COUR D'APPEL D'[Localité 2] EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 24 MAI 2012
N° 2012/443
S. K.
Rôle N° 11/14032
[B] [P] épouse [D]
C/
S.C.I. PAUL BERT 79
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHAP
S.A. BNP PARIBAS
TRÉSOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT D'[Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PLANTARD ([Localité 2])
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 2]-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00787.
APPELANTE :
Madame [B] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'[Localité 2]-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués
INTIMÉES :
S.C.I. PAUL BERT 79,
dont le siège est [Adresse 6]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'[Localité 2]-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
POUR DÉNONCE EN QUALITÉ DE CRÉANCIERS INSCRITS :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] CHAP,
dont le siège est [Adresse 7]
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège est [Adresse 3]
TRÉSOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT D'[Localité 2],
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentés
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance d'[Localité 2]-en-Provence a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant Madame [D] à la SCI Paul Bert 79 à la date du 10 février 2011,
- dit que Madame [D] et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans le mois de la notification de la décision, et que le bailleur pourrait au besoin y faire procéder avec l'aide de la force publique,
condamné Madame [D] à payer à la SCI Paul Bert 79 :
* la somme de 5.346,21 euros au titre de la dette locative arrêtée à l'échéance de juin 2011,
* une indemnité mensuelle d'occupation après cette date d'un montant équivalent au loyer en cours jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions en référé,
- condamné Madame [D] aux dépens comprenant le montant du commandement de payer.
Madame [D] a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 13 avril 2012.
La SCI Paul Bert 79, de son côté, a conclu le 3 janvier 2012.
La BNP Paribas, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Chap et le Trésor Public Pôle recouvrement d'[Localité 2], créanciers inscrits, ont été assignés par exploits des 19 et 20 janvier 2012.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l'appelante reprend, devant la cour, le moyen tiré de la nullité du commandement que lui a fait délivrer la SCI Paul Bert 79 le 10 janvier 2011 et en vertu duquel celle-ci se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties ;
Attendu que ce commandement est destiné, selon les mentions qui y figurent, à la 'Société [D], représentée par sa gérante [P] [B] veuve [D]' ; qu'il est aussi indiqué 'Clodine' ce qui correspond à l'enseigne du commerce ; que copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;
Attendu que l'intimée soutient qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la destinataire et que la mention en cause ne fait pas grief ;
Mais attendu que Madame [D] fait valoir que l'acte a été délivré à une personne morale qui n'existe pas et non à elle-même, et qu'en outre il ne lui a pas été signifié à personne ;
Attendu que la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, est sérieuse ; qu'il s'ensuit que, sans que la nullité de l'acte puisse être prononcée en référé, il convient de rejeter les prétentions de la SCI Paul Bert 79 relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences ;
Attendu que l'intimée réclame, au titre des arriérés de loyers, la confirmation de l'ordonnance déférée, à savoir la somme de 5.346,21 euros représentant selon elle le solde dû au mois de juin 2011 ;
Mais attendu que de nombreux chèques ont été remis à la bailleresse et des virements effectués depuis le mois de juin 2011 pour des sommes supérieures au solde réclamé, arrêté à ce mois, selon ce que révèle le dernier décompte de l'intimée ; qu'il s'ensuit que sa demande de provision, limitée aux loyers de ladite période, ne peut qu'être écartée ;
Attendu que la SCI Paul Bert 79 réclame une provision sur la somme due au titre de l'indemnité contractuelle à savoir, selon l'article 6 du contrat de bail, 10 % du montant de la somme due à défaut de paiement à son échéance ; qu'en l'espèce le montant demandé correspond à une créance de loyers de 19.042,12 euros arrêtée au 19 décembre 2011 ;
Attendu que le bail liant les parties prévoit que le loyer est payable d'avance le 1er de chaque mois ; qu'il ressort des propres écritures de Madame [D] que les échéances qu'elle indique avoir réglées, au cours de la période visée, l'ont été avec retard, et non le premier jour de chaque mois ; qu'il s'ensuit que la demande d'allocation de la somme prévue à titre de clause pénale n'est pas sérieusement contestable et doit être admise ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la SCI Paul Bert 79, à l'exception de celle relative à l'application de la clause pénale,
Condamne Madame [D] à payer à la SCI Paul Bert 79 une provision de 1.904,00 euros à valoir sur le montant dû à titre de clause pénale,
Déboute Madame [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT