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22/05/2012 | FRANCE | N°11/12376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 mai 2012, 11/12376


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

A.V

N°2012/













Rôle N° 11/12376







[H] [J] [V]





C/



MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Etablissement VILLE DE MARSEILLE

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 7]





































Grosse délivrée
r>le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Me JAUFFRES

ME SIDER

SCP BADIE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/12963.





APPELANTE



Madame [H] [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

A.V

N°2012/

Rôle N° 11/12376

[H] [J] [V]

C/

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Etablissement VILLE DE MARSEILLE

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Me JAUFFRES

ME SIDER

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/12963.

APPELANTE

Madame [H] [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANCAIS, DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 4]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP LIZEE B. - PETIT C.H - TARLET E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Etablissement VILLE DE MARSEILLE, prise en la personne de son Maire en exercice, Direction des Services Juridiques - Service du Contentieux, [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

plaidant par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

représentée par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

plaidant par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date des 25 et 26 novembre 2008, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. l'Agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'Assistance Publique de Marseille pour voir dire que la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre le 19 octobre 2000 jusqu'au 3 novembre suivant et le suivi psychiatrique dont elle a été l'objet jusqu'au 12 décembre 2000 étaient irréguliers, abusifs et mal fondés et afin d'obtenir réparation du préjudice en résultant pour elle par l'octroi d'une somme de 204.887,35 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives qui avait été soulevée par l'Assistance Publique de [Localité 7] et par l'Agent judiciaire du Trésor, a écarté la demande de sursis à statuer présentée par l'Assistance Publique de [Localité 7] et a dit que le moyen de prescription relevait de la compétence du juge du fond.

Par jugement en date du 3 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté le moyen de prescription quadriennale en retenant que Mme [V] avait déposé une plainte pour séquestration et détention arbitraire contre le substitut du procureur, deux policiers, le Dr [R], rédacteur du certificat initial et le Dr [F], rédacteur du certificat de 24 h, ce qui avait interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, jusqu'au 6 avril 2006, date de l'arrêt confirmant le refus d'informer. Il a cependant débouté Mme [V] au fond en considérant que l'arrêté d'hospitalisation d'office du 20 octobre 2000 et les arrêtés de reconduction de la mesure avaient été décidés conformément aux dispositions du code de la santé publique et sur avis médicaux délivrés après examen de l'intéressée, au regard de la déposition de M. [X], condamné depuis pour dénonciation calomnieuse, et de deux témoins, dont les déclarations avaient permis aux autorités de santé, sans faute de leur part, d'affirmer qu'il existait des troubles mentaux et un risque pour la sûreté des personnes.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 12 juillet 2011.

-------------------------

Mme [V], aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 15 février 2012, demande à la cour :

De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés, de dire son action recevable et de débouter l'Agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) de leurs appels incidents,

De le réformer en ce qu'il l'a déboutée sur le fond,

De dire que l'internement qu'elle a subi du 19 octobre 2000 au 3 novembre 2000 ainsi que son suivi psychiatrique jusqu'au 12 décembre 2000 ont été inopportuns et que ces faits constituent des manquements et violations aux articles 5-1 à 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, générateurs d'un préjudice,

De condamner solidairement l'Agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille à lui payer, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, les sommes suivantes :

- la somme de 48.000 € pour l'interdiction d'aller et venir,

- celle de 30.000 € au titre du préjudice moral,

- celle de 5.000 € au titre du préjudice familial,

- celle de 5.000 € au titre du préjudice d'agrément social,

- celle de 1.325,71 € au titre de la perte de revenus pendant les 16 jours d'hospitalisation,

