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24/05/2012 | FRANCE | N°06/13945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 mai 2012, 06/13945


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012



N° 2012/239













Rôle N° 06/13945







[S] [V] épouse [J]





C/



CREDIT FONCIER DE FRANCE

S.A. BNP PARIBAS





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

ERMENEUX

DESOMBRE















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4314.





APPELANTE



Madame [S] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me BOULAN de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats au barreau d'Aix...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

N° 2012/239

Rôle N° 06/13945

[S] [V] épouse [J]

C/

CREDIT FONCIER DE FRANCE

S.A. BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

ERMENEUX

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4314.

APPELANTE

Madame [S] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me BOULAN de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats au barreau d'Aix en Provence constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués et plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me PEYSSON de la ASS PERALDI-PEYSSON, avocats au barreau de TOULON,

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE avoués et plaidant par Me ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON substituant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Selon une offre du 12 septembre 1986, réitérée par un acte notarié du 12 novembre suivant, les époux [H] et [S] [J] ont bénéficié de deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 397 635F consenti par le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), l'autre d'un montant de 250 000 F consenti par la BNP devenue la BNP Paribas. L'acte fait mention d'un taux effectif global de 9,21% pour le premier prêt et de 11,65% pour le second.

A la suite de retards de paiement et d'un différend sur l'apurement de la dette, les époux [J] ont fait vérifier par un cabinet spécialisé l'exactitude du taux effectif global de chaque prêt.

Le 31 juillet 2001, les époux [J] ont fait assigner le Crédit foncier et la BNP Paribas, à titre principal, en déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement, en substitution des intérêts calculés au taux légal aux intérêts appliqués.

M. [J] est décédé en cours d'instance ; ses héritiers ont renoncé à la succession ; l'action a été poursuivie par Mme [J].

Par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Mme [J] a été condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 26 juin 2008 cette cour a infirmé le jugement du 13 juillet 2006, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné une expertise aux fins de vérifier l'exactitude du taux effectif global de chaque prêt.

L'expert a déposé le rapport le 7 novembre 2011.

****

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2012 par Mme [J] ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2012 par le Crédit foncier ;

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 par la BNP Paribas ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Se prévalant du caractère erroné du taux effectif global mentionné sur l'acte notarié quant à chaque prêt, Mme [J] agit, sur le fondement des articles 1907 du code civil, L 313-4 du code monétaire et financier et 1 du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985, en nullité des stipulations d'intérêt.

L'erreur alléguée résulte, d'un côté, de la surévaluation des frais d'acte notarié, d'un autre côté, de l'application de la méthode de calcul 'proportionnelle' et non de la méthode 'd'équivalence'.

L'erreur affectant les frais d'acte

Les frais de l'acte notarié, dont le montant pouvait être précisément connu pour résulter de l'application d'un tarif, ont été surévalués dans le calcul du taux effectif global puisqu'ils ont été pris en compte, quant au prêt du Crédit foncier, pour 5 200F alors qu'ils n'ont été que de 3 108,28F, et quant au prêt de la BNP Paribas, pour 5 000F alors qu'ils n'ont été que 1 954,23F.

Cette erreur a eu pour effet de majorer le montant du taux effectif global calculé par les établissements de crédit.

La méthode de calcul du taux effectif global

La discussion porte sur la méthode de calcul du taux effectif global, les banques ayant fait application de la méthode proportionnelle, alors que Mme [J] se prévaut de la méthode d'équivalence.

Pour la détermination du taux annuel, la méthode d'équivalence prend en compte, selon un calcul actuariel, c'est à dire fonction des variables 'temps' et 'argent', le coût réel supporté par l'emprunteur à raison de la date et du nombre des paiements effectués au cours de l'année.

La méthode proportionnelle ne procède pas d'un calcul actuariel puisque le taux de période est obtenu en divisant le taux nominal annuel par le nombre des périodes, en sorte que le taux annuel effectif résultant de la multiplication du taux de période par le nombre des périodes est le même quelle que soit la périodicité, mensuelle, trimestrielle ou autre, des paiements.

A la date de l'octroi des prêts, le calcul du taux effectif global était régi par l'article 1 du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 dont les dispositions utiles au débat sont les suivantes :

- le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ;

- le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.

La notion même de taux effectif impose la méthode d'équivalence qui seule permet de déterminer le coût réel du crédit, au moyen d'un calcul actuariel auquel le texte précité fait référence.

****

Il résulte des calculs de l'expert, non contestés par les parties :

- que le taux effectif global du prêt consenti par le Crédit foncier, mentionné pour 9,21% s'élève, selon la méthode d'équivalence qui devait être appliquée, à 9,52 % en prenant en compte les frais de notaire réellement exposés et à 9,60% en prenant en compte les frais de notaire estimés par la banque.

- que le taux effectif global du prêt consenti par la BNP Paribas, mentionné pour 11,65% s'élève, selon la méthode d'équivalence qui devait être appliquée, à 12,08 % en prenant en compte les frais de notaire réellement exposés et à 12,29% en prenant en compte les frais de notaire estimés par la banque.

Ainsi, le taux effectif global mentionné sur chacun des actes de prêt est erroné.

Il s'ensuit que les demandes en nullité des stipulations de l'intérêt conventionnel doivent être accueillies et que les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir que d'intérêts calculés au taux légal.

****

La créance de restitution dont Mme [J] est titulaire sur la BNP Paribas produit intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

La demande de délais de paiement formée par Mme [J] relativement à la créance du Crédit foncier ne peut qu'être rejetée, en considération de l'ancienneté de cette créance.

Le Crédit foncier et la BNP Paribas, qui succombent, sont condamnés aux dépens, lesquels incluent les frais d'expertise, chacun dans la proportion de la moitié, .

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt du 26 juin 2008 qui a infirmé le jugement du 13 juillet 2006,

Statuant au fond,

Dit que le taux effectif global devait être calculé selon la méthode d'équivalence,

Prononce la nullité des stipulations de l'intérêt conventionnel des prêts consentis aux époux [H] et [S] [J] par le Crédit foncier de France et par la BNP Paribas, selon acte notarié du 12 novembre 1986,

Dit qu'au titre de ces prêts, le Crédit foncier de France et la BNP Paribas ne peuvent se prévaloir que d'intérêts calculés au taux légal,

Dit que la créance de restitution dont Mme [S] [J] est titulaire sur la BNP Paribas produit intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2001, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [J],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit foncier de France et la BNP Paribas à supporter les dépens, par moitié chacun, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 06/13945
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°06/13945 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;06.13945 ?
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