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15/05/2012 | FRANCE | N°11/01898

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, 11/01898


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N° 2012/415













Rôle N° 11/01898





[E] [C]





C/



SAS KAEFER WANNER

CPAM DES BDR

FIVA







































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cather

ine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS



CPAM DES BDR



FIVA



Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cassation de PARIS en date du 09 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° R09-71-626.







APPELANT



Monsieur [E] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N° 2012/415

Rôle N° 11/01898

[E] [C]

C/

SAS KAEFER WANNER

CPAM DES BDR

FIVA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES BDR

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cassation de PARIS en date du 09 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° R09-71-626.

APPELANT

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

SAS KAEFER WANNER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [R] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [F] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] a été embauché le 9/06/2004 par la SAS KAEFFER WANNER .

Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches du Rhône d'une action tendant à entendre déclarer que la SAS KAEFFER WANNER a commis une faute inexcusable ayant causé la maladie professionnelle n° 30 dont il est atteint.

Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociales a débouté M. [C] de ses demandes et a diqt qu'il n'est pas démontré que la maladie professionnelle dont il est atteint soit due à une prétendue faute inexcusable de l'employeur .

Sur appel de M. [C], la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 8/10/2009,confirmé le jugement entrepris au motif que M. [C] n'établissait pas avoir été exposé à l'amiante de façon permanente et continue.

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par M. [C] contre l'arrêt précité , la cour de cassation, par arrêt du 9/12/2010 , a cassé l'arrêt du 8/10/2009 au motif que l'exposition à l'amiante doit seulement être habituelle et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Parallèlement ,la cour d'appel d'Aix-en Provence a été saisie par M. [C] d'une demande en fixation de son préjudice extra-patrimonial.

L'arrêt rendue par cette dernière en date du 7/12/2011 a été frappé d'un pourvoi en cassation introduit par le Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA).

L'affaire revient en cet état à l'audience du 27 mars 2012.

M. [C] soutient que les attestations qu'il a versées aux débats établissent de manière incontestable une exposition habituelle de sa personne au risque d'inhalation d'amiante pendant sa période d'emploi dans l'entreprise KAEFFER WANNER de 1973 à 1977.

Il rappelle qu'il travaillait en qualité de projecteur d'amiante au sein de cette société ; que son activité consistait à décharger les sacs d'amiante souvent éventrés, les entreposer sur les chantiers et projeter l'amiante et la fibre de roche sur les murs , plafonds, piliers... et ce sans aucune protection dans des lieux clos et non ventilés; qu'il procédait ensuite au nettoyage du chantier avec de simples balais et de pelles, précisant que des morceaux d'amiante se détachaient du plafond et tombaient directement sur les ouvriers, une prime de salissure et d'incommodité étant versée à ce titre.

Il précise qu'il manipulait de l'amiante de façon permanente à raison de 45 heures par semaine , sans protection, alors que l'employeur connaissait les risques encourus par les salariés et le rôle cancérigène de l'amiante compte tenu des nombreux rapport publiés depuis 1906 qui rangent l'amiante dans la liste des substances chimiques , agents de cancers professionnels.

Il rappelle notamment que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante est admise par une ordonnance du 2 août 1945 introduisant au tableau n°25 des maladies professionnelles la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante et que le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles afin de prendre en charge les pathologies spécifiques à l'amiante.

Il soutient que l'employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience des dangers encourus par les salariée au travaillant au contact de l'amiante avait l'obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ces risques et rappelle qu'il a travaillé au contact permanent de l'amiante dans des locaux poussiéreux; dépourvus de toute ventilation ,sans aucune protection, ni information pendant toute sa carrière professionnelle; que dès lors, l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés de telle sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.

Il ajoute que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lui ouvre droit au bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente mais également au bénéfice de ses différents préjudices professionnels et personnels don't il demande qu'ils soient réservés. Et que la CPAM soit tenue de faire l'avance de ces sommes.