- celle de 114.832,32 € au titre de la perte de revenus,

- celle de 729,32 € au titre du préjudice matériel,

soit la somme globale de 204.887,35 €,

De débouter l'Agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

sur la prescription quadriennale, que le dépôt de plainte du 1er septembre 2004 pour séquestration et détention arbitraire doit s'analyser comme un recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur du préjudice invoqué dans la présente instance qui a donc interrompu la prescription jusqu'au 6 avril 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il importe peu que la plainte n'ait pas été expressément dirigée contre la personne publique aujourd'hui mise en cause et que la procédure n'ait pas abouti à une décision favorable à l'intéressée ; que la plaignante entendait bien obtenir réparation de son préjudice ; qu'un nouveau délai de quatre ans a donc couru à partir de la décision du 6 avril 2006, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ; qu'au demeurant, son action en responsabilité ne pouvait être engagée tant que l'iniquité des décisions contestées, reposant sur les fausses déclarations de M. [X], ne pouvait être démontrée, par la production des décisions de non lieu du 3 février 2003 puis de condamnation pour dénonciation calomnieuse du 11 mars 2008 ;

qu'au surplus, les décisions administratives contestées ne lui ont jamais été notifiées ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, ces décisions ne lui sont opposables qu'à compter de la notification et les délais de contestation n'ont jamais couru et l'arrêté est perpétuellement contestable devant le juge judiciaire ; que la théorie de la connaissance acquise ne peut être invoquée, l'obligation de notification étant consacrée par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et l'absence de notification faisant naître, en elle-même, un préjudice susceptible d'être indemnisé par le juge judiciaire ;

sur le fond, que le policier, M. [Z], qui a porté un jugement médical sur le comportement de Mme [V], et le substitut de permanence qui s'est fié aux seules affirmations de ce policier sans se faire présenter l'intéressée, ont commis des fautes engageant la responsabilité de l'Etat ; que la Ville de Marseille a pris l'arrêté du 19 octobre 2000 sans viser le nom du médecin ayant établi le certificat médical, la pièce retenue par le tribunal ayant été complétée après coup et pour les besoins de la procédure, de sorte que sa responsabilité est engagée pour manque de vigilance de son représentant, M. [B] ; que la motivation du Dr [R] est inepte et retient comme seul élément le déni par l'intéressée des faits reprochés, considérés comme acquis, et que l'obligation d'analyse incombant au médecin a fait défaut, engageant ainsi la responsabilité de l'AP-HM ; que le certificat de 24 h du Dr [F] n'a pas objectivé les éléments justifiant une hospitalisation d'office et qu'aucun des deux certificats ne répond aux conditions posées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique qui exige que les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes ; que le fait que les suspicions de ces personnes aient été induites par les fausses déclarations de M. [X], ne les décharge pas de leur responsabilité et ne suffit pas à justifier leur manque de discernement et de diligence dans la recherche de la réalité ;

sur le préjudice, que la condamnation prononcée contre M. [X] est tout à fait distincte de celle aujourd'hui sollicitée, M. [X] n'ayant pas eu le pouvoir de décider son hospitalisation qui est le fait des personnels de police, de justice et de médecine ; que son hospitalisation a entraîné une dégradation de son état moral et qu'elle a été placée en invalidité à compter du 31 mars 2007, puis licenciée pour inaptitude le 7 mai 2007.

L'Agent judiciaire du Trésor, en l'état de ses écritures déposées le 2 mars 2012, demande à la cour de dire l'appel de Mme [V] irrecevable et mal fondé et de :

Dire que M. le Préfet n'a commis aucune faute qui puisse engager la responsabilité de l'Etat,

Dire que les demandes de Mme [V] sont excessives et sans lien de causalité avec les fautes alléguées,

Débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

A titre incident, réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'action engagée par Mme [V] n'était pas prescrite, dire que l'action était prescrite depuis le 1er janvier 2004, et subsidiairement depuis le 1er janvier 2005, et rejeter toute demande de Mme [V] contre l'Etat,

De condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique :

- que le seul arrêté qui pourrait être reproché au Préfet est celui du 20 octobre 2000, puisque celui du 19 octobre avait été signé par la Ville de Marseille, et que les autres arrêtés n'ont causé aucun grief à Mme [V] ; qu'à cette date, le Préfet, en lecture de la procédure pénale ouverte contre Mme [V], avait la certitude que la sûreté de plusieurs personnes était menacée et que ce n'est que par la suite que les faux témoignages ont été établis ; que la condition de menace à la sécurité des personnes était donc remplie et que le certificat du Dr [R] était détaillé et circonstancié ;

- que Mme [V] ne peut soulever l'irrégularité formelle de l'arrêté du 19 octobre, n'ayant pas engagé l'action adaptée à ce type d'anomalies ; qu'elle ne peut reprocher au Dr [R] d'avoir établi un certificat faisant état des faits ressortant de la procédure pénale, celui-ci n'ayant pu, à l'époque, savoir qu'elle reposait sur des faux témoignages ;

- qu'il est déraisonnable de la part de Mme [V] de réclamer la somme de 204.887,35 € alors qu'elle n'a été hospitalisée que 16 jours et qu'elle a obtenu la condamnation de M. [X] (à qui elle réclamait 30.000 €) à lui verser la somme de 5.000 € ;

- que le point de départ de la prescription quadriennale part du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur, soit ici le 1er janvier 2000, et que le dépôt de plainte du 1er septembre 2004 est intervenu alors que l'action était déjà prescrite depuis le 31 décembre 2003 ; qu'en outre, la plainte pénale ne visait pas l'Etat français et que l'ordonnance de refus d'informer a rendu rétroactivement cet acte de procédure non avenu et inefficace ;

- que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, mais seulement sur la base de l'article L 141 du code de l'organisation judiciaire pour faute lourde imputable au fonctionnement défectueux du service public s'entendant de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

La Ville de Marseille, suivant conclusions en date du 29 novembre 2011, demande à la cour :

Vu l'article L 3213-2 du code de la santé publique, de dire que l'hospitalisation d'office prise par arrêté municipal du 19 octobre 2000 n'était pas infondée, que le Maire de la Ville de [Localité 7] n'a commis, à l'occasion de cet arrêté, aucune faute susceptible de voir engager sa responsabilité et de confirmer en conséquence le jugement du 3 juin 2011, étant rappelé qu'à la date de l'arrêté, la mesure apparaissait fondée et que la décision prise n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant ajouté que le problème de défaut de visa du nom du médecin ayant établi le certificat relève de l'examen formel incombant au juge administratif,

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, de réformer le jugement sur la prescription et de dire que la demande d'indemnisation formée par Mme [V] est prescrite depuis le 1er janvier 2005, la plainte du 1er septembre 2004 ne visant en aucune manière la Ville de [Localité 7] et ne concernant pas le paiement d'une créance ou la réparation d'un dommage concernant une administration,

Vu l'article 1382 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, si les demandes de Mme [V] étaient accueillies, de réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires présentées, l'intéressée ayant d'ailleurs obtenu réparation contre M. [X] à hauteur de 5.000 € pour les contraintes liées notamment à son internement d'office,

de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire des intimés et de limiter la responsabilité de la Ville de Marseille en tenant compte de la période d'hospitalisation imputable à l'arrêté du 19 octobre 2000,

De dire que la Ville de Marseille sera relevée et garantie par l'Etat de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans la mesure où l'arrêté a été pris à l'instigation des services de l'Etat,

De condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 7] (AP-HM), par écritures en date du 16 mars 2012, conclut :

à l'infirmation du jugement sur la recevabilité de l'action et à la prescription des demandes de Mme [V],

subsidiairement, à sa confirmation sur le fond en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes comme dépourvues de fondement,

à la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, pour l'essentiel :

- sur l'interruption de la prescription, que la plainte du 1er septembre 2004 n'avait pas de finalité indemnitaire et qu'au demeurant, la demande ayant été rejetée, l'effet interruptif de celle-ci a été rétroactivement anéanti, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil ;

