COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2012
N° 2012/ 211
Rôle N° 10/18653
S.A.S. RICOH FRANCE
C/
S.E.L.A.S. DANY VAN SANT
Grosse délivrée
le :
à : BADIE
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00059
APPELANTE
S.A.S. RICOH FRANCE, venant aux droits de la Société NRG FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoué précédemment constitué,
plaidant par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.S. DANY VAN SANT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Selon contrat n° 444593 du 26 avril 2005 modifié par avenant du 27 juin suivant la S.A.S. NRG FRANCE (aux droits de laquelle vient la S.A.S. RICOH FRANCE) a conclu avec la S.C.P. P. BACHELET & P.Y. KOUBI (aujourd'hui la S.E.L.A.S. DANY VAN SANT) Greffier du Tribunal de Commerce de CANNES la location de 3 photo-copieurs et de 2 imprimantes pour une durée de 20 trimestres; la redevance forfaitaire trimestrielle H.T. a été fixée à 2 120,00 euros H.T. avec un volume de 20 000 copies/scans soit un prix unitaire de 0,106 euro H.T., et chaque copie supplémentaire sera facturée à ce prix.
Dans un courriel du 6 février 2007 la société NRG a informé la société DANY VAN SANT que sa consommation mensuelle se situe entre 17 et 23 000 copies au lieu des 6 667 du contrat, ajoutant qu'une page couleur équivaut à 4 copies.
Le 27 avril suivant la première société a émis une facture de 25 438,94 euros H.T. soit 30 424,97 euros T.T.C. correspondant aux 239 990 copies au-delà du forfait; le 14 mai suivant la seconde société s'est plainte de ce que cette somme correspondait à 'près de 12 fois plus que la facturation d'usage (2 606,32 euros)'. Une mise en demeure de payer cette facture a été envoyée le 20 janvier 2009 par la société RICOH à la société DANY VAN SANT.
Le 2 mars 2009 la société DANY VAN SANT a assigné la société RICOH venant aux droits de la société NRG devant le Tribunal de Commerce de GRASSE; un juge-ment du 21 juin 2010 retenant que la seconde a failli à son obligation de renseignements, d'informations, de conseil et d'assistance, a :
* débouté la société RICOH;
* condamné la même à payer à la société DANY VAN SANT les sommes de :
- 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. RICOH FRANCE a régulièrement interjeté appel le 19 octobre 2010. Par conclusions du 1 mars 2012 elle soutient notamment que :
- le volume du forfait copies/scans a été contractuellement déterminé d'après les besoins exprimés par la société DANY VAN SANT, laquelle est profane dans le domaine tech-nique mais professionnelle de la gestion d'entreprise; cette société aurait dû l'informer que les 2 machines supplémentaires allaient compléter les 3 existantes;
- le prix unitaire en cas de dépassement du forfait est le même que celui du forfait; la location précédente, contrairement à l'actuelle, différenciait la location, et la consomma-tion au prix par copie de 0,085 euro;
- la société DANY VAN SANT a été loyalement informée qu'une impression en quadri-chromie (plusieurs couleurs) valait quatre en monochrome (une couleur), et que les impres-sions au-delà du forfait seront facturées 0,106 euro H.T.;
- elle-même a informé sa cliente le 6 février 2007 d'une consommation mensuelle située entre 17 000 et 23 000 pages;
- le montant de la facture du 27 avril 2007 est certain pour 155 930 copies, et a été estimée pour 84 060 copies, faute pour la société DANY VAN SANT d'avoir adressé un relevé complet du compteur comme le stipule l'article 3.8 du contrat; la surconsommation pro-vient des 2 nouveaux copieurs.
L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, de réformer le jugement et de :
- dire et juger qu'elle a apporté une information loyale à son cocontractant;
- débouter la société DANY VAN SANT;
- condamner la même au paiement des sommes de :
. 30 424,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture soit le 27 mai 2007;
. 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 5 mars 2012 la S.E.L.A.S. DANY VAN SANT répond notam-ment que :
- la société NRG a déterminé le nombre de copies incluses dans le forfait en se basant sur le précédent contrat qui ne concernait que 3 copieurs, de sorte que la consommation d'elle-même a été totalement sous évaluée; elle-même a cessé d'utiliser les 2 nouvelles impri-mantes; la mise en demeure afférente à cette facture, contestée rapidement, est intervenue après un silence de près de 2 années;
- la facturation du contrat, à la différence du précédent, ne reposait que sur les consom-mations; au-delà du forfait la copie coûtait auparavant 0,02 euro, et aujourd'hui 0,11 euro; le forfait annuel antérieur de 88 000 copies a été ramené à 80 000 copies malgré le quasi-doublement du nombre d'appareils, ce qui rendait inéluctable son dépassement; le nouveau contrat décompte les copies selon non les feuilles papier mais les scans impressions;
- la société NRG ne lui a pas proposé un prévisionnel de consommation; même en présence d'une clause contractuelle le prestataire doit apporter la preuve qu'il a positivement exé-cuté ses obligations;
- le nombre de copies mentionnées aux compteurs ne permettait pas de contrôler les consommations; le premier relevé du 25 avril 2006 indiquait près du double du forfait, mais cette surconsommation, qui provient des 2 nouveaux appareils, n'a pas été facturée;
- la société RICOH n'a jamais proposé de corriger la consommation de copies à l'évidence sous évaluée;
- elle-même est profane dans le domaine technique et n'a jamais été informée des consé-quences du nouveau contrat avant sa signature, d'où le dol dont elle a été victime.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles 46, 47 et 48 du Code de Procédure Civile, 1116, 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code Civil, de confirmer le jugement et de :
- débouter la société RICOH;
- condamner la même au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2012.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
L'article 1 des du contrat conclu les 26 av et 27 juin 2005 stipule :
'1.3 - Le choix des matériels et de leurs fonctionnalités, ainsi que la détermination du volume minimum forfaitaire d'impressions copies/scans, par période, correspondent aux besoins, tels qu'exprimés par le Client, pour la durée du contrat (...).