Il sollicite en outre la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS KAEFFER WANNER soutient qu'il appartient à M. [C] d'établir l'existence de conditions spécifiques et habituelles d'exposition, la conscience du danger et l'absence de moyens de protection; que les deux attestations produites par ce dernier ne démontrent pas l'exposition habituelle au regard de ses conditions spécifiques de travail ni le lien de causalité entre sa maladie et l'exposition alléguée; qu'elles sont par ailleurs entachées d(erreur en ce qu'elles mentionnent l'exécution de tâche de projection d'amiante jusqu'en 1992, alors que ces travaux étaient interdits depuis 1977 et alors que M. [C] n'était plus salarié de l'entreprise; que de plus , elles font l'amalgame avec la projection de laine de roche.

Elle ajoute qu'il a déjà été jugé conformément aux exigences jurisprudentielles qui imposent une appréciation non pas au regard de la législation actuelle, des connaissances désormais acquises sur les effets de l'exposition à l'amiante et des moyens aujourd'hui reconnus comme préservant les salariés de l'inhalation des poussières d'amiante , mais en considérant ces données telles qu'elles étaient à l'époque des faits.

A titre subsidiaire, elle rappelle que M. [C] n'a travaillé que 3 ans au sein de l'entreprise KAEFFER WANNER , que si l'on se réfère aux déclarations de M. [C] , elle n'a pas été la seule entreprise auprès de laquelle il aurait été en contact avec l'amiante ; qu'en application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16/10/1995 pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que ' sont inscrites au compte spécial , ..., les dépenses afférentes à des maladies professionnelles ..., don't la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différents sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'; que la rente ainsi que la réparation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale constituent indiscutablement des 'dépenses afférentes à des maladies professionnelles'; que M. [C] qui n'a pas déterminé l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la cour devra prononcer l'inscription de l'ensemble des conséquences financières de sa maladie au compte spécial.

La SAS KAEFFER WANNER ajoute que la décision prise par la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] ne lui est pas opposable, en raison de ce que la Caisse a pris sa décision sans respect du principe du contradictoire ne lui ayant pas communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie de M. [C] , les moyens susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision , la décision de prise en charge et ne l'ayant pas informé de la possibilité de consulter le dossier du demandeur; que dès lors , la caisse doit être privée de la possibilité de recourir contre elle en remboursement des sommes don't elle aura éventuellement fait l'avance

A titre infiniment subsidiaire, elle demande une expertise afin de déterminer et d'évaluer les différents préjudices don't fait état M. [C].

A titre très infiniment subsidiaire, elle demande que les demandes financières de M. [C] soient réduites en raison du fait que les plaques pleurales sont en général sans conséquence , ne dégénérant jamais en tissu cancéreux .

Elle propose de fixer le pretium doloris de M. [C] à la somme de 7000 € et de rejeter les demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral.

La CPAM des Bouches-du Rhône soutient que la SAS KAEFFER WANNER ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, cette procédure ayant été menée à l'égard du dernier employeur de la victime , la société VIVATEX EXCEDENCE ;

Elle rappelle qu'il ressort de l'application combinée des articles D 242-6'3alinéa 7 et de l'arrêté du 16.10.1995 que la maladie professionnelle est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur et qu'il appartient à celui-ci en cas de succession d'employeur de rapporter la preuve contraire et de démontrer que le salarié a pu non seulement être exposé au risque mais surtout avoir contracté cette maladie au service d'un autre de ses employeurs et observe que la cour de cassation a précisé ( arrêt du 14/12/2004) que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16/10/1995, la caisse primaire, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur don't la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que l'indemnisation des préjudices non listés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale doit rester à la charge exclusive de l'employeur et le cas échéant de son assureur ; que les préjudices extra patrimoniaux ayant été indemnisés par le FIVA, le montant d le'indemnisation qui sera fixé par la cour sera réglé par la caisse au FIVA , subrogé dans les droits de M. [C] mais dans la limite de la somme de 28.000 € qui a été versée ; que la majoration de la rente soit versée , en accord avec le FIVA directement à M. [C] et qu'elle sera récupérée auprès de l'employeur et enfin que l'employeur soit condamné à lui rembourser la totalité des sommes don't elle sera tenue d'assurer le paiement au FIVA.

