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24/05/2012 | FRANCE | N°11/14032

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 mai 2012, 11/14032


COUR D'APPEL D'[Localité 2] EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 24 MAI 2012



N° 2012/443

S. K.



Rôle N° 11/14032







[B] [P] épouse [D]



C/



S.C.I. PAUL BERT 79



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHAP



S.A. BNP PARIBAS



TRÉSOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT D'[Localité 2]









Grosse délivrée

le :

à :







Maître PLANTARD ([Localité 2])>


SCP TOLLINCHI









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 2]-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00787.







APPELANTE :



Ma...

COUR D'APPEL D'[Localité 2] EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 24 MAI 2012

N° 2012/443

S. K.

Rôle N° 11/14032

[B] [P] épouse [D]

C/

S.C.I. PAUL BERT 79

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHAP

S.A. BNP PARIBAS

TRÉSOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT D'[Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître PLANTARD ([Localité 2])

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 2]-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00787.

APPELANTE :

Madame [B] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'[Localité 2]-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

INTIMÉES :

S.C.I. PAUL BERT 79,

dont le siège est [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'[Localité 2]-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

POUR DÉNONCE EN QUALITÉ DE CRÉANCIERS INSCRITS :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHAP,

dont le siège est [Adresse 7]

S.A. BNP PARIBAS

dont le siège est [Adresse 3]

TRÉSOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT D'[Localité 2],

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 2]

Non représentés

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par ordonnance de référé du 19 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance d'[Localité 2]-en-Provence a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant Madame [D] à la SCI Paul Bert 79 à la date du 10 février 2011,

- dit que Madame [D] et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans le mois de la notification de la décision, et que le bailleur pourrait au besoin y faire procéder avec l'aide de la force publique,

condamné Madame [D] à payer à la SCI Paul Bert 79 :

* la somme de 5.346,21 euros au titre de la dette locative arrêtée à l'échéance de juin 2011,

* une indemnité mensuelle d'occupation après cette date d'un montant équivalent au loyer en cours jusqu'à libération définitive des lieux,

* la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres prétentions en référé,

- condamné Madame [D] aux dépens comprenant le montant du commandement de payer.

Madame [D] a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 13 avril 2012.

La SCI Paul Bert 79, de son côté, a conclu le 3 janvier 2012.

La BNP Paribas, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Chap et le Trésor Public Pôle recouvrement d'[Localité 2], créanciers inscrits, ont été assignés par exploits des 19 et 20 janvier 2012.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante reprend, devant la cour, le moyen tiré de la nullité du commandement que lui a fait délivrer la SCI Paul Bert 79 le 10 janvier 2011 et en vertu duquel celle-ci se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties ;

Attendu que ce commandement est destiné, selon les mentions qui y figurent, à la 'Société [D], représentée par sa gérante [P] [B] veuve [D]' ; qu'il est aussi indiqué 'Clodine' ce qui correspond à l'enseigne du commerce ; que copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;

Attendu que l'intimée soutient qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la destinataire et que la mention en cause ne fait pas grief ;

Mais attendu que Madame [D] fait valoir que l'acte a été délivré à une personne morale qui n'existe pas et non à elle-même, et qu'en outre il ne lui a pas été signifié à personne ;

Attendu que la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, est sérieuse ; qu'il s'ensuit que, sans que la nullité de l'acte puisse être prononcée en référé, il convient de rejeter les prétentions de la SCI Paul Bert 79 relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences ;

Attendu que l'intimée réclame, au titre des arriérés de loyers, la confirmation de l'ordonnance déférée, à savoir la somme de 5.346,21 euros représentant selon elle le solde dû au mois de juin 2011 ;

Mais attendu que de nombreux chèques ont été remis à la bailleresse et des virements effectués depuis le mois de juin 2011 pour des sommes supérieures au solde réclamé, arrêté à ce mois, selon ce que révèle le dernier décompte de l'intimée ; qu'il s'ensuit que sa demande de provision, limitée aux loyers de ladite période, ne peut qu'être écartée ;

Attendu que la SCI Paul Bert 79 réclame une provision sur la somme due au titre de l'indemnité contractuelle à savoir, selon l'article 6 du contrat de bail, 10 % du montant de la somme due à défaut de paiement à son échéance ; qu'en l'espèce le montant demandé correspond à une créance de loyers de 19.042,12 euros arrêtée au 19 décembre 2011 ;

Attendu que le bail liant les parties prévoit que le loyer est payable d'avance le 1er de chaque mois ; qu'il ressort des propres écritures de Madame [D] que les échéances qu'elle indique avoir réglées, au cours de la période visée, l'ont été avec retard, et non le premier jour de chaque mois ; qu'il s'ensuit que la demande d'allocation de la somme prévue à titre de clause pénale n'est pas sérieusement contestable et doit être admise ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette toutes les demandes de la SCI Paul Bert 79, à l'exception de celle relative à l'application de la clause pénale,

Condamne Madame [D] à payer à la SCI Paul Bert 79 une provision de 1.904,00 euros à valoir sur le montant dû à titre de clause pénale,

Déboute Madame [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/14032
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/14032 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.14032 ?
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