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05/06/2012 | FRANCE | N°10/11668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 05 juin 2012, 10/11668


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012



N° 2012/





JMC/FP-D







Rôle N° 10/11668





[J] [B]





C/



SARL CARTONNERIE FIPAC

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE



Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRA

SSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 25 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/729.







APPELANTE



Mademoiselle [J] [B], demeurant [Adresse 1]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012

N° 2012/

JMC/FP-D

Rôle N° 10/11668

[J] [B]

C/

SARL CARTONNERIE FIPAC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 25 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/729.

APPELANTE

Mademoiselle [J] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL CARTONNERIE FIPAC représentée par son gérant en exercice, M. [N] [F], domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[J] [B] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable, sans contrat écrit, le 1er octobre 1983, par la SARL CARTONNERIE FIPAC.

Excipant, d'une part, de ce que son employeur appliquait la convention collective nationale des industries de cartonnage, globalement moins favorable que la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons qui aurait dû l'être en raison de l'activité principale de l'entreprise et, d'autre part, de ce que la situation n'avait pas été régularisée ensuite de ses réclamations verbales et écrites [J] [B] a, le 26 décembre 2007, saisi le conseil de prud'hommes de CANNES d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

[J] [B], en arrêt maladie depuis le 27 juillet 2007, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ensuite des première et deuxième visites subies respectivement les 28 janvier et 12 février 2008.

Convoquée par courrier recommandé du 4 mars 2008 à un entretien préalable prévu le, elle a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée en date du 17 mars 2008.

Le conseil de prud'hommes précité, devant lequel les parties n'ont pu se concilier, statuant tant sur la demande de résiliation que sur les contestations de ce licenciement par un jugement de départage rendu le 25 mai 2010, a :

Débouté [J] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Dit toutefois que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité ;

Condamné la SARL CARTONNERIE FIPAC à payer à [J] [B] les sommes de :

''1 000€ pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

''1 950€ à titre de rappel de salaire (prime de bilan 2008) ;

''3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-application délibérée par l'employeur de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons, à compter du mois de juin 2006 ;

''1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Débouté [J] [B] du surplus de ses prétentions ;

Débouté la SARL CARTONNERIE FIPAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL CARTONNERIE FIPAC aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du21 juin 2010, reçue au greffe de cette cour le22 juin suivant, [J] [B], à laquelle ce jugement a été notifié le 10 juin 2010, en a relevé appel, celui-ci étant limité dans l'acte d'appel aux dispositions de la décision la déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil cette appelante demande à la cour, de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel, lequel est limité aux dispositions du jugement querellé rejetant sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et aux dispositions subséquentes ;

Vu les articles L. 1235-5 et L. 2132-2 et suivants du Code du Travail,

Vu la CCN de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Constater et au besoin dire et juger que l'employeur n'a pas payé la prime d'ancienneté qui lui était due depuis l'année 1998 ;

Constater et au besoin dire et juger que l'employeur était de façon certaine informé de la nécessité d'applique la CCN de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons ;

Constater et au besoin dire et juger que l'employeur a payé avec retard les primes d'ancienneté non couvertes par la prescription quinquennale ;

Constater et au besoin dire et juger que l'employeur a attendu 4 mois à compter de la première mise en demeure adressée par elle par la voie recommandée AR pour régulariser la situation ;

Constater et au besoin dire et juger que l'employeur a violé ses obligations conventionnelles ;

En conséquence,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par elle ;

Prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 17 mars 2008 ;

Constater et au besoin dire et juger que cette résiliation vaut licenciement tout aussi irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société CARTONNERIE FIPAC au paiement de la somme de 55.000 € en indemnisation du préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Vu l'article E 15 de la Convention Collective applicable,

Condamner la société CARTONNERIE FIPAC au paiement de la somme de 4 096,26€ au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 409,62€ au titre des congés payés sur préavis ;

Subsidiairement,

Vu les articles L 1235-5 et L 2132-2 et suivants du Code du Travail ;

