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15/05/2012 | FRANCE | N°10/23427

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 mai 2012, 10/23427


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N°2012/



MV/FP-D











Rôle N° 10/23427







[T] [T]





C/



SA ESCOTA













































Grosse délivrée le :

à :

Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE
r>

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 09 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/355.





APPELANT



Monsieur [T] [T], demeurant [Adresse 1]



comparant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 10/23427

[T] [T]

C/

SA ESCOTA

Grosse délivrée le :

à :

Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 09 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/355.

APPELANT

Monsieur [T] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA ESCOTA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON ([Adresse 2])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [T] a été engagé par la société ESCOTA en qualité d'agent saisonnier pour remplir les fonctions de Receveur Péager dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 septembre 1997.

Selon courrier du 18 avril 1990 il a été titularisé en qualité de Receveur Péager échelle VI , échelon1, indice 190,140 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988.

Par courrier du 24 avril 1997 il était promu à compter du 1er mai 1997 en qualité d'Agent d'Exploitation non posté, échelle 7, indice 228,50.

Par courrier du 11 août 2007 l'Union Syndicale SUD-ASF a informé le Directeur Général de la société ESCOTA de la désignation de Monsieur [T] en qualité de Délégué Syndical pour représenter le Syndicat SUD-escota au sein de l'entreprise.

Par requête du 23 août 2007 la société ESCOTA a saisi le Tribunal d'Intance de Cannes pour contester la désignation faite par le Syndicat Union Syndicale SUD de M. [T] [T] en qualité de délégué syndical.

Par décision du 7 novembre 2007 notifiée aux parties le 13 novembre 2007 le Tribunal d'Instance de Cannes a prononcé l'annulation de la désignation par le Syndicat Union Syndicale SUD ASF de Monsieur [T] en qualité de délégué syndical du syndicat SUD ESCOTA.

Le 23 avril 2008 Monsieur [T] était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2008 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, entretien auquel il ne se présentait pas .

Par courrier du 16 mai 2008 le syndicat SUD ESCOTA informait le Directeur de la société ESCOTA de ce que le syndicat SUD-ESCOTA procédait à une nouvelle désignation de Monsieur [T] au poste de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société ESCOTA.

Par courrier remis en mains propres le 21 mai 2008 Monsieur [T] était invité à se présenter le 2 juin 2008 devant le Conseil de discipline, convocation reportée par courrier remis en mains propres le 22 mai 2008 à la date du 29 mai 2008.

M. [T] ne se présentait pas devant le Conseil de discipline devant lequel il était représenté par M. [B] , Représentant du personnel.

Le 2 juin 2008 Monsieur [T] était licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

«.. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, vous ne vous êtes pas présenté le Mardi 13 Mai 2008 à l'entretien prealable en vue de votre éventuel licenciement pour faute grave.

Vous avez été convoqué ensuite le Jeudi 29 Mai 2008 devant le Conseil de Discipline conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.

Dans le cadre de cette convocation, une nouvelle fois vous ne vous êtes pas présenté. Monsieur [B], Représentant du personnel , était en outre présent lors du Conseil pour vous assister.

Malgré le jugement du 7 Novembre 2007 confirmant la non représentativité de l'organisation syndicale « Sud ESCOTA », vous avez utilisé les moyens matériels et de communication réservés exclusivement aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

En effet, vous avez utilisé la photocopieuse de la Société pour imprimer vos documents d'informations syndicales sous l'entête du syndicat « Sud ESCOTA », avant de procéder, via le courrier interne, à leur diffusion générale.

Au travers de ces documents, dont vous êtes l'auteur, vous vous êtes permis en outre de véhiculer, alors que vous ne disposiez d'aucun mandat de Délégué Syndical, dans toutes les gares de péage et plus généralement dans toute l'entreprise, de vives critiques infondées à l'égard des Accords d'Entreprise conclus entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

Dans l'un des documents diffusés, vous vous êtes présenté au surplus en tant que détenteur d'un mandat de Délégué Syndical.

Or, il est à préciser que le Tribunal d'Instance de Cannes a prononcé, lors du jugement du 7 Novembre 2007, l'annulation de votre mandat de Délégué Syndical.

