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24/05/2012 | FRANCE | N°11/19926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 mai 2012, 11/19926


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012



N°2012/477

S. K.

Rôle N° 11/19926





[X] [V]

[N] [V]

[U] [J]

[LF] [J]

Association ASPHA

[I] [A] veuve [P]

[Z] [F]

[U] [G]

[R] [K] épouse [G]

[C] [T]

[W] [B] épouse [T]



C/



M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES



S.C.P. DE CUERS



[D] [O]





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Grosse délivrée

le :

à :







SCP TOLLINCHI



SCP COHEN





Arrêt en date du 24 Mai 2012 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt N° 1491 FD rendu par la Cour de Cassation le 08 septembre 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt N° 2010/124 rendu le 12 ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

N°2012/477

S. K.

Rôle N° 11/19926

[X] [V]

[N] [V]

[U] [J]

[LF] [J]

Association ASPHA

[I] [A] veuve [P]

[Z] [F]

[U] [G]

[R] [K] épouse [G]

[C] [T]

[W] [B] épouse [T]

C/

M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.C.P. DE CUERS

[D] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP COHEN

Arrêt en date du 24 Mai 2012 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt N° 1491 FD rendu par la Cour de Cassation le 08 septembre 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt N° 2010/124 rendu le 12 mars 2010 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (15ème chambre civile - section A).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 32],

domicilié chez ASPHA

dont le siège est [Adresse 14]

Madame [N] [V]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 30] (SUISSE),

domicilié chez ASPHA

dont le siège est [Adresse 14]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 24] (51000),

demeurant [Adresse 20]

Madame [LF] [J]

née le [Date naissance 18] 1924 à [Localité 24] (51000),

demeurant [Adresse 20]

Association ASPHA

dont le siège est [Adresse 14]

Madame [I] [A] veuve [P]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 27] (83),

demeurant [Adresse 16]

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 25] (92),

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 31],

demeurant [Adresse 10]

Madame [R] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 13] 1923 à [Localité 31],

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 25] (92),

demeurant [Adresse 17]

Madame [W] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 31],

demeurant [Adresse 17]

Madame [D] [O],

intervenante volontaire ès qualités d'héritière de [Y] [O]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 22]

Madame [S] [O]

intervenante volontaire ès qualités d'héritière de [Y] [O]

demeurant [Adresse 11]

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

dont le siège est [Adresse 8]

[Localité 19]

S.C.P. DE CUERS

ès qualités de successeur de Madame [M] [MR],

dont le siège est [Adresse 5]

représentées par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Alexandra BOUCLON, avocat au barreau de TOULON, substituant Maître Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par décision du 16 septembre 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la Société Civile Immobilière Villa Beau Rivage à payer à Monsieur [X] [V], Madame [N] [V], Monsieur [U] [J], Madame [LF] [J], l'association Aspha, Madame [I] [A], Madame [Z] [F], Monsieur [U] [G], Madame [R] [K], Monsieur [C] [T], Madame [W] [B] et Madame [Y] [O] la somme de 800 000 F, soit 121 959,21 euros, au titre de l'astreinte prononcée par arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier.

Par jugement du 27 mai 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ajouté la somme de 80 000 euros, à titre de complément de liquidation d'astreinte.

Par arrêt du 19 mai 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Maître [MR], notaire de la SCP Salphati [MR] Eymard Rouden Pionnier, à payer à la Société Civile Immobilière Villa Beau Rivage la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 31 mai 2005, les créanciers susvisés ont fait pratiquer entre les mains de la société civile notariale et au préjudice de la SCI Villa Beau Rivage deux saisies-attributions, l'une sur le fondement du jugement du 16 septembre 1998, l'autre sur le fondement du jugement du 27 mai 2003.

Une décision du juge de l'exécution de Toulon du 15 juin 2006 a notamment dit valable la saisie-attribution du 31 mai 2005.

Le 26 mars 2008, Monsieur [X] [V], Madame [N] [V], Monsieur [U] [J], Madame [LF] [J], l'association Aspha, Madame [I] [A], Madame [Z] [F], Monsieur [U] [G], Madame [R] [K], Monsieur [C] [T], Madame [W] [B] et Madame [Y] [O] ont fait délivrer à Maître [M] [MR] un commandement de payer la somme principale de 8 660,74 euros, en vertu du jugement rendu le 16 septembre 1998, ainsi qu'un commandement de payer la somme principale de 95 391,96 euros, en vertu d'un jugement rendu le 27 mai 2003 et visant le jugement rendu le 15 juin 2006.

