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24/05/2012 | FRANCE | N°10/18587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mai 2012, 10/18587


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012



N°2012/



Rôle N° 10/18587







[X] [J]





C/



[R] [E]























Grosse délivrée le :



à :



Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties l

e :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F08/784.





APPELANTE



Madame [X] [J], demeurant [Adresse 4]



comparant en personne, assist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

N°2012/

Rôle N° 10/18587

[X] [J]

C/

[R] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F08/784.

APPELANTE

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [E], exploitant à l'enseigne FLORILAND, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[X] [N] épouse [J] a été engagée par [R] [E] exerçant en nom propre l'activité de négoce de fleurs à enseigne « Floriland » sis [Adresse 1], suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 1993 en qualité de fleuriste qualifiée, coefficient 160 et moyennant un salaire mensuel brut qui dans le dernier état de la relation contractuelle 1400 € pour 151,67 heures, la convention collective étant celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.

Le 17 février 2007, la salariée a été victime d'un accident du travail, a été arrêtée à ce titre jusqu'au 22 février 2007, puis du 16 au 23 mai 2007; elle a fait l'objet d'un arrêt maladie du 14 décembre 2007 au 4 janvier 2008.

Après convocation le 24 décembre 2007 reçue le 31 décembre 2007 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 24 janvier 2008 avec avis de réception l'employeur a licencié la salariée en ces termes :

« Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 8 janvier à 15 h 30, auquel vous avez été convoquée en application des dispositions de l'Article L.122-14 du Code du Travail.

A cette occasion, vous étiez assistée par Monsieur [C] [G], conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale.

Je vous confirme la nature du motif m'ayant conduit à devoir envisager votre licenciement.

La SCI [E] & FILS, propriétaire des locaux exploités par le magasin FLORILAND, les a donnés à bail à la CLINIQUE AXIUM.

Un bail commercial a été conclu entre la Société Civile Immobilière [E] & FILS et la Société SOREVI GAM, exploitant la CLINIQUE AXIUM, en vertu duquel les locaux sis [Adresse 1] sont donnés à bail à compter du 15 décembre 2007, pour une durée de neuf années.

Il en résulte la cessation de l'activité de négoce de fleurs à enseigne « FLORILAND ».

Ainsi que je vous l'ai indiqué, il s'agit d'une cessation d'activité intégrale et définitive, l'exploitation de commerce de fleurs n'étant pas poursuivie en un autre endroit.

C'est pour cette raison que je vous ai précisé qu'aucun reclassement n'était envisageable, à quoi s'ajoute que je n'exerce plus à titre personnel une activité commerciale et que le fonds de commerce « FLORILAND » n'est ni poursuivi, ni repris.

Aussi, la suppression de votre poste est la conséquence nécessaire de la cessation d'activité.

Dans la mesure où vous n'avez pas adhéré, à la date des présentes, à la Convention de Reclassement Personnalisé que je vous ai soumise conformément à la Loi, je vous notifie par la présente votre licenciement pour le motif économique ci-dessus énoncé.

En vertu des dispositions de l'Article L.122-6 du Code du Travail, le préavis auquel vous pouvez prétendre est de deux mois.

Dans l'hypothèse où vous n'adhéreriez pas à la Convention de Reclassement Personnalisé, veuillez noter que je vous dispense d'exécuter ce préavis, de sorte que le salaire correspondant sera acquitté aux échéances normales de la paie.

A l'expiration du préavis, vous recevrez, par courrier séparé :

votre solde de tout compte ,votre certificat de travail, l'attestation destinée à l'Assedic.........'.

[X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence:

- le 17 juin 2008, en formation de référé qui par ordonnance du 5 septembre 2009 a ordonné la rectification du bulletin de salaire d'octobre 2007 avec mention du montant brut de 1568 € ainsi que de l'attestation Assedic, dit qu'il y avait contestation sérieuse sur les autres demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissé les dépens à la charge de l'employeur,

-le 27 août 2008, au fond afin de contester le licenciement et obtenir diverses indemnités.

Par jugement en date du 21 septembre 2010, la juridiction prud'homale section commerce a :

* dit le licenciement économique bien fondé,

*condamné l'employeur à lui payer 127,61 € à titre de 2,44 jours de RTT acquis en 2007,

*constaté l'exécution provisoire de plein droit,

*débouté la salariée du surplus de ses demandes et l' employeur de sa réclamation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné l'employeur aux dépens.