Vous ne pouviez donc vous présenter comme tel auprès des salariés.

Votre démarche dénote une volonté d'induire en erreur les salariés de la Société qui, placés dans un état de confusion, ont pu soutenir certaines de vos actions.

Votre démarche a également mis la Société dans une situation délicate auprès des organisations syndicales représentatives. En effet, ces dernières ont manifesté leur étonnement et leur mécontentement par rapport à votre initiative de diffusion d'informations syndicales.

L'ensemble de ces éléments constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, notamment à votre obligation de loyauté.

Au vu de ces éléments et de leur impact sur la bonne marche de l'entreprise, la Société se voit contrainte de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La société accepte de vous dispenser de l'exécution du préavis de 2 mois qui débutera à compter de la date de la première présentation de la présente lettre.

Vos rémunérations durant cette période vous seront versées à échéances habituelles

Au 02 Juin 2008, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 69,29 heures. Si vous en faites la demande dans les 2 mois qui suivent la date d'envoi de la présente lettre, les sommes correspondantes pourront être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Nous vous demandons de bien vouloir remettre à votre supérieur hiérarchique, à l'issue de votre préavis, votre carte professionnelle, votre attestation tiers payant GENERATION ainsi que votre carte libre accès au château de [Localité 4].

Nous vous adresserons par courrier séparé vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte... »

Le 3 juin 2008 la société ESCOTA a saisi le Président du Tribunal d'Instance de Cannes d'une contestation de la désignation par le syndicat SUD de Monsieur [T] en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, lequel, par jugement du 21 août 2008, a annulé la désignation de Monsieur [T] par le syndicat SUD ESCOTA en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise.

Par arrêt du 13 mai 2009 la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé contre ce jugement par Monsieur [T] et par le syndicat SUD ESCOTA a rendu une décision de non admission des pourvois.

Le 8 juillet 2008 Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES d'une demande tendant notamment à voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration, lequel, par jugement du 9 décembre 2010, a dit le licenciement fondé sur des motifs réels et sérieux, en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société ESCOTA de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [T] aux dépens.

Ayant le 23 décembre 2010 régulièrement relevé appel de cette décision M. [T] demande à la Cour de :

1) Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes du 9 décembre 2010 ;

2) Dire et juger le licenciement nul sur le fondement de l'article L 122-45 ancien du code du travail (article L 1132-1 et 1132-4 du code du travail) et 1134-1 du code du travail, les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 6, 9 et 1108 du code civil, sur le fondement des articles 6, 8, 10, 11 et 14 CEDH ainsi que de l'article 1 § 1 du protocole 1, la Convention n° 87 OIT, l'article 1 de la Convention n° 98 OIT, les articles 4, 5 et 9 de la Convention numéro 158 OIT,L 412-2 ancien du code du travail (article L 2141-5, L 2141-7 et L 2141-8 du code du travail), L 120-2 ancien du code du travail (article L 1121-1 du code du travail), L 412-18 ancien du code du travail (article 2411-3 du code du travail), les articles L 225-51-1 et R 123-54 du code de commerce, les articles 1328 et 1832 du code civile, l'article 1356 du code civil ;

3) Ordonner la réintégration du salarié dans la catégorie de l'encadrement « classe L » conformément à la définition de l'emploi-type « DEUG II » de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1 er juin 1979 puis de la rémunération annuelle garantie (RAG), sur le fondement des articles 11 et 14 Convention EDH, des articles L 122-45 ancien du code du travail (article L 1132-1 et 4 du code du travail) et L 412-2 ancien du code du travail (article L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail), les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 et en tout état de cause au sein de son ancien emploi d'agent d'exploitation au sein du secteur ouest;

4) Condamner la société ESCOTA à 61 577,71 € de dommages et intérêts pour ses salaires dans le cadre de la période antérieure au 3 août 2008 sur le fondement de l'article L 412-2 ancien du code du travail (articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail), L 1132-1 et L 1132-4,du code du travail et les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 pour les 5 années d activité syndicales pendant lesquelles le syndicaliste n'a bénéficié d'aucune promotion, selon son statut de cadre echelle XI échelon 1 indice 406, puis la « classe L », au regard de son niveau universitaire;

