audience qu'il ne servait pas le carburant et contestant avoir été affecté à cette activité, le salarié appelant communique son contrat de travail, dont il résulte qu'il a été embauché en qualité de 'vendeur installateur technique', ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu'il exerçait un emploi de vendeur installateur technique, ainsi que les témoignages de Monsieur [A], ancien employé de la SARL MARE NOSTRUM, confirmant qu'il 'était employé en tant que vendeur dans le magasin et effectuait diverses installations sur les bateaux de manière ponctuelle', et de Madame [V], plaisancière, attestant avoir été habituellement servie par Monsieur [Y] au magasin.

Dans son attestation établie le 22 janvier 2010, le gérant de la société MARE NOSTRUM a d'ailleurs lui-même certifié que Monsieur [Y] avait été employé à compter du 6 mars 2001 en qualité de vendeur installateur technique, et cette société confirme dans ses écritures communes aux deux salariés concernés '(qu') il n'y a pas eu de modification des contrats de travail'.

Au surplus, non seulement la déclaration annuelle des données sociales de la société MARE NOSTRUM pour l'année 2008, produite par la Commune d'[Localité 7], confirme que Monsieur [Y] exerçait alors les fonctions de vendeur installateur technique, mais elle fait en outre ressortir que trois autres salariés occupaient un emploi de 'vendeur magasin/pompiste' : Monsieur [O], titulaire d'un CDI, nommé postérieurement en qualité de vendeur installateur technique par avenant du 1er janvier 2009, ainsi que Messieurs [F] et [B], tous deux titulaires d'un CDD, le premier du 28 mars 2008 au 25 septembre 2008, et le second, du 9 mai 2008 au 30 septembre 2008.

Outre que la société MARE NOSTRUM ne s'explique pas sur ces divers éléments, ni ne précise dans quelles circonstances et à quel titre Monsieur [Y] aurait été affecté à la station d'avitaillement, qui plus est selon elle de manière exclusive, les témoignages de Monsieur [O] et de deux anciens salariés ([D], [T]) qu'elle verse aux débats, aussi élogieux soient-ils à son égard, ne font nullement état d'une telle affectation.

Si la Commune d'Hyères, qui a repris l'activité d'avitaillement en régie à compter du 1er janvier 2010, ne conteste pas la réalité du transfert d'une entité économique autonome, force est ainsi de constater que la preuve de l'appartenance de Monsieur [Y] à cette entité au moment du transfert n'est aucunement rapportée.

Enfin, dès lors qu'il résulte des correspondances versées aux débats que la Mairie d'[Localité 6] a réclamé tous les documents utiles à la SARL MARE NOSTRUM et que celle-ci, omettant de transmettre le contrat de travail de Monsieur [O] qui lui était pourtant réclamé, comme elle s'abstient de le verser aux débats, lui a répondu que seuls Messieurs [G] et [Y] étaient concernés par l'avitaillement, le salarié appelant, qui conteste avoir été affecté à cette activité, ne saurait sérieusement reprocher à la Commune d'avoir voulu échapper aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni d'avoir 'agi très légèrement en ne recherchant pas plus activement l'étendue de ses obligations.'

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de Monsieur [Y] avait été transféré et en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MARE NOSTRUM, mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire présentée contre la Commune d'[Localité 7].

- sur le licenciement

* sur la cause du licenciement

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 12 janvier 2010, est ainsi motivée :

'(...) En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 31 décembre 2009 à savoir :

- licenciement économique fondé sur la suppression de votre poste de travail compte tenu de la fin de la concession le 31 décembre 2009 de la station service par la Ville de [Localité 6].'

Dès lors que Monsieur [Y] exerçait un emploi de vendeur installateur technique, sans lien avec l'activité d'avitaillement transférée, que la perte de la concession d'avitaillement n'était donc pas en soi de nature à entraîner la suppression de cet emploi et qu'il n'est pas fait état par ailleurs de l'existence de difficultés économiques, ni de la nécessité de réorganiser l'entreprise, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a imputé la rupture à la Commune d'Hyères et en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MARE NOSTRUM, celle-ci étant demeurée l'employeur de Monsieur [Y].

- sur les conséquences du licenciement

* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Alors âgé de 58 ans, ayant acquis une ancienneté de 8 ans et 10 mois dans l'entreprise qui employait moins de onze salariés, percevant un salaire mensuel brut moyen d'environ 2.000 €, Monsieur [Y] ne communique aucun élément sur sa situation et ses ressources postérieures.

