COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2012
N°2012/459
Rôle N° 11/04641
SARL TMS BTP
C/
[G] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/443.
APPELANTE
SARL TMS BTP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] a été embauché le 12/11/2008 par l'entreprise TMS exploitée par Mme [F] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en vue de la formation de chauffeur .
M. [Z] a été en arrêt de travail du 4/12/2008 au 22/06/2009, suite à un accident du travail
L'entreprise TMS a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP pour la période du 1/01/2009 au 31/12/2009
Mme [F], par lettre du 5 janvier 2009, a mis fin au contrat au motif qu'elle ne pouvait assurer la formation de M. [Z] du fait de la vente de son camion.
Un avenant au contrat d'apprentissage a été établi le 9/01/2009 mentionnant comme employeur Mme [F]
Par lettre du 22/06/2009, la SARL TMS BTP a résilié le contrat d'apprentissage pendant la période d'essai.
Saisi par M. [Z] de demandes en paiement de diverses indemnités, par jugement du 28/02/2011 , le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SARL TMS BTP à payer à M. [Z]:
-9417,74 € au titre des dommages-intérêts ( salaires du 22/06/2009 au 31/08/2010)
- 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise de la fiche de paie du mois de juin 2009 rectifiée ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard et a ordonné l'exécution provisoire
La SARL TMS BTP a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, d'une part la SARL TMS BTP sollicite l'infirmation de la décision entreprise , le débouté de toutes les demandes de M. [Z] et réclame la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
tandis que M. [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de formation et demande la condamnation de la SARL TMS BTP au paiement des sommes suivantes :
-9440 € au titre des dommages-intérêts pour perte financière
-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
L'entreprise TMS BTP, appartenant à Mme [F],a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP à compter du 1/01/2009.
Mme [F] ne pouvait donc, en sa seule qualité de propriétaire du fonds , résilier le contrat d'apprentissage passé avec M. [Z].
La lettre du 5/01/2009 est donc sans effet .
Le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties dans les deux mois de sa conclusion et ne donne lieu à aucune indemnisation.
La SARL TMS BTP a mis fin au contrat d'apprentissage par lettre du 22/06/2009 soit , compte tenu de la suspension du contrat pendant la période d'arrêt de travail de M. [Z], dans la délai de deux mois .
En conséquence , la rupture anticipée du contrat est régulière.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes .
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement entrepris
et statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT