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29/05/2012 | FRANCE | N°11/12238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mai 2012, 11/12238


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/12238







SARL DIFFUBAT





C/



[M] [N]

SCP BLANC CHERFILS





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06759.





APPELANTE



SARL DIFFUBAT, prise en la personne de son liquidateur amiable, M [L] [B] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]



représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/12238

SARL DIFFUBAT

C/

[M] [N]

SCP BLANC CHERFILS

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06759.

APPELANTE

SARL DIFFUBAT, prise en la personne de son liquidateur amiable, M [L] [B] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Delphine SAUTY DE CHALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [N],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

SCP BLANC CHERFILS prise en la personne de son représentant légal

AVOUES ASSOCIES - [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant la SARL DIFFUBAT à Maître [M] [N], la chambre des notaires du VAR et la SCP BLANC CHERFILS,

Vu la déclaration d'appel de la SARL DIFFUBAT du 7 juillet 2011,

Vu les conclusions déposées par Maître LABARBERIE le 15 novembre 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCP BLANC CHERFILS le 14 mars 2012,

Vu les conclusions déposées par la SARL DIFFUBAT le 5 avril 2012,

SUR CE

Attendu que par acte sous seing privé du 2 janvier 2002, Madame [F] a promis de vendre à Monsieur [B] avec faculté de substitution un terrain à bâtir situé à [Localité 5], cadastrée lieu dit [Adresse 4] section AO n°[Cadastre 2] pour une contenance de 32 a 66 ca, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 23 janvier 2002 devant Maître [N] ;

Que le 8 février 2002, Monsieur [X] a écrit à Maître [N] qu'il avait signé le 7 décembre 2001 un 'avant contrat de vente synallagmatique' pour ce terrain avec Madame [F], mandatée par Monsieur et Madame [C], et que les prétentions de Monsieur [B] concernant ce bien étaient ainsi 'irréalisables' ;

Que le 28 février 2002, la SARL DIFFUBAT que s'était substitué Monsieur [B] a fait délivrer à Monsieur et Madame [C] représentés par leur mandataire Madame [F] une sommation de comparaître le 5 mars 2002 en l'étude de Maître [N] ; que le 5 mars 2002, celui-ci a dressé un procès-verbal de carence ;

Que la société DIFFUBAT a, le 19 mars 2002, saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN d'une action tendant à voir déclarer que le compromis valait vente dirigée contre Monsieur et Madame [C] et Madame [F], 'en tant que mandataire de Monsieur et Madame [F]'; que cette demande à été rejetée par un jugement du 18 novembre 2003 ;

Que la société DIFFUBAT a relevé appel de cette décision ; qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915, l'affaire a été radiée, puis rétablie à l'initiative des intimés pour être jugée sur les seules écritures de première instance ; que par arrêt du 2 septembre 2004, la Cour a confirmé la décision de première instance sur le fondement de l'article 915 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société DIFFUBAT recherche la responsabilité de la SCP BLANC CHERFILS pour n'avoir pas signifier les conclusions en temps utiles et lui avoir fait ainsi perdre une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 18 novembre 2003 ;

Attendu que les conclusions déposées tardivement devant la Cour étaient ainsi motivées ;

'Attendu que force est de constater qu'en vertu de l'article 1998 du Code civil les vendeurs peuvent être engagés sur le fondement du mandat apparent qu'en effet, Monsieur [B] pouvait croire légitimement que Madame [F] agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat Civ.30 mars 1965.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] agissait bien en vertu d'un mandat antérieur à la signature du compromis en outre ce mandat a été confirmé par les époux [C] dans l'acte du 18 janvier 2002 (pièce n°4) qui mentionne également la désignation du bien vendu (...)

Attendu que l'article1589 du Code civil dispose que 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'.

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces versées au débat qu'un contrat de vente s'est formé entre la SARL DIFFUBAT, l'acquéreur et Monsieur et Madame [C], les vendeurs dûment représentés par Madame [F], sur le terrain situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré AO n°[Cadastre 2], moyennant le prix global de 251.540,00 euros, et ce conformément à l'article 1589 du Code civil' ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la théorie du mandat apparent était sans application dès lors que Madame [F] ne se présentait pas comme mandataire aux termes de l'acte du 2 janvier 2002 ;

Attendu par ailleurs que cet acte a été conclu par Madame [F] en son nom propre, qu'il n'apparaît pas que Monsieur [B], qui d'une part n'a pas fait mentionner dans l'acte que celle-ci agissait en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [C], et qui d'autre part dans des courriers adressés les 5 et 20 février 2002 à Madame [F], continuait à lui parler de la vente de 'votre terrain' de [Localité 5], connaissait lorsqu'il a contracté avec celle-ci l'existence du mandat le liant à Monsieur et Madame [C] ; que le fait que Madame [F] ait conclu en nom propre l'acte litigieux paraît ainsi exclure l'existence d'un lien de droit entre Monsieur [B] et Monsieur et Madame [F] ; qu'il n'est pas démontré dans ces conditions que la SARL DIFFUBAT que s'était substitué Monsieur [B] avait une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 18 novembre 2003 et que c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de ses demandes contre la SCP BLANC CHERFILS ;

Attendu que la société DIFFUBAT recherche subsidiairement la responsabilité de Maître [N] pour n'avoir pris toutes les dispositions pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte du 2 janvier 2002 qu'il avait rédigé ;

Attendu que Maître [N] fait valoir qu'il a, sur les indications de Monsieur [B], seulement établi un projet de compromis qui devait permettre à ce dernier de discuter avec les vendeurs des conditions de la vente ;

Attendu que cette thèse est confortée par le fait que l'acte litigieux qui comporte des blancs, ne précise pas les états civils complets du vendeur et de l'acquéreur alors que des mentions en ont été rayées sans que ces ratures soient approuvées et que la date de régularisation de l'acte a été complétée à la main, ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'un simple projet préparatoire que Monsieur [B], sans revenir devant le notaire, a fait signer par Madame [F] ; que Maître [N] ne peut dès lors être tenu pour responsable des imperfections que présente cet acte ; que le fait que Monsieur [B] ait ensuite remis cet acte une fois signé au notaire en vue de la réitération de la vente ne peut suffire à engager la responsabilité de celui-ci ; qu'il convient en conséquence de débouter la société DIFFUBAT des demandes qu'elle a formées à son encontre ;

Attendu que Maître [N], qui ne démontre pas la mauvaise foi de la société DIFFUBAT, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que la SARL DIFFUBAT, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL DIFFUBAT aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12238
Date de la décision : 29/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/12238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;11.12238 ?
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