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24/05/2012 | FRANCE | N°11/11870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 mai 2012, 11/11870


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 24 MAI 2012



N°2012/434

M.A. V.













Rôle N° 11/11870







[Z] [K]



[J] [P] épouse [K]



C/



[X] [F]



SELARL [X] [F] ET [E]















Grosse délivrée

le :

à :





SCP ERMENEUX



SCP BADIE





Décision déférée à la Cour :>


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/738.







APPELANTS :



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]



Madame [J] [P] épouse [K]

n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 24 MAI 2012

N°2012/434

M.A. V.

Rôle N° 11/11870

[Z] [K]

[J] [P] épouse [K]

C/

[X] [F]

SELARL [X] [F] ET [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/738.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Maître [X] [F],

ès qualités de mandataire judiciaire

domicilié en cette qualité [Adresse 5]

[Adresse 5]

SELARL [X] [F] ET [E],

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M. [Z] [K] était gérant de la SARL [K] et FILS, société qui par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 12 mars 1982 a été placée en règlement judicaire, Maître [X] [F] étant nommé en qualité de syndic. Par jugement du 4 juin 1982, cette procédure a été étendue à M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K].

Par un nouveau jugement en date du 22 octobre 1984, le règlement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, Maître [X] [F] étant maintenu en qualité de syndic.

La clôture des opérations pour extinction du passif a été prononcée par jugement du 6 décembre 2006.

M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K], exposant qu'ils ont toujours contesté les conditions dans lesquelles Maître [X] [F] a administré tant les biens de la SARL [K] et FILS que leurs biens personnels, ont fait assigner celui-ci devant le juge des référés, par acte en date du 13 Mai 2011, aux fins qu'il soit condamné à produire, sous astreinte, divers documents comptables relatifs à la SARL [K] et FILS outre les ordonnances de taxe rendues concernant ses honoraires. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la désignation d'un expert aux fins de rechercher le compte d'administration de Maître [X] [F].

Par ordonnance en date du 21 juin 2011, le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence les a déboutés de leurs demandes au motif de l'absence d'un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige en retenant que Maître [X] [F] a procédé à la reddition des comptes de ses opérations le 13 décembre 2007 qui a été acceptée par M. [Z] [K], que ce dernier n'a pas mis en 'uvre la procédure spécifique de contestation prévue devant le tribunal de commerce et que les honoraires qui lui ont été versés ont fait l'objet d'une ordonnance de taxe en date du 19 septembre 2006, également non contestée.

M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2011.

Par leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2012, ils sollicitent son infirmation en ampliant leur demande, sollicitant tout à la fois la communication des pièces d'ores et déjà réclamées en première instance et l'instauration d'une expertise aux fins notamment de rechercher le sort des sommes relatives aux 22 créanciers qui ne se sont plus manifestés dans le cadre de la procédure collective. Au soutien de celles-ci, ils font valoir qu'il leur est légitime de solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure, des informations sur la façon dont Maître [X] [F] a pu gérer leur patrimoine, ajoutant que si M. [Z] [K], seul, a signé la reddition de comptes, c'était uniquement pour obtenir la remise immédiate d'un chèque de 18 702,65 euros.

Par ses écritures en date du 28 novembre 2011, Maître [X] [F] soulève à titre liminaire la nullité des conclusions déposées par les appelants le 30 septembre 2011 qui ne précisent pas pour chacune des prétentions énoncées les pièces invoquées à l'appui de celle-ci. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que la clôture de la procédure est intervenue de façon tout à fait régulière et qu'en cas de désaccord, il appartenait à M.[Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] de saisir le tribunal de commerce d'Avignon, en charge de la procédure de liquidation des biens, de cette contestation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des conclusions déposées par M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] le 30 septembre 2011

S'il est certain que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées, il convient de constater qu'aucune nullité n'est prévue pour sanctionner une telle omission.

Maître [X] [F] sera donc débouté de cette exception de nullité, qui, en tout état de cause, ne concerne pas les dernières conclusions déposées par les appelants.

Sur la demande de production de pièces et de désignation d'un expert

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Des écritures des appelants, il ressort qu'ils contestent tout à la fois le montant des honoraires encaissés par l'administrateur judiciaire et la façon dont celui-ci a pu administrer leurs biens et ceux de la SARL [K] et FILS pendant la durée de son mandant.

En ce qui concerne ses honoraires, il apparaît que ceux-ci ont donné lieu à une ordonnance de taxe du président du tribunal d'Avignon en date du 19 septembre 2006 qui a arrêté ceux-ci à la somme totale de 37 570,24 euros au vu d'un décompte précis des droits fixes et proportionnels établi par Maître [X] [F] qui porte en dernière page la mention 'bon pour accord' suivie de la signature de M. [Z] [K]. En l'état de cette mention et du fait qu'il n'est justifié de l'exercice d'aucun recours contre cette ordonnance de taxe, M.[Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] sont mal fondés à solliciter la communication de pièces complémentaires alors même qu'ils seraient irrecevables à engager une quelconque procédure à ce titre.

En ce qui concerne l'administration par Maître [X] [F] des biens de la SARL [K] et FILS et de ceux des époux [K], il doit être observé que l'extinction du passif a pu être prononcée à la suite de la cession de divers biens leur appartenant intervenue au profit de la SARL PROVENCE REALISATIONS, pour un prix de 1 000 000 euros, dans le cadre d'un accord transactionnel approuvé par ceux-ci et homologué par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 octobre 2006.

Postérieurement à cette vente, M.[Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil que Maître [X] [F] procède à la clôture de la liquidation en s'engageant par avance à y donner leur accord (cf. courrier en date du 16 novembre 2006). C'est par un courrier de Maître [X] [F] lui-même, adressé à leur conseil le 13 mars 2007, et auquel était joint un décompte détaillé du compte individuel ouvert à leur nom et à celui de la SARL [K] et FILS, qu'il a été porté à leur connaissance le fait que plusieurs créanciers avaient disparu sans laisser d'adresse pour un montant de créances à hauteur de 126 044,09 euros. En l'état de ces informations, M.[Z] [K], par un courrier en date du 13 décembre 2007, adressé tant à son nom qu'au nom de son épouse, a retourné 'approuvée et signée' la reddition des comptes détaillée que lui avait fait parvenir Maître [X] [F].

Ces éléments permettent d'établir qu'à cette date, M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K], qui étaient assistés d'un conseil, avaient déjà en leur possession tous les éléments comptables relatifs aux modalités d'exercice par Maître [X] [F] de son mandat et qu'ils n'ont cependant pas estimé utile d'exercer une quelconque contestation dans le cadre de la procédure spécifique qui leur était ouverte par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, alors applicable.

En conséquence, il apparaît qu'ils ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter la communication de pièces, voire l'instauration d'une mesure d'expertise, sur des points déjà portés à leur connaissance alors même qu'ils n'ont pas estimé utile d'utiliser les voies de droit qui leur étaient ouvertes pour les contester.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à annulation des conclusions déposées par les époux [K] le 30 septembre 2011,

Confirme l'ordonnance du 21 juin 2011,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] de leur demande d'expertise,

Condamne M. [Z] [K] et Mme [J] [P] épouse [K] à verser à Maître [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11870
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/11870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.11870 ?
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