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22/05/2012 | FRANCE | N°11/11914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 mai 2012, 11/11914


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

J.V

N°2012/













Rôle N° 11/11914







[R] [A]





C/



[T] [A]





































Grosse délivrée

le :

à :Me Saraga-Brossat

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE









Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9369.





APPELANT



Monsieur [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée au l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

J.V

N°2012/

Rôle N° 11/11914

[R] [A]

C/

[T] [A]

Grosse délivrée

le :

à :Me Saraga-Brossat

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9369.

APPELANT

Monsieur [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée au lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués,

assisté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Noël ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Monsieur [R] [A] à Monsieur [T] [A], Madame [D] [O], Madame [K] [O], Madame [B] [O] et Madame [W] [O],

Vu la déclaration d'appel limité de Monsieur [R] [A] du 5 juillet 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [T] [A] le 23 mars 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [R] [A] le 27 mars 2011,

SUR CE

Attendu que Monsieur [R] [A] n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par son adversaire le 23 mars 2011, dès lors qu'il a disposé avant le 10 avril 2011, date de l'ordonnance de clôture, d'un délai suffisant pour les examiner, qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux que comportaient ces conclusions et auxquels il aurait souhaité répondre et qu'il a lui-même conclu le 27 mars 2011 ;

Attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces déposées par Monsieur [T] [A] qu'il a communiqué l'ensemble des pièces sur lesquelles ils fondent ses prétentions ;

Attendu que Monsieur [R] [A] demande à la Cour de dire que l'occupation privative et gratuite depuis plus de 48 ans par Monsieur [T] [A] de biens immobiliers dont l'usufruit appartenant à leurs parents s'analyse en une libéralité rapportable, dont la valeur est égale à celle de l'indemnité d'occupation de ces biens pour une durée de 30 ans, telle que déterminée à dire d'expert ;

Attendu que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance par Monsieur [R] [A], qui sollicitait que Monsieur [T] [A] soit jugé redevable pour une période de 30 ans précédent le décès de Madame Veuve [A] d'une indemnité pour l'occupation privative de la villa [Adresse 6] ; que les parties étant par ailleurs, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à prétention adverse ; que cette prétention est en conséquence recevable par application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

Attendu que suivant acte reçu le 25 avril 1995 par Maître [Y], notaire, Monsieur [C] [A] et Madame [L] [F], son épouse, ont consenti à leurs deux fils, Messieurs [T] [A] et [R] [A], une donation-partage de la nue-propriété de l'ensemble de leurs biens immobiliers ; qu'il a notamment été attribué à Monsieur [T] [A] la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant au lieu dit [Adresse 6] ;

Attendu que Monsieur [C] [A] est décédé le [Date décès 3] 1999 ; que sa succession a été réglée par Maître [U], notaire à [Localité 5] ; que Madame veuve [A] est décédée le [Date décès 4] 2008, en laissant pour lui succéder ses deux fils ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur [T] [A] a occupé gratuitement à compter du 31 mars 1960 en appartenant, propriété de ces parents, puis à compter du 7 novembre 1965 la villa de [Adresse 6] ;

Attendu que l'article 843, prévoyant le rapport à la succession des libéralités consenties aux héritiers, n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ;

Attendu que Monsieur [T] [A] n'établit pas l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de le dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse; ni que les parties avaient pris en compte cette occupation dans le cadre de la donation-partage du 25 avril 1995 ; que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'est par ailleurs pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ;

Attendu que les dispositions de l'article 815-10 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce, le bien litigieux n'étant pas en indivision ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que l'occupation privative et gratuite par Monsieur [T] [A] du bien immobilier dont l'usufruit appartenait aux parents des parties constitue une libéralité rapportable et de modifier la mission de l'expert commis en ce sens qu'il devra estimer l'avantage résultant pour Monsieur [T] [A] de cette occupation jusqu'au [Date décès 4] 2008, dans la limite des 30 ans précédant l'assignation introductive d'instance du 19 novembre 2008 ;

Attendu que l'appel étant limité, il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions qui n'ont pas été frappées d'appel ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Dit que l'occupation par Monsieur [T] [A] de biens immobiliers dont les parents des parties étaient propriétaires puis usufruitiers s'analyse en une libéralité rapportable, et donne pour mission à l'expert déjà commis par le jugement entrepris, Monsieur [G] [V], d'évaluer l'avantage résultant pour Monsieur [T] [A] de cette occupation, abstraction faite des améliorations qu'il a apportée à ces biens, entre le 19 novembre 1978 et le [Date décès 4] 2008,

Dit que Monsieur [R] [A] devra déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la provision fixée par le jugement entrepris dans les deux mois du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de confirmer les dispositions non frappées d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11914
Date de la décision : 22/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/11914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-22;11.11914 ?
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