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05/06/2012 | FRANCE | N°10/17428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 juin 2012, 10/17428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012



N°2012/493















Rôle N° 10/17428







[X] [N] épouse [T]





C/



[W] [P] épouse [O]

[V] [O]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Sarah GHASEM, avocat au

barreau de NICE



Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/565.





APPELANTE



Madame [X] [N] épouse [T], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012

N°2012/493

Rôle N° 10/17428

[X] [N] épouse [T]

C/

[W] [P] épouse [O]

[V] [O]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/565.

APPELANTE

Madame [X] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Madame [W] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS (153 boulevard Haussmann - 75008 Paris)

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012 prorogé au 05 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [R] [T] et Madame [X] [N] épouse [T], ont été embauchés par les époux [O] selon contrats à durée indéterminée du 1er septembre 2007, aux mêmes conditions, en qualité de responsables d'entretien d'une propriété, sise à [Localité 7], [5], pour une rémunération mensuelle brute de 2.350,74 € pour 174 heures et un avantage en nature de logement de 150 € par mois. Il a été prévu aux contrats que ceux ci étaient indivisibles. Les salariés avaient notamment pour mission, le gardiennage de la maison, des transports divers, la cuisine, le soin des animaux, l'entretien de la propriété ...etc. Par avenant du 5 octobre 2007, il a été convenu entre les parties que, pour des périodes courtes, le salarié pourrait être amené à exercer son activité sur les autres propriétés des employeurs, le conjoint du salarié devant alors rester à [5] pour continuer à assurer le gardiennage.

Mme [T] a été licenciée pour motif économique le 27 août 2009, avec dispense d'exécution du préavis d'un mois et obligation de quitter le logement de fonction à l'expiration du préavis. M. [T] a été licencié dans des conditions identiques.

Saisi le 14 octobre 2009 par la salariée d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 10 septembre 2010 condamné M.et Mme [O] à payer à Mme [T] la somme de 795,34 €prélevée indûment sur son salaire, et a débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 27 septembre 2010, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation des époux [O] à rembourser la somme indûment prélevée sur son salaire, et de statuer à nouveau. Contestant le motif économique invoqué, elle sollicite de la cour qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence que les époux [O] soient condamnés à lui payer les sommes suivantes au titre :

-de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 €,

-de rappel de salaire pour le 1er mai 2008, 108,53 €,

-de dommages et intérêts pour la perte injustifié de son logement, 3.000 €,

-de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 €.

' Dans leurs écritures également soutenues sur l'audience, les intimés demandent à la cour, qu' après avoir constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes des époux [T] étaient dépourvues de fondement, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne leur condamnation à rembourser à Mme [T] la somme de 795,34 € au titre d'un prélévement sur le salaire, d'après eux justifié. En outre, ils concluent à la condamnation de Mme [T] à leur restituer deux « sous pass » et une « clé » de porte de la maison, ainsi qu'à sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « A la suite de l'entretien du 25 août 2009 au cours duquel vous avez pu exposer votre point de vue, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant :

Vous avez été embauchée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de responsable d'entretien.

Or les missions dont vous avez la charge ne seront désormais plus prises en charge par du personnel de maison (gardiennage qui sera assuré par un système d'alarme) ou seront externalisées (entretien de la propriété, des véhicules, etc ).

En conséquence le poste que vous occupez est supprimé.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement .

Vous comprendrez qu'il s'agit d'un motif non inhérent à votre personne mais qui résulte d'une modification d'organisation ».

Le licenciement est qualifié de licenciement pour motif économique.

Le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.

Le contrat peut être rompu pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.

L'externalisation des tâches par recours à une entrteprise extérieure constitue une suppression de poste justifiée.

En l'espèce, les employeurs font valoir la suppression du poste par suite de l'externalisation des tâches jusque là assignées aux époux [T].

La possibilité pour un employeur d'externaliser les tâches et par suite de supprimer le poste du salarié employé de maison et donc d'envisager son licenciement, n'est pas véritablement discutée par Mme [T] ; en revanche, cette dernière , conteste la réalité de cette externalisation en l'espèce et elle produit un certain nombre de pièces pour démontrer le caractère fallacieux du motif avancé, notamment :

-un mail de M. [O] du 3 octobre 2008 lui demandant de vérifier la caméra n°2, pour prouver qu'un système d'alarme existait lorsque les époux [T] y travaillaient,

-dépôt d'une annonce en mai 2009 pour recruter du personnel, un remplaçant a été recherché dès le mois de mai 2009,

-attestation de Mme [A] qui affirme avoir travaillé pour le compte des époux [O] dans leur villa de [Localité 7] comme agent d'entretien et comme gardienne de septembre 2009 au 3 mai 2010, pour établir qu'une personne nouvelle, Mme [A] a donc été embauchée après leur départ pour les remplacer.

