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24/05/2012 | FRANCE | N°12/05045

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 mai 2012, 12/05045


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 24 MAI 2012



N° 2012/491

A. J.













Rôle N° 12/05045







S.C.I. NEW CONCEPT STUDIO



C/



[N] [J] [H] épouse [P]



[X] [F]









Grosse délivrée

le :

à :







Maître Guy CHETRITE ([Localité 5])



SCP BADIE ([Localité 5])









Décision d

éférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 1211001642.







APPELANTE :



S.C.I. NEW CONCEPT STUDIO,

dont le siège est [Adresse 4]



représentée et plaidant par Maîtr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 24 MAI 2012

N° 2012/491

A. J.

Rôle N° 12/05045

S.C.I. NEW CONCEPT STUDIO

C/

[N] [J] [H] épouse [P]

[X] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître Guy CHETRITE ([Localité 5])

SCP BADIE ([Localité 5])

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 1211001642.

APPELANTE :

S.C.I. NEW CONCEPT STUDIO,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée et plaidant par Maître Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Madame [N] [J] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [F],

demeurant [Adresse 11]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [P]/[H] ont constitué le 20 mars 2001 la SCI New Concept Studio dont ils sont associés à parts égales, le mari étant gérant statutaire. Cette SCI a acquis un terrain situé à la ZAC de la Billonne aux Pennes Mirabeau sur lequel elle a fait édifier un hangar, un bâtiment annexe, des boxes et un logement avec jardin et abris voitures ce dernier anciennement occupé par les époux [P]/[H] aujourd'hui en instance de divorce.

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 4 mai 2010, la jouissance du logement familial a été attribuée à Mme [H] épouse [P] contre une indemnité d'occupation lors de la liquidation du régime matrimonial.

Soutenant que cette dernière et M. [X] [F] occupaient ce logement sans droit ni titre, la SCI NEW CONCEPT STUDIO a sollicité leur expulsion devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence statuant en référé. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2012 dont la SCI NEW CONCEPT STUDIO a relevé appel.

Elle soutient dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012 que :

- elle est propriétaire des lieux et tiers à l'ordonnance du 4 mai 2012 qui ne lui est pas opposable,

- Mme [H] ne peut conclure à la fois à l'irrecevabilité de la demande par infirmation de l'ordonnance et à sa confirmation ;

- il entre dans l'objet social de la SCI NEW CONCEPT STUDIO l'exercice de toute action pour faire respecter ses droits dont son droit de propriété;

- Mme [H] est assignée à titre personnel et non en qualité d'associée;

- la SCI NEW CONCEPT STUDIO est étrangère au divorce de ses associés;

- elle n'a consenti aucun bail verbal.

L'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à l'expulsion des intimés sous astreinte et à leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 € jusqu'à libération des lieux ainsi qu'à une indemnité de 4.000€ pour frais de procédure.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012, Mme [J] [H] fait valoir en réplique que :

- le gérant de la SCI NEW CONCEPT STUDIO est irrecevable à agir contre un associé sans y être autorisé par une assemblée générale;

- l'action engagée est étrangère à l'objet social;

- la SCI n'a jamais exploité le logement qui a toujours été occupé par les associés, s'agissant d'une SCI familiale;

- elle n'est pas entrée dans les lieux au moyen d'une voie de fait et bénéficie d'un bail verbal;

- une occupation constante et jamais contestée jusqu'à la procédure de divorce ne constitue pas un trouble manifestement illicite;

- il n'existe pas plus d'urgence financière, la SCI NEW CONCEPT STUDIO percevant des loyers mensuels à hauteur de 3547 € et ne reste débitrice que d'un dernier prêt de 155,20 € par mois;

- le dénommé [F] n'a jamais habité dans les lieux et son nom a été apposé de manière malicieuse sur une boîte aux lettres extérieure pour permettre à l'huissier requis par la SCI NEW CONCEPT STUDIO de mentionner cette domiciliation; en toute état de cause cette mention est contraire aux constatations de Me [I] Huissier de justice, opérées le 28 décembre 2011 sur les quatre boites aux lettres situées à l'extérieur du portail;

- l'action ne sert que les intérêts personnels du gérant qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance de non conciliation.

