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22/05/2012 | FRANCE | N°11/14374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 mai 2012, 11/14374


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

A.V

N°2012/













Rôle N° 11/14374







[B] [E]





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE





































Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

SELARL BOULAN









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03977.





APPELANT



Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant C/O Mr [O] [X] - [Adresse 3]



représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

A.V

N°2012/

Rôle N° 11/14374

[B] [E]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03977.

APPELANT

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant C/O Mr [O] [X] - [Adresse 3]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Dominique CHAYVIALLE-PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO au capital de 340 788 964 EUROS, inscrite au R.C.Sde PARIS sous le numéro B 542 097 52 2, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 10 décembre 2009, la société SOFINCO a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 29.128,90 € au titre du solde d'un prêt consenti le 12 octobre 2007, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2009, outre une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné M. [E] à payer à la société SOFINCO la somme de 29.128,90 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2009, mais a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

M. [E] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 12 août 2011.

Suivant conclusions d'incident en date du 26 mars 2012, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'inscription en faux du PV de signification de l'assignation délivrée par la SCP [C] ' [D] ' [R], huissiers de justice associés. Cet incident a été joint au fond par ordonnance en date du 2 avril 2012.

--------------------

M. [E], suivant conclusions au fond en date du 28 mars 2012, complétées par les conclusions d'incident en date du 26 mars, au regard de la jonction de l'incident au fond, demande à la cour :

- à titre principal, de constater l'inscription de faux contre le PV de signification de la SCP [C] [D] [R], huissier de justice,

- à titre subsidiaire, de déclarer l'acte de signification de l'assignation nul et de réformer le jugement de 1ère instance,

- à titre infiniment subsidiaire, de constater le manquement de la société SOFINCO ' SA CONSUMER Finance à ses obligations de conseil et d'alerte et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation avec les sommes restant éventuellement dues, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- sur l'incident de faux, que les mentions de l'huissier sur la vérification d'adresse sont impossibles aux motifs que la Société TISSEO CONSEIL n'a plus d'établissement à [Localité 6] depuis juin 2009 et que le gérant était à l'étranger à la date de la signification ;

- sur la nullité, que l'huissier n'atteste pas s'il existe, à l'adresse de la signification, une boîte aux lettres au nom de M. [E] ;

- sur le fond, que l'emprunteur n'était pas averti, qu'il ne bénéficiait pas de revenus réguliers et avait déjà souscrit un emprunt de 30.000 € auprès de la BRED et que la société SOFINCO n'a manifestement pas vérifié ses capacités financières et lui a accordé un prêt excessif, sans l'alerter sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui excédait très largement le ratio de 30% admis dans les usages bancaires.

La SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, suivant conclusions récapitulatives au fond et conclusions sur incident en date du 10 avril 2012, sollicite :

Sur l'incident de faux, l'irrecevabilité de la demande de M. [E] au visa de l'article 286 du code de procédure civile, comme ayant été formée devant le conseiller de la mise en état, radicalement incompétent pour statuer et ne répondant pas aux conditions de forme prévues en la matière, et son rejet au fond, l'huissier n'ayant pas inventé l'existence de la société TISSEO CONSEIL, voisine de M. [E], dont les bureaux se trouvent bien au [Adresse 5], et M. [E] ayant reçu la signification du jugement à cette adresse qui est donc bien celle de son domicile ;

Sur la régularité de l'assignation, le rejet de la demande de nullité, l'huissier ayant accompli toutes les diligences utiles et nécessaires,

Sur le fond, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [E] n'établissant pas quel était le montant de ses revenus à l'époque de la souscription du prêt et ne démontrant donc pas que le crédit consenti aurait été excessif et que la société SOFINCO aurait manqué à son obligation de conseil et de vigilance, alors même qu'il a honoré les remboursements pendant plus d'un an,

En outre, la condamnation de M. [E] à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 avril 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'incident de faux en écriture publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte établi en double exemplaire, remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, dont l'un est versé au dossier et l'autre est restitué au demandeur, après avoir été visé et daté par le greffier, en vue de sa dénonciation au défendeur ;

Que le pouvoir spécial doit accompagner la déclaration d'inscription de faux et que son défaut emporte l'irrecevabilité de celle-ci, sans possibilité de régularisation ultérieure ;

Qu'en l'espèce, M. [E] a déposé de simples conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état et n'a respecté aucune des conditions de forme posées par le code de procédure civile, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente soulevée par l'appelant ;

Sur la nullité de l'assignation :

Attendu que le PV de signification de l'assignation a été délivré par Me [C] à M. [E], le 10 décembre 2009, à l'adresse du [Adresse 4], et déposé à l'étude de l'huissier en l'absence du destinataire ;

Que M. [E] fait grief à l'huissier de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour vérifier son adresse, notamment pour ne pas avoir mentionné s'il existait une boîte aux lettres à son nom ;

Mais que la cour note :

Que l'huissier a procédé à des vérifications de l'adresse de l'intéressé auprès de voisins, puisqu'il indique : « le domicile nous a été confirmé par le personnel de la société voisine, TISSEO CONSEIL »,

Que le PV de signification du jugement a été délivré à M. [E] par le même huissier à la même adresse, certes, en l'étude de l'huissier, mais après dépôt d'un avis de passage au [Adresse 4],

Que M. [E] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date du 10 décembre 2009 il ne résidait plus à cette adresse et qu'il aurait donc subi un grief du fait que l'huissier a alors laissé un avis de passage, suivi d'une lettre simple, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;

Que la demande de M. [E] visant à la nullité de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée ;

Sur le fond :

Attendu que M. [E] ne conteste pas être redevable de la somme de 29.128,90 € au titre du solde d'un prêt à lui consenti le 12 octobre 2007 par la Société SOFINCO pour un montant de 30.000 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 546,31 € ;

Qu'il réclame reconventionnellement la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance, lui reprochant de lui avoir accordé ce prêt alors qu'il était déjà endetté et qu'il ne pouvait faire face aux mensualités de remboursement ; mais que la cour note qu'il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus à la date de la souscription du prêt, en octobre 2007, et établissant qu'il avait déjà des charges de remboursement d'emprunt ; que sa demande sera donc rejetée ;

Attendu que le fait pour un débiteur d'invoquer la faute de son créancier pour se défendre devant une juridiction n'est pas constitutif d'un abus de droit et n'occasionne pas à celui-ci un préjudice particulier, distinct de celui résultant des frais engagés au titre de la procédure ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCES en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Déclare la déclaration d'inscription de faux incident irrecevable ;

Déboute M. [E] de sa demande en nullité de l'acte d'assignation du 10 décembre 2009 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la SA CA CONSUMER FINANCE pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance ;

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

Condamne M. [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/14374
Date de la décision : 22/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/14374 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-22;11.14374 ?
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