- sur l'imprescriptibilité de l'action à défaut de notification, que l'absence de notification des arrêtés est sans influence sur le point de départ de la déchéance quadriennale et que Mme [V] n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre les arrêtés dont elle avait eu, à tout le moins, connaissance dans le cadre de sa demande de mainlevée de la mesure devant le Président du tribunal de grande instance,

- sur le fond, que l'appréciation portée sur la motivation des certificats médicaux est purement subjective et repose uniquement sur la révélation, ultérieure, du caractère fallacieux des accusations portées contre elle, mais que l'opportunité de la mesure doit s'apprécier au regard du contexte dans lequel elle a été prise, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la chambre d'instruction pour refuser d'informer sur la plainte pénale de Mme [V].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 avril 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de l'Etat, de la Ville de Marseille et de l'établissement public hospitalier AP-HM relève des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'est discutée, non pas la régularité formelle des décisions et arrêtés ayant placé la demanderesse sous le régime de l'hospitalisation d'office, mais la nécessité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'est réclamée, de ce chef, l'indemnisation du préjudice subi ; qu'elle relève cependant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que sont prescrites au profit de l'Etat et des personnes publiques les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits de l'usager ont été acquis ;

Attendu que c'est en vain que Mme [V] prétend que le délai de prescription quadriennale n'aurait pas commencé à courir au motif que les arrêtés d'hospitalisation d'office ne lui auraient pas été personnellement notifiés ; qu'en effet, l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur sa légalité, telle qu'elle est appréciée par le juge judiciaire, et que la patiente était parfaitement informée, à tout le moins à la date de mainlevée de la mesure constituant le point de départ de la prescription et, en cours d'hospitalisation à raison du recours qu'elle avait formé devant le Président du tribunal de grande instance de Marseille, des mesures dont elle avait été l'objet et qui constituent le fait générateur de sa demande indemnitaire;

Que c'est donc à bon droit et sans méconnaître les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme que le tribunal a fixé le point de départ du délai de déchéance quadriennale, au regard du fait que la mesure de placement sous le régime de l'hospitalisation d'office prise à l'encontre de Mme [V] avait pris fin le 12 décembre 2000, à la date du 1er janvier 2001 ;

Attendu que c'est également en vain que Mme [V] soutient que la prescription n'était pas acquise à la date de son assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille en raison de l'interruption du délai par l'effet de sa plainte pénale;

Que, certes, la loi du 31 décembre 1968 prévoit que tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai, même si la juridiction saisie était incompétente et même si l'administration qui aura finalement la charge du règlement de l'indemnité n'est pas partie à cette instance, dès lors que le recours tend à une indemnisation et à la mise en cause de la collectivité débitrice ou de l'établissement public débiteur ;

Que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er septembre 2004 par Mme [V] à l'encontre de MM. [S] et [Z], policiers au commissariat du 9ème arrondissement de Marseille, M. [L], substitut du Procureur de Marseille, et MM. [R] et [F], médecins ayant établi le certificat médical initial et le certificat de 24 heures, pour actes attentatoires à la liberté individuelle, au titre de faits commis à partir du 19 octobre 2000 constituait bien, comme l'a retenu le tribunal, un recours relatif au fait générateur de la créance alléguée de nature à interrompre le délai de prescription, même si les personnes publiques aujourd'hui mises en cause n'étaient pas appelées comme parties à la procédure, s'agissant d'une plainte pénale déposée contre leurs agents ;

Mais que cette plainte a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 janvier 2006, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 6 avril 2006 ; que, dès lors, l'interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte avait entraînée doit être regardée comme non avenue et qu'il convient de constater que la prescription résultant de l'application de la déchéance quadriennale était acquise au 1er janvier 2005 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'action engagée par Mme [V] les 25 et 26 novembre 2008 contre l'agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'AP-HM est irrecevable et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré et dit que l'action engagée par Mme [V] contre l'agent judiciaire du Trésor, contre la Ville de Marseille et contre l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est irrecevable comme prescrite ;

Le confirme sur les dépens ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [V] et qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12376
Date de la décision : 22/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/12376 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-22;11.12376 ?
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