Les intimés produisent, pour étayer le motif invoqué dans la lettre de licenciement plusieurs pièces et notamment :

-le contrat conclu avec la société AVICA Sécurité pour une durée d'un an passé le 29 septembre 2009, avec un système de télésurveillance et des rondes extérieures et intérieures,

-une facture pour l'entretien de la piscine du 15 octobre 2009,

-une facture pour la dératisation du 8 octobre 2009,

-des factures de location de véhicules effectuées à l'aéroport de [Localité 4] les 27 septembre 2009, 9 octobre et 25 octobre 2009,

-quatre factures pour l'entretien du jardin, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009,

-un mandat donné à un agent immobilier pour la vente de la propriété, en date du 5 janvier 2010.

Ils contestent l'attestation de Mme [M], indiquant qu'au vu de l'organisation nouvelle mise en place, le recours à cette personne pour remplacer les époux [T] n'est vraiment pas crédible.

Le fait que la propriété était auparavant équipée de caméras n'établit pas qu'un contrat de surveillance était passé avec une entreprise extérieure puisqu'il pouvait s'agir simplement d'un système interne, nécessitant toujours la présence d'un gardien sur place.

Sur l'entretien de la propriété, ainsi que les époux [T] le soutiennent s'agissant d'une propriété assez grande, l'intervention d'une entreprise extérieure était peut être justifiée de temps à autres mais certainement pas tous les mois pour l'entretien régulier du jardin puisque le jardinage entrait dans les attributions de M. [T], ainsi que le démontrent les quatre factures produites par les époux [O], factures qui se suivent dans le temps.

Sur la recherche d'un personnel dès le mois de mai 2009 auprès de l'agence Prestige Services, les intimés ne le contestent pas mais produisent le contrat et la fiche de renseignements jointe, pièces desquelles il résulte qu'il s'agissait de trouver une femme de ménage pour un mois seulement, en août, et que l'employeur ne pouvait pas la loger sur place. Il est expliqué qu'il s'agissait d'aider les époux [T] dans une période de forte activité mais en aucun cas de les remplacer. Il est de plus précisé que ce contrat n'a finalement pas été exécuté. Cette explication est suffisamment démontrée.

Sur l'emploi d'une personne pour les remplacer après leur départ, et au vu de l'attestation de Mme [M], pièce communiquée nouvellement en cause d'appel par les époux [T], tout d'abord, il n'est pas contesté par les époux [O] que quelqu'un ait habité la maison principale quelques temps après le départ des deux salariés en raison, expliquent-ils, du défaut de remise de toutes les clés et compte tenu du contexte tendu dans lequel la relation de travail avait pris fin, ensuite, l'attestation de Mme [M] est particulièrement succincte et ne permet pas d'affirmer qu'elle a remplacé les époux [T], elle n'indique pas, par exemple qu'elle occupait leur logement, elle n'évoque pas précisemment ses tâches, une personne seule ne pouvait effectuer le travail de deux personnes, enfin , elle indique n'être restée que quelques mois. En définitive, il n'est pas démontré qu'ils ont été remplacés dans cette fonction complète de responsables d'entretien.

Enfin, tirant argument d'un courriel du 9 janvier 2009, dans lequel M. [O] rassure les époux [T] en expliquant les raisons pour lesquelles ils se sont séparés récemment de deux secrétaires non pour des raisons économiques mais pour des motifs personnels inhérents aux salariées, et indiquant « je tiens à vous rassurer sur vos emplois. Il n'est pas question que nous mettions en vente [5]...donc, rien à voir avec la crise. Nous sommes très contents de vous », affirment qu'il s'agit là d'un mensonge des employeurs, qui, d'après eux avaient prévu de les remplacer. Ils oublient de souligner que dans ce mail, il est également écrit, d'une part « les temps sont durs » et d'autre part, « il faut seulement qu'on trouve une solution mieux adaptée à la situation actuelle ». Il doit être rappelé que le licenciement, certes qualifié de licenciement pour motif économique, est particulièrement motivé par la modification de l'organisation, c'est à dire par l'extériorisation des tâches entraînant la suppression des postes de M. et de Mme [T].

En conclusion, le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [T] et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sera confirmé .

De même, sur la demande de dommages et intérêts pour la perte du logement, dans la mesure où il s'agissait d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, et qu'il est, certes, démontré que les époux [O] ont souhaité qu'ils partent le plus rapidement possible en leur proposant une somme de 6.000 € pour qu'ils quittent ce logement avant la fin du préavis, ce qu'ils ont refusé, il est certain qu'ils devaient quitter ce domicile à la fin du préavis et il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales. C'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée.

Sur la somme de 795,34 € retenue sur le salaire de Mme [T] pour le défaut de remise de certaine clés et accessoires de fermeture, ces faits étant contestés et non suffisamment établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [O] à restituer cette somme.

Sur la journée du 1er mai 2008 qui aurait été travaillée et non payée, le salarié, s'il ne lui est pas demandé de prouver en totalité ce fait doit néanmoins étayer sa demande. En l'absence de tout élément à ce sujet, le rejet de cette demande sera confirmée.

Aucune considération d'équité ne commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives faites en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes respectives faites en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [N] épouse [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/17428
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/17428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;10.17428 ?
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