Le FIVA, intervenant volontaire, demande à la cour de juger:

- recevable sa demande en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [C],

- que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] est due à une faute inexcusable de la société KAEFFER WANNER

- que la rente de M. [C] doit être majorée à son maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

-que cette majoration de rente lui sera versée par la CPAM des Bouches du Rhône

-que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] , en cas d'aggravation de son état de santé

'qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante , le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant

et de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] à la somme totale de 25200 € , se décomposant comme suit;

souffrances physiques et morales : 25200 €

préjudice d'agrément: 2800 €

-la CPAM des Bouches du Rhône devra verser cette somme au FIVA , créancier subrogé

Le FIVA demande également la condamnation de la société KAEFFER WANNER au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable :

Il n'est pas contesté que M. [C] a été embauché du 19/12/1973 au 3/02/1976 en qualité de monteur isolateur par la société WANNER ASSOIFFÉ ; qu'il a présenté en 2003 des plaques pleurales dont la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel au titre de la maladie professionnelle n°30 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Aux termes des dispositions de l'article L441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.

La société KAEFFER WANNER ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité de la procédure à son égard

En vertu du contrat de travail le liant au salarié , l'employeur est tenu à l'égard de celui-ci d' une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne notamment les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il n'est pas contesté ainsi que le rapporte M. [C] que' son activité consistait à décharger les sacs d'amiante souvent éventrés, les entreposer sur les chantiers et projeter l'amiante et la fibre de roche sur les murs , plafonds, piliers...'.

La société KAEFFER WANNER ne démontre pas non plus, comme elle le soutient, qu'au moins avant le 14 mai 1976, date du procès verbal de recherche d'amiante sur un échantillon de laine minérale projetée, elle n'utilisait plus l'amiante comme matériau d'isolation .

Il résulte suffisamment de l'attestation de M. [D] , qui déclare avoir travaillé pour la société KAEFFER WANNER de 1973 à 1992 , sur plusieurs chantiers aux côtés de M. [C] pour effectuer de la projection d'amiante, de celle de M.[W] qui justifie par une reconstitution de carrière de l'AGIRC qu'il a travaillé au sein de la société KAEFFER WANNER de 1973 à 1990, et qui déclare qu'il a exercé son activité de projeteur d'amiante en équipe avec M.[C] sur divers chantiers, que M. [C] travaillait habituellement au contact de l'amiante dans des locaux fermés , non ventilés , sans aucune protection contre les poussière d'amiante et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé.

Les études scientifiques publiées, le décret du 31 août 1950 qui a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles afin de prendre en charge les pathologies spécifiques à l'amiante démontrent que les risques pour la santé des salariés liés l'exposition aux poussières d'amiante auraient nécessairement dû être connus par la société KAEFFER WANNER au moment de l'embauche de M. [C] .

La société KAEFFER WANNER, qui n'a pris aucune mesure pour préserver des risques encourus les salariés utilisant de l'amiante dans le cadre de leurs fonctions ,a commis une faute inexcusable qui suffit à engager sa responsabilité sans qu'elle puisse se prévaloir du défaut de preuve d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et la faute alléguée.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :

Lorsque la maladie résulte de la faute inexcusable de l'employeur , la victime peut prétendre à la majoration de la rente qui lui a été attribuée

M. [C] est donc fondé à réclamer la majoration maximale du capital qui lui a été attribué et ce avec exécution provisoire .

En l'état du pourvoi en cassation introduit par le FIVA à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7/12/2011, il sera sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice extra patrimonial de M. [C].

Il est équitable d'allouer à M. [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La société KAEFFER WANNER qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

REFORME le jugement entrepris

DIT que la maladie professionnelle don't est atteint M. [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société KAEFFER ASSOIFFÉ devenue KAEFFER WANNER

En conséquence, ordonne la majoration maximale du capital attribué à M. [C] .

Sursoit à statuer sue le préjudice extra patrimonial de M. [C] .

DIT que la CPAM des Bouches du Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes.

Prononce l'exécution provisoire

CONDAMNE la société KAEFFER WANNER à payer à M. [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la société KAEFFER WANNER aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/01898
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/01898 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.01898 ?
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