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29/05/2012 | FRANCE | N°10/19875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 29 mai 2012, 10/19875


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012



N° 2012/447













Rôle N° 10/19875





ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL





C/



[V] [G]





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS



Madame [V] [G]



Copie pour informa

tion délivrée le :

à :



Mme [R] [J]

Délégué syndical



Copie certifiée conforme délivrée le :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 26 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/898.







APPELANTE



ASSOC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

N° 2012/447

Rôle N° 10/19875

ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL

C/

[V] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [G]

Copie pour information délivrée le :

à :

Mme [R] [J]

Délégué syndical

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 26 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/898.

APPELANTE

ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL en son établissement CANTO MAI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

INTIMÉE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Mme [R] [J] (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] a été embauchée le 2 /12/1984 par l'ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL qui a pour but la gestion et l'animation de maisons de retraite , en qualité d'agent de service hospitalier .

Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de la somme de 6613,84 € à titre de rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté et celle de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement de départage du 26/10/2010 , le Conseil de Prud'homme s , se fondant sur la convention du 30/06/2005dont l'article 2 stipule qu'elle se substituera à compter du 1/01/2006 à l'accord du 1/01/1998 relatif aux rémunérations ,a considéré que la prime d'ancienneté devait correspondre au nombre d'années de services dans l'entreprise à raison de 1% du salaire de base par année de service effectif dans la limite de 30% et deux arrêts de la cour de cassation en date des 11/07/2007 et 10/03/2010 qui ont jugé que 'le nouveau système de rémunération , intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention rénovée; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise' et a condamné l'association employeur à payer à Mme [G] la somme de 5235,47 € bruts au titre du rappel de salaire du 1/01/2006 au 31/12/2009 , congés payés compris avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2009 et la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, l'ASSOCIATION PARTAGE ACCUEIL d'une part conclu à la réformation de la décision entreprise et au débouté de Mme [G] et réclame la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle soutient que les 1ers juges ne pouvaient se décider par référence à une décision rendue par une autre juridiction dans un litige différent de celui qui leur est soumis, les juges devant se déterminer selon les circonstances du dossier; que la cour doit interpréter la notion de services effectifs au regard de la précision qu'ont prévue les partenaires sociaux

Elle rappelle qu'à l'origine son activité relevait de la convention collective de l'association pour le personnel des établissements Partage, Solidarité Accueil; qu'à cette convention collective s'est substituée une nouvelle convention du 30 juin 2005 applicable au 1/01/2006, qui a fait l'objet de plusieurs avenants et qui visait à intégrer la convention collective rénovée de la convention collective

Elle rappelle que l'avenant interprétatif du 3/04/2009 portant mise à jour de la convention collective FEHAP, signé de l'ensemble des partenaires sociaux signataires de l'avenant initial du 25/03/2002, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial; que l'article 62 de cet avenant dispose' qu'une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30% , sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant du 25/03/2002 dit de rénovation relatif à la rémunération .

Elle soutient que s'agissant de la prime d'ancienneté les parties à l'avenant ont entendu faire une différence entre les salariés présents au 1er juillet 2003 et ceux engagés postérieurement; qu'en effet il est évident que si l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer l'année de services effectifs était l'ancienneté réelle dans l'entreprise, la précision relative aux salariés présents au 1er juillet 2003 n'aurait été d'aucun intérêt; qu'en conséquence , le calcul de l'ancienneté pour les salariés en place à la date d'application de l'avenant doit se faire par rapport à l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille et non par rapport à l'ancienneté totale dans l'entreprise.

Qu'en l'espèce, Mme [G] a été remplie de ses droits et doit être déboutée de ses demandes

tandis que Mme [G] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [G] fait valoir que la cour de cassation a , par arrêt du 11/07/2007,publié au bulletin des arrêts, tranché la question du mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur de l'avenant du 25 mars 2002 , pour les salariés déjà présents dans l'établissement avant l'entrée en vigueur de cet avenant ; que par cet arrêt , la cour de cassation a approuvé l'analyse de la cour d'appel qui avait estimé qu'elle n'était pas liée par l'avis du comité de suivi , considérant que seuls les avis de la commission nationale de conciliation pouvaient avoir valeur d'avenant interprétatif et qui avait décidé que l'ancienneté correspondait au nombre total d'années effectuées au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation a réaffirmé sa position par arrêt du 10/03/2010 à nouveau publié au bulletin des arrêts et par arrêt du 19/01/2012

MOTIVATION

L'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients.

Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant , au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30%. Ce nouveau système de rémunération , intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.

La cour de cassation ayant rappelé que l'avis du comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant du 25/03/2002 , n'avait pas valeur d'avenant interprétatif au contraire de ce que soutient l'Association Partage, Solidarité, Accueil, il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.

En conséquence ,le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 26/10/2010 sera confirmé.

Il est équitable d'allouer à Mme [G] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'Association Partage, Solidarité, Accueil qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris

Y ajoutant :

CONDAMNE l'Association Partage, Solidarité, Accueil à payer à Mme [G] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE l'Association Partage, Solidarité, Accueil aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/19875
Date de la décision : 29/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;10.19875 ?
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