Constater et au besoin dire et juger que ni la lettre de licenciement ni la lettre de convocation à l'entretien préalable ne sont signées ;

En conséquence,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il dit son licenciement irrégulier ;

Le réformer quant au quantum ;

Condamner la société CARTONNERIE FIPAC au paiement de la somme de 2 048,13€ en indemnisation du préjudice causé par l'irrégularité du licenciement ;

Condamner la société CARTONNERIE FIPAC au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil la SARL CARTONNERIE FIPAC demande pour sa part à la cour de :

Dire et juger que la demande de résiliation du contrat de travail de Madame [B] n'était fondée sur aucun grief sérieux et légitime à son encontre ;

En tout état de cause ;

Dire et juger qu'à la date de la saisine du Conseil des Conseil des Prud'hommes, soit à la date du 26 décembre 2007, Madame [B] était totalement remplie de ses droits de sorte que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire étaient éteints ;

Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique totale et définitive au poste est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

La condamner au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, que le premier juge, examinant en premier lieu, comme il se doit, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieure au licenciement et retenant, exactement, sans se fonder sur l'attestation contestée, sans se contredire et en sanctionnant le retard que l'employeur avait mis à régulariser la situation à l'égard de la convention collective applicable, dont la méconnaissance fondait la demande, à partir du moment où il connaissait avec certitude la convention réellement applicable, par l'octroi de dommages intérêts, pour une période non atteinte par la prescription que la salariée avait laissée courir en ne formulant antérieurement aux réclamations qu'il mentionne, aucune demande, que le premier juge a rejeté la demande de résiliation de [J] [B] ; Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef observations étant faites, d'une part, que, à l'exception d'une erreur sur la date de saisine de la juridiction prud'homale, laquelle procède manifestement, eu égard aux énonciations qui suivent son indication, d'une simple erreur de frappe, n'a pas commis d'erreur dans les dates, d'autre part, que la mauvaise foi de l'employeur qui est alléguée n'est pas avérée, la salariée elle-même ayant formulé antérieurement des réclamations qu'elle fondait sur la convention collective dont elle dénie aujourd'hui, exactement, l'applicabilité et, en dernier lieu, que le non paiement de la prime de bilan ne pouvait fonder la demande de résiliation du contrat de travail dès lors que, le paiement de pareille prime intervenant chaque année au mois de mars, le manquement invoqué, tenant au non paiement de la prime exigible en 2008, payable avec le salaire du mois de mars 2008c'est à dire à la fin dudit mois (les fiches de paie versées aux débats faisant ressortir que le salaire était généralement payé à la fin du mois en cours), à cette date la salariée était licenciée (licenciement du 17 mars 2008) ;

Attendu que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude intervenu le 17 mars 2008 n'est pas contestée par l'appelante, sa contestation portant exclusivement sur la régularité de la procédure, ni la lettre de convocation à l'entretien préalable ni la lettre de licenciement, qui portent l'indication du gérant de la société, n'étant pas signées, ni de lui ni de quiconque, irrégularité dont la société intimé convient ; Que pareille irrégularité cause nécessairement un préjudice ; Que c'est à raison que le premier juge a fixé l'indemnisation revenant à [J] [B] à ce titre à la somme de 1 000€, qui n'est ni excessive, comme le prétend l'employeur ni insuffisante comme le soutien la salariée laquelle en sollicite l'augmentation bien que son appel soit limité, tant dans l'acte saisissant la cour que dans ses écritures reprises oralement, aux dispositions du jugement rejetant sa demande de résiliation ;

Attendu que les dispositions du jugement allouant à [J] [B] la somme de 1 950€ à titre de rappel de salaire (prime de bilan 2008), ne sont pas discutées par l'employeur ; Que le jugement déféré, que l'appel limité de [J] [B] ne remet pas en cause sur ce point, ne peut donc qu'être confirmé ;

Qu'aucune considération d'équité n'impose de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant fait justement application de ces dispositions ;

Que [J] [B] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel limité de [J] [B] recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne [J] [B] aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/11668
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/11668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;10.11668 ?
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