'1.4 - Conditions copieur couleur : dans le cas d'un contrat relatif à un copieur couleur, la tarification est effectuée en fonction du nombre de scans (analyse de l'original) noirs et couleurs effectués par le matériel et non du nombre d'impressions copies. Une seule impression copie peut nécessiter plusieurs scans, selon tableau figurant ci-dessous';
selon ce tableau l'impression copie noire équivaut à 1 scan, tandis que l'impression copie couleur correspond :
- en monochrome à 1 scan,
- en bichrome à 2 scans,
- en trichromie à 4 scans,
- en quadrichromie à 4 scans.
Cette différenciation du nombre de copies en fonction de celui des couleurs s'explique par le fait que ces dernières nécessitent plus d'encre que le noir et blanc, et est compréhensible même pour une profane de la technique de copie telle que la société DANY VAN SANT, laquelle ne peut donc reprocher à la société RICOH une réticence dolosive sur ce point.
La facture litigieuse du 27 avril 2007 mentionne 6 motifs de copies supplémentaires au-delà du forfait pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007 alors que seuls 5 appa-reils sont en location, et curieusement 2 fois le même appareil n° Q2241000141 avec deux consommations différentes mais en n'indiquant que pour l'une de celles-ci la période précitée; par ailleurs, alors que sont indiquées les 3 rubriques 'Cpt [compteur] DEBUT - Cpt [compteur] FIN - CONSO. [consommation]', la première n'est pas renseignée tandis que les deux autres comportent le même nombre.
Ce nombre est :
- en avril 2006, d'après les relevés de compteurs remplis par la société DANY VAN SANT, pour les 4 premiers appareils de 23 785 + 50 659 + 77 431 + 144, et pour le double dernier appareil 1460 + 1882, c'est-à-dire au total 155 361;
- en avril 2007, pour les 4 premiers appareils d'après ces relevés de 44 708 + 112 397 + 158 439 + 386 = 315 930, mais pour les 2 derniers (en réalité 1 seul) sans relevé ni expli-cation de 20 791 + 63 269 = 84 060, d'où un nombre global de 399 990.
Ainsi la consommation trimestrielle de la société DANY VAN SANT selon les relevés a été :
- pour la première année du contrat (avril 2005 à avril 2006) de 155 361 : 4 = 38 840,25 copies,
- et pour la deuxième année (avril 2006 à avril 2007) de 315 930 - 155 361 : 4 = 40 152,25 copies,
soit le double de celle contractuellement fixée à 20 000 copies. Ce supplément important s'explique par l'existence de 2 nouveaux appareils (5 au lieu de 3 soit une majoration de 66,66 %).
Le contrat antérieur à celui des 26 avril- 27 juin 2005 concernait 3 appareils et mentionnait 88 000 copies par an; ce nombre pour ledit contrat, qui régit 5 appareils soit 2 de plus, aurait dû mathématiquement être supérieur au précédent alors qu'étonnamment il est inférieur puisqu'il mentionne 20 000 copies par trimestre soit seulement 80 000 par an. Pour autant la société DANY VAN SANT a conclu ce contrat en toute connaissance de cause dans la mesure où ce nombre de 20 000 est très apparent tant dans le contrat initial du 26 avril 2005 que dans l'avenant du 27 juin suivant, et où elle est une professionnelle de la gestion ce qui implique qu'elle pouvait elle-même évaluer correctement sa consom-mation de copies en raison des 2 appareils supplémentaires.
C'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a retenu que la société RICOH avait failli à son obligation de renseignements, d'informations, de conseil et d'assistance vis-à-vis de la société DANY VAN SANT, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement.
Le comportement non déloyal de la première société justifie sa demande contre la seconde en paiement de la facture du 27 avril 2007 d'un montant de 30 424,97 euros T.T.C. outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité le 27 mai suivant.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société DANY VAN SANT, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 21 juin 2010.
Condamne la S.E.L.A.S. DANY VAN SANT à payer à la S.A.S. RICOH FRANCE les sommes de :
* 30 424,97 euros T.T.C. en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007;
* 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.E.L.A.S. DANY VAN SANT aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.