Par jugement du 7 octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a annulé les commandements délivrés le 26 mars 2008 à l'encontre de Maître [M] [MR] et condamné Monsieur [X] [V], Madame [N] [V], Monsieur [U] [J], Madame [LF] [J], l'association Aspha, Madame [I] [A], Madame [Z] [F], Monsieur [U] [G], Madame [R] [K], Monsieur [C] [T], Madame [W] [B] et Madame [Y] [O] à payer chacun à Maître [M] [MR] la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [V], Madame [N] [V], Monsieur [U] [J], Madame [LF] [J], l'association ASPHA, Madame [I] [A], Madame [Z] [F], Monsieur [U] [G], Madame [R] [K], Monsieur [C] [T], et Madame [W] [B] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt de défaut du 12 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré, alloué à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Maître [MR] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné les appelants aux dépens. Sur pourvoi formé par ces derniers, la Cour de cassation, par un arrêt du 8 septembre 2011, a annulé l'arrêt du 12 mars 2010, sauf en ce qu'il avait confirmé le jugement déféré.

Devant cette cour, désignée comme juridiction de renvoi, Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [J], l'association Aspha, Madame [A], veuve [P], Madame [F], Monsieur et Madame [G], Monsieur et Madame [T], demandeurs sur renvoi, ainsi que Mesdames [D] et [S] [O], ès qualités d'héritières de [Y] [O], intervenantes volontaires, ont conclu le 13 avril 2012.

La SCP de Cuers, successeur de Maître [MR], et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu le 16 avril 2012.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que, pour s'opposer à la demande fondée sur l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, les intimées se prévalent de l'autorité de la chose jugée résultant, selon elles, de la décision du juge de l'exécution de Toulon du 15 juin 2006 ;

Attendu que cette juridiction, saisie par le notaire et son assureur, a déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2005 à l'encontre de la SCI Villa Beau Rivage, entre les mains de la SCP de notaires Salphati [MR] Eymard ; que la lecture de la décision révèle que le juge de l'exécution n'avait été saisi d'une contestation de la validité de cette saisie, par les consorts [L] et Monsieur [H] [E], qu'en ce qu'elle portait sur la somme de 192 081,84 euros en principal, intérêts et frais, précision faite que ladite saisie était fondée sur un jugement du 16 septembre 1998 ; qu'il est ainsi patent que le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur une quelconque contestation concernant l'autre saisie, pratiquée le même jour, pour un montant total de 95 391,96 euros, et fondée sur un jugement distinct, en date du 27 mai 2003 ; qu'au surplus, la saisine du juge de l'exécution n'avait pas pour objet la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi ; qu'il s'ensuit que les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée ;

Attendu que, dès lors que le juge de l'exécution n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre du tiers saisi, au profit des créanciers, l'exécution de son jugement par celui-ci est sans incidence sur la présente procédure ;

Attendu que la saisie du 31 mai 2005, sur laquelle le juge de l'exécution n'a pas statué, a été suivie de la signification au notaire, tiers saisi, d'un certificat de non-contestation, le 8 juillet 2005 ; qu'il en a été de même pour l'autre saisie du même jour ;

Attendu que le notaire a bien été reconnu débiteur de la SCI Villa Beau Rivage par un arrêt définitif et exécutoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2005 ; qu'il est constant qu'il n'a versé aux créanciers la somme de 192 081,84 euros que le 5 juillet 2006 et qu'il n'a rien payé au titre de la seconde saisie ; qu'il s'ensuit que les créanciers sont fondés à obtenir un titre exécutoire à son encontre par application de l'article 64 du décret précité ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément que ces créanciers aient renoncé à la perception d'autres intérêts au titre de la saisie portant sur la somme de 192 081,84 euros puisque celle-ci ne comportait pas les intérêts qui ont couru entre le 8 juillet 2005 et le jour du paiement ;

Attendu que la consignation de sommes dont se prévalent les intimées, en dehors du cadre prévu par l'article 57 du décret du 31 juillet 1992, n'a pu avoir pour effet d'arrêter le cours des intérêts, comme l'a décidé le juge de l'exécution dans sa décision précitée du 15 juin 2006 ; que les intérêts ont couru à la suite de la signification au tiers saisi des certificats de non-contestation rappelant le montant des sommes dues ;

Attendu que les intérêts ont également couru sur le principal de 82.000,00 euros dû en vertu de l'autre saisie, soit un total non contesté dans son montant, frais compris, de 130 489,29 euros, arrêté au 31 janvier 2012 ;

Attendu en définitive qu'il convient de faire droit aux prétentions des appelants et intervenants selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; qu'enfin il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2011,

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la SCP de Cuers à payer à Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [J], l'association Aspha, Madame [A] veuve [P], Madame [F], Monsieur et Madame [G], Monsieur et Madame [T], Mesdames [D] et [S] [O], ès-qualités :

- au titre de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement du 16 septembre 1998, la somme de 8 623,36 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,

- au titre de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement du 27 mai 2003, la somme totale de 130 489,29 euros arrêtée au 31 janvier 2012, outre intérêts postérieurs au taux légal, sur le principal, jusqu'à parfait paiement,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Dit que chacune d'elles gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19926
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/19926 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.19926 ?
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