Mme [J] [H] conclut principalement à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet au fond par confirmation de la décision. Elle réclame paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Attrait en intervention forcée par acte du 28 mars 2012, Monsieur [X] [F] n'a pas comparu. L'assignation ayant été remise à l'étude de l'huissier instrumentaire , il est statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de la demande :

La particularité d'une SCI familiale composée par deux époux a nécessairement pour conséquence directe qu'un litige personnel survenant entre eux a une incidence sur leurs relations d'associés. Mais les personnalités juridiques sont différentes et il est constant en l'espèce que la SCI NEW CONCEPT STUDIO a assigné Mme [H] à titre personnel et non pas d'associée. Au demeurant, M. [X] [F] est en toute circonstance tiers aux associés et à la SCI.

L'appelante, propriétaire des lieux, est donc recevable à agir en justice pour assurer la défense d'une prérogative de son droit de propriété qu'elle estime menacée. Cette compétence entre d'ailleurs dans son objet social défini à l'article 4 de ses statuts visant 'l'administration et l'exploitation ... de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire'.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande est rejeté.

Au fond :

Il est constant que le logement actuellement occupé par l'intimée a toujours été le lieu d'habitation des associés durant leur vie commune et n'a fait l'objet d'aucune exploitation commerciale depuis sa réalisation. Aucune convention n'a pas plus été souscrite, même à titre gratuit, par les époux associés avec la SCI relative à cette occupation que la société n'a elle-même jamais contestée.

Force est de constater que Mme [H] ne fait aujourd'hui que poursuivre une situation de fait acceptée qui ôte au trouble invoqué tout caractère manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Bien entendu, M. [X] [F] ne pourrait invoquer de telles circonstances mais sa présence dans les lieux est contestée à bon escient par Mme [J] [H] . En effet :

- le constat établi par Maître [O], huissier de justice, le 9 septembre 2011, mentionne en page 10 la présence dans la cour d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dont 'M. [P] indique qu'il s'agit du véhicule appartenant à M. [F]'; l'huissier n'a donc procédé à aucune vérification personnelle quant à la propriété dudit véhicule et se limite à rapporter les dires de son requérant ;

- à l'évidence cette seule circonstance ne caractérise pas une occupation conjointe du logement litigieux;

- l'assignation à comparaître en appel indique dans les modalités de remise au domicile de Mme [H] : 'le requis est connu de notre étude à cette adresse' sans préciser les termes de cette connaissance. Or Mme [J] [H] produit un constat antérieure et non critiqué de l'huissier [I], daté du 28 décembre 2011,relatif aux quatre boites aux lettres desservant l'ensemble immobilier qui ne mentionne pas le nom de [F];

- Mme [H] explique enfin, sans être démentie non plus, qu'il est curieux que l'huissier [O] qui s'est présenté trois fois à son domicile pour l'assigner ainsi que M. [F], ne l'ait pas rencontrée alors qu'elle ne le quitte que pour un temps limité étant sans emploi ni activité extérieure.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la présence prétendue du dénommé [F] au sein du logement litigieux ne procède que de la seule affirmation de la SCI NEW CONCEPT STUDIO et qu'en conséquence la demande d'expulsion soutenue à son encontre, n'est pas fondée.

L'ordonnance déférée est confirmée, par substitution de motifs.

* * *

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la Cour à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile .

La SCI NEW CONCEPT STUDIO qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare la demande recevable,

Confirme l'ordonnance déférée au fond,

Condamne la SCI NEW CONCEPT STUDIO à payer à Mme [H] épouse [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et autorise le recouvrement direct au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/05045
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/05045 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;12.05045 ?
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