[X] [J] a le 19 octobre 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour de:

* réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les 2,44 jours de RTT acquis en 2007,

*dire que le licenciement est intervenu de fait au 5 janvier 2008 par la fermeture définitive du magasin et l'ordre intimé de rentrer chez elle et dans des conditions brutales et vexatoires,

*dire que l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail,

*condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice économique,

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et aux circonstances vexatoires entourant le licenciement,

- 463,21 € à titre de retenue illégale sur le bulletin de salaire du mois de mars,

- 127,61 € à titre de rappel de jours RTT,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner l'employeur aux dépens

Elle soutient:

-que la rupture a été acquise bien avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, puisque dès le 15 décembre 2007, l' employeur a décidé de mettre un terme à son activité n'étant plus locataire du local commercial où a été exploité le fonds de commerce,

- qu'à la reprise de son travail le 5 janvier 2008, elle a trouvé le magasin vidé définitivement fermé, qu' à cette date et sans autre explication, il lui a été demandé de rentrer chez elle.

Elle fait valoir par ailleurs:

- que le motif économique allégué dans la lettre de licenciement est erroné, qu'il ne s'agit nullement

d'une cessation d'activité contrainte, l'employeur étant également associés dans la SCI [E] et fils,

- que concrètement, l'employeur a décidé de transformer une activité commerciale occupant un poste de salarié à une activité purement locative sans salarié,

-que la présentation des faits sur la date de cessation de l'activité au 15 décembre 2007 est volontairement inexacte, le congé commercial ayant été donné pour le 29 septembre 2008,

- que ce véritable motif est illégal, que le caractère frauduleux de la rupture s'évince de la façon dont l'indemnité d'éviction a été négociée puis payée, de la procédure qui a été engagée entre propriétaires et locataire en parfaite connivence.

Elle insiste sur le fait que l'employeur qui s'est comporté brutalement avec qu'elle, n'a évidemment effectué aucune recherche de reclassement, la simple production de l'attestation de l'expert comptable ne démontrant pas que l'exploitation du commerce de fleurs ne s'est pas poursuivie dans un autre endroit.

Aux termes de ses écritures, [R] [E] conclut:

*à ce qu'il soit dit l'appelante infondée en son appel,

*à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

*à la condamnation de l'appelante à lu payer 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Il invoque la réalité et le sérieux des éléments causal et matériel du licenciement, attesté par l'acte établi par le ministère de Maître [U] [Z] huissier de justice le 5 janvier 2008.

Il considère que l'appelante commet une évidente confusion entre le motif de la rupture qui est la cessation totale d'activité et la cause de ce motif qui réside dans le terme du bail qui lui était consenti, que le seul motif du licenciement est clairement énoncé par la lettre de licenciement, que nulle fraude ne sous entend la volonté de la SCI [E] et fils propriétaire des locaux de mettre un terme au bail qu'elle lui avait consenti afin de donner les mêmes locaux à la société Sorevi Gam exploitant à l'enseigne Clinique Axium.

Il réfute l'argumentation adverse ajoutant notamment que l'appelante n'administre pas la preuve du caractère prétendument illégal de la cessation d'activité, que l'argument selon lequel la cessation d'activité n'aurait pas été contrainte est sans fondement, qu'une procédure de licenciement n' a de sens que parce qu'il existe un motif préalable de rupture exposé lors de l'entretien.

Il souligne enfin que les développements de l'appelante consacrés aux règles concernant les modalités d'exécution d'un congé commercial notifié sans offre de renouvellement sont parfaitement étrangères aux débats.

Il ajoute que dès lors qu'est constaté la disparition de l'entreprise entraînant la suppression

de tous les emplois ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, celle-ci ne pouvant être apprécié qu'en fonction des possibilités réelles dont dispose l'entreprise, qu'en l'état, tout reclassement de la salariée s'est révélé impossible.

Il prétend que la salariée s'étant abstenue de lui permettre de bénéficier de la subrogation des indemnités jornalières, il est normal que le bulletin délivré au moment du solde de tout compte fasse figurer une retenue de 463,21 € correspondant à l'avance sur salaire consentie par l'entreprise.

Il déclare que dans un souci d'apaisement, il n'entend pas solliciter la répétition de la somme acquittée au titre de l'exécution provisoire bien que l'appelante ne pouvait exiger le paiement de 2,44 jours de RTT.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur le licenciement

1°sur le prétendu 'licenciement de fait'

L'argumentation de l'appelante à ce titre ne peut prospérer.

Le fait que la SCI [E] et fils ait conclu un bail avec la société Sorevi portant sur les locaux loués à [R] [E] et ce à effet du 15 décembre 2007, ne peut valoir licenciement de fait de la salariée laquelle était du 14 décembre 2007 au 5 janvier 2008 en arrêt maladie.

De même, le fait que le 5 janvier 2008, elle ait trouvé porte close ou qu'elle ait fait constater par huissier le 8 janvier que le local où elle exerçait son travail était en travaux, ne peut être considéré qu'il y ait eu à cette date licenciement de la part de l'employeur.

2°sur le licenciement économique

En application des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique ( difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail ( à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable.

De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible.

En l'espèce, en l'absence d'acceptation par la salariée de la convention personnalisée de reclassement, la lettre du 24 janvier 2008 ci dessus reproduite constitue la notification du licenciement pour motif économique et fixe les limites du litige.