Il ne conteste pas avoir accepté le bénéfice du contrat de transition professionnelle, ni avoir laissé sans suite la proposition de réembauche qui lui a été faite par l'employeur le 4 mars 2010 pour occuper un emploi saisonnier de vendeur, comme ce dernier le fait valoir.

Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, son préjudice sera réparé par une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.

* sur le préjudice distinct

Faisant valoir qu'il a été mis à l'écart en raison de son âge, Monsieur [Y], qui était alors 'à un an de la retraite' et qui 'percevait déjà une retraite militaire', aux dires mêmes l'employeur qui a réclamé son transfert à la Commune d'[Localité 7] sans justifier de son affectation à l'activité transférée, soutient à juste titre que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires.

Le préjudice distinct qu'il a subi à ce titre sera réparé par une somme de 2.000 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

- sur les heures complémentaires et supplémentaires

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties. S'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur [Y] était fixé par son contrat de travail à 32 heures, réparties de la façon suivante : repos le lundi ; mardi : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures ; du mercredi au samedi : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18h30, sans possibilité d'heures complémentaires.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] produit notamment des attestations de Messieurs [A] et [L], anciens employés de la SARL MARE NOSTRUM, déclarant que ses horaires de travail étaient identiques à ceux des autres salariés, ainsi que des copies de calendriers des années 2005 à 2007 annotés, et des copies de calendriers 2005 à 2009, mentionnant les dimanches et jours fériés travaillés, ses périodes de congés et ses jours de récupération.

Il se prévaut par ailleurs de l'horaire de travail nominatif du personnel produit par l'employeur, lui attribuant l'horaire suivant : d'octobre à mars, de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures - d'avril à septembre, de 9 heures à 12 h30 et de 15 heures à 18h30 - congé le lundi.

Alors que ces éléments suffisent à étayer la demande, l'employeur réplique sans preuve que 'ces calendriers ont de façon grossière été arrangés et truqués', et communique des attestations, contraires à l'horaire de travail qu'il verse lui-même aux débats, selon lesquelles le magasin était ouvert de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures d'octobre à mars, laissant ainsi entendre de manière inopérante que le 'surplus d'activité' en période estivale était compensé par des horaires inférieurs en période basse.

Reconnaissant par ailleurs que les dimanches étaient travaillés en période estivale et que certains dimanches non spécifiés ont également été travaillés le matin en avril, mai, octobre et novembre, l'employeur fait valoir que ceux-ci ont été compensés par des jours de récupération et des repos compensateurs, ainsi que par des primes exceptionnelles dont le versement apparaît sur les bulletins de paie.

Toutefois, dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'horaire de travail effectivement réalisé, ni des repos compensateurs attribués, et que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme totale brute de 23.563,80 €, conformément au décompte produit par le salarié, non précisément ni sérieusement discuté par l'employeur.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que cette demande n'était pas recevable.

- sur les majorations pour les dimanches et jours fériés travaillés

La convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, à laquelle était soumis le contrat de travail, prévoit que tout travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, cette majoration incluant, le cas échéant, toutes celles dues au titre des heures supplémentaires.

Reconnaissant que le salarié a travaillé les dimanches en période estivale et certains dimanches en saison basse, et faisant valoir sans preuve ou de manière inopérante que ces journées travaillées ont été compensées de diverses manières, l'employeur ne conteste pas précisément ni sérieusement le décompte versé aux débats par Monsieur [Y], dont il résulte qu'une somme totale de 11.612,34 € lui est due à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- sur les intérêts des sommes allouées

Les sommes allouées à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires et de majorations pour travail les dimanches et jours fériés porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et les autres sommes à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des instances n° 11/03692 et 11/03727 sous le premier numéro,

Reçoit les appels,

Dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement déféré,

Infirme partiellement ce jugement,

Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la Commune d'[Localité 7] et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL MARE NOSTRUM à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.000,00 €

dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 2.000,00 €

rappel d'heures complémentaires et supplémentaires 23.563,80 €

rappel de majorations pour travail les dimanches et jours fériés 11.612,34 €

frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 1.000,00 €

Dit que les sommes allouées à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires et de majorations pour travail les dimanches et jours fériés porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, et les autres sommes à compter du présent arrêt,

Déboute Monsieur [Y] et la SARL MARE NOSTRUM de leurs demandes formées contre la Commune d'[Localité 7],

Condamne la SARL MARE NOSTRUM à payer à la Commune d'[Localité 7] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette les demandes de la SARL MARE NOSTRUM sur ce fondement en première instance et en cause d'appel,

Condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03692
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/03692 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;11.03692 ?
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