COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 MAI 2012
N°2012/237
Rôle N° 11/06397
SA MONT BLANC HELICOPTERES
C/
[Z] [S]
[K] [W]
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
LIBERAS
prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 février 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 08 octobre 2009 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre A).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SA MONT BLANC HELICOPTERES, venant aux droits de la SA HELICOM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me RADUCAULT du cabinet Ernst et Young avocats au barreau de Lyon
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [Z] [S], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL QUALITIMMO
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Maître [W] [K], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL QUALITIMMO
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012.
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Par acte du 25 juillet 2003, la société Helicom aux droits de laquelle se trouve la société Mont-Blanc hélicoptères a vendu à la société Qualitimmo un hélicoptère au prix de 820 456 € TTC.
L'acte stipule une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix en principal, frais et accessoires.
La société Qualitimmo a été mise en redressement judiciaire le 1er février 2005, puis en liquidation judiciaire le 24 mai suivant.
Après avoir vainement formé auprès de l'administrateur judiciaire une demande en revendication, la société Mont-Blanc hélicoptères a saisi de sa demande le juge-commissaire.
La demande a été rejetée par une ordonnance du 7 novembre 2006.
La société Mont-Blanc hélicoptères a relevé appel de cette ordonnance.
L'appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 17 janvier 2008, au motif que le recours devait être formé par voie d'opposition devant le tribunal.
La société Mont-Blanc hélicoptères a alors formé opposition.
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal de commerce de Cannes :
- a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive ;
- a ordonné à la société Mont-Blanc hélicoptères de remettre au liquidateur judiciaire de la société Qualitimmo les documents administratifs de l'hélicoptère, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
- a condamné la société Mont-Blanc hélicoptères aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 8 octobre 2009.
Sur pourvoi de la société Mont-Blanc hélicoptères, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 octobre 2009 dans toutes ses dispositions, au motif que l'acte de notification de l'ordonnance ne comportait aucune précision sur la voie de recours et sur le lieu où elle devait être exercée.
L'affaire a été renvoyée devant cette cour autrement composée qui est saisie par déclaration du 6 avril 2011.
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Vu les conclusions déposées le 30 juin 2011 par la société Mont-Blanc hélicoptères ;
Vu les conclusions déposées le 15 février 2012 par M. [K] [W] et par M. [Z] [S], en leurs qualités respectives de mandataire ad hoc et de liquidateur judiciaire de la société Qualitimmo ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Cette question n'est plus en litige en sorte que l'opposition doit être déclarée recevable.
Sur l'application des dispositions de l'article L 621-116 du code de commerce
En vertu de l'article L 621-116 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
La société Mont-Blanc hélicoptères se prévaut de ces dispositions et de la publication du contrat de vente au greffe du tribunal de commerce pour soutenir que son droit de propriété ne peut être contesté.
Mais le vendeur qui, comme en l'espèce, agit en revendication sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ne peut priver l'acquéreur de la faculté de lui opposer le transfert de la propriété du bien litigieux, en sorte que les dispositions de l'article L 621-116 du code de commerce sont, en ce cas, sans application.
Sur la demande en revendication
L'acte de vente comporte les clauses suivantes :
- 'le cédant se réserve la propriété de l'hélicoptère cédé jusqu'à complet paiement du prix, en principal, frais et accessoires' ;
- 'la charge de l'entretien de l'hélicoptère, les frais inhérents à son fonctionnement (carburant, taxes diverses, etc...) incombent au cessionnaire à compter du 25 juillet 2003. L'entretien sera effectué dans le cadre d'un contrat d'entretien signé avec MBH Technic's aux normes JAR 145" ;
- jusqu'à complet paiement du prix, 'le cédant devra prendre à sa charge l'assurance destinée à couvrir l'hélicoptère', et 'le cédant refacturera au cessionnaire toutes les primes d'assurance payées'.
La société Mont Blanc hélicoptères, qui reconnaît que le prix a été payé, soutient que les frais d'entretien et de fonctionnement, mis à la charge de l'acquéreur par l'acte de vente, constituent des accessoires de ce prix, en sorte que leur non-paiement a fait obstacle au transfert de propriété.
Mais, en premier lieu, la créance afférente à des frais d'entretien, née d'une d'une convention distincte de l'acte de vente, conclue avec une société tierce, ressortit au patrimoine de cette société. La société Mont Blanc hélicoptères qui n'est investie par l'acte de vente d'aucun droit sur cette créance, est infondée à soutenir qu'elle constitue un accessoire du prix de cession.
En second lieu, les frais de fonctionnement prévus à l'acte de vente, qui ne sont pas nécessaires à l'effectivité de la mutation ou de l'entrée en possession, ne constituent pas mieux, en l'absence d'une stipulation particulière, des accessoires du prix au sens de l'acte.
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2006 qui a rejeté la demande en revendication et de confirmer le jugement du 10 juillet 2008 en ce qu'il a condamné la société Mont Blanc hélicoptères à remettre sous astreinte les documents administratifs de l'appareil
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La société Mont Blanc hélicoptères, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mont Blanc hélicoptère n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages-intérêts formée à son encontre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 10 juillet 2008 en ce qu'il a ordonné la remise de documents administratifs sous astreinte et condamné la société Mont Blanc hélicoptères aux dépens,
L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 7 novembre 2006 et prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Déclare cette oppositions recevable,
Confirme l'ordonnance du 7 novembre 2006,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mont Blanc hélicoptères,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mont Blanc hélicoptères aux dépens de l'arrêt cassé et du présent arrêt,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avocats Liberas - Buvat - Michotey à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Mont Blanc hélicoptères.
Le Greffier Le Président