Dans ce courrier, l'employeur invoque, comme motif de rupture 'la cessation définitive et intégrale de l'activité de négoce de fleurs', outre la conséquence sur l'emploi à savoir la suppression de l'emploi de la salariée

En droit, la cessation compléte de l'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légéreté blâmable constitue un motif économique autonome de licenciement,

Il doit être rappelé toutefois qu'il n'est pas interdit au juge dès lors que la fraude ou la légéreté blâmable est invoquée d'examiner la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ou de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

En l'espèce, le jugement déféré doit être réformé.

En premier lieu, la preuve n'est pas rapportée qu'à la date du licenciement, [R] [E] ait effectivement cessé de façon définitive son activité de négoce de fleurs à l'enseigne 'Floriland'.

Contrairement aux allégations de l'intimé, le seul fait que la SCI [E] et fils ait donné à bail les locaux à la Sorevi-Gam ne signifie pas pour autant que la cessation définitive du commerce de fleurs, activité qui est parfaitement susceptible d'être transférée dans un autre local.

Le procés-verbal de Maître [Z] huissier de justice en date du 5 janvier 2008, établi à la requête de la salariée, ne fait état que d'un local fermé en travaux mais non d'une cessation d'activité; dans sa lettre du 8 janvier 2008 remise à la salariée, l'employeur lui même n'invoque que des travaux et lors de l'entretien préalable du même jour, 8 janvier 2008 ainsi que cela ressort du compte rendu du conseiller qui a assisté de la salariée, l'employeur a déclaré n'avoir pas fait les démarches de la cessation d'activité.

L'attestation de l'expert comptable en date du 5 novembre 2008 qui déclare que l'entreprise Floriland n'a plus d'activité depuis le 31 décembre 2007, est en contradiction avec les propres déclaration de [R] [E] sus visées et ne peut suffire à démontrer la cessation effective alors même que le dit expert comptable précise que les formalités de radiation sont toujours en cours( à la date de l'attestation).

D'autre part, les pièces soumises à la cour font apparaître que la cessation d'activité du magasin Floriland telle que visée dans la lettre de rupture résulte d'un choix patrimonial et financier fait par la SCI [E] et fils bailleresse, société dans laquelle [R] [E] est associé. .

Dès lors, ce dernier également exploitant du commerce de fleurs, avait un intérêt propre à ce que son activité cesse de sorte qu'alors même que la situation de son entreprise ne présentait aucune difficulté et qu'il bénéficiait même d'un congé certes sans renouvellement mais à effet du 28 septembre 2008, a licencié aussitôt la salariée avant même de concrétiser la cessation définitive de son activité et ce au détriment de la stabilité de l'emploi.

Un tel comportement révèle sinon la fraude du moins la légéreté blâmable de l'intimé et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur l' impossibilité ou non d'un de reclasser.

Tenant l'âge de la salariée (38 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (15 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (1400 €) de la justification de sa situation après la rupture à savoir de ce qu'elle a bénéficié à compter du 24 mars 2008, de l'aide au retour à l'emploi jusqu'août 2009, il y a de lui allouer l'indemnisation 22 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, eu égard au fait que l'employeur a imposé à la salarié qui avait 15 ans d'ancienneté un départ immédiat de l'entreprise, en ne l'ayant dispensé de travail que le 8 janvier 2008, la laissant se déplacer le 5 janvier 2008 pour rien, en ne lui donnant aucune explication et en lui fournissant qui plus est des informations fausses, il est justifié de lui octroyer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires .

II Sur les autres demandes

S'agissant de la retenue sur le bulletin de salaire du mois de mars à hauteur de 463,21 € , il doit être fait droit à cette demande; l'employeur qui a procédé à cette retenue ne justifie pas que la salariée aurait été pour la période en litige du 14 décembre 2007 au 4 janvier 2008, indemnisée à tort par ses soins, qu'il n'aurait pas pu se faire rembourser par l'organisme social ou que la salariée aurait perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Quant au rappel de jours RTT à hauteur de 127,61 € accordé par les premiers juges, l'intimé ne demande pas dans ses écritures la réformation du jugement sur ce point de sorte que la condamnation prononcée à ce titre sera confirmée.

Sur l'exécution lourdement fautive du contrat de travail, cette demande ne saurait prospérer, la salariée ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct des indemnisations ci dessus accordés.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à l'appelante une indemnité de 1500 € à ce titre.

L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [X] [J] un rappel de jours RTT à hauteur de 127,61 € et mis les dépens à la charge de l'employeur,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne [R] [E] à payer à [X] [N] épouse [J] en sus du rappel de jours RTT confirmé, les sommes suivantes:

-463,21 € à titre de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire du mois de mars,

- 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires.,

-1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/18587
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/18587 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.18587 ?
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