5) Condamner l'employeur au paiement de 6 157,77 € au titre des dommages et intérêts sur l'indemnité compensatrice de congés payés conformément à l'article 23-3°) de la convention collective selon le statut de cadre échelle XI échelon 1 indice 406, puis « classe L » ;

6) Condamner l'employeur au paiement de dommage et intérêts pour les 5 années antérieures au 3 août 2008 au titre de la prime de 13ème mois (article 42 de la convention collective) selon le statut de cadre échelle XI échelon 1 indice 406, puis « classe L » ;

7) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour les 5 années antérieures au 3 août 2008 au titre de l'intéressement selon le statut de cadre échelle XI échelon 1 indice 406, puis « classe L » ;

8) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour les 5 années antérieures au 3 août 2008 au titre de la participation selon le statut de cadre échelle XI échelon 1 indice 406, puis « classe L » ;

9) Condamner l'employeur aux dommages et intérêts pour les salaires au titre de la période du 3 août 2008 jusqu'à la réintégration effective du syndicaliste au sein de la société ESCOTA selon son statut de cadre « classe L » sur le fondement des articles L 2141-5 et L 2141-8, L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail et les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 selon son statut de cadre « classe L » et en tout état de cause aux salaires qu'il aurait perçus dans le cadre de son ancien emploi sur les mêmes fondements ;

10) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la période d'août 2008 jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société ESCOTA selon son statut de cadre « classe L » au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de l'article 23-3°) de la convention collective et des articles L 2141-5 à L 2141-8 du code du travail, L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail et les articles 5,6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 et en tout état de cause à l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait perçue dans le cadre de son ancien emploi sur les mêmes fondements;

11) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la période d'août 2008 jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société ESCOTA selon son statut de cadre « classe L » au titre du 13ème mois sur le fondement de l'article 42 de la convention collective et des articles L 2141-5 à L 2141-8 du code du travail, L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail et les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 et en tout état de cause à la prime de 13ème mois qu'il aurait perçue dans le cadre de son ancien emploi sur les mêmes fondements ;

12) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la période d'août 2008 jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société ESCOTA selon son statut de cadre « classe L » au titre de la prime d'intéressement et des articles L 2141-5 à L 2141-8 du code du travail, L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail et les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 et en tout état de cause à la prime d'intéressement qu'il aurait perçue dans le cadre de son ancien emploi sur les mêmes fondements .

13) Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la période d'août 2008 jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société ESCOTA selon son statut de cadre « classe L » au titre de la participation aux bénéfices et des articles L 2141-5 à L 2141-8 du code du travail, L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail et les articles 5, 6 et 14 du préambule de la Constitution de 1946 et en tout état de cause à la prime de participation aux bénéfices qu'il aurait perçue dans le cadre de son ancien emploi sur les mêmes fondements ;

14) Ordonner l'octroi des congés payés depuis la rupture de la relation contractuelle jusqu'à la réintégration effective du syndicaliste au sein de la société ESCOTA sur le fondement de l'article 7, Paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE ;

15) Condamner la SA ESCOTA au paiement des cotisations de retraite des cadres pour la période d'août 2003 à la réintégration effective du syndicaliste;

16) Condamner la SA ESCOTA au paiement des cotisations de retraite complémentaire des cadres à partir d'août 2003 jusqu'à la réintégration effective du syndicaliste ;

17) Condamner l'employeur au paiement de 7 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article L 2141-8 du code du travail;

18) Condamner la société ESCOTA aux intérêts légaux depuis la saisine du conseil des prud'hommes sur le fondement des articles 1153 et 1153-1 du code civil.

19) Condamner la société ESCOTA aux entiers dépens;

20) Condamner la société ESCOTA à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Il fait valoir que la société ESCOTA s'est fondée uniquement sur son activité syndicale pour le licencier (diffusion d'information syndicale , procédure judiciaire, licenciement fondé sur un droit à une liberté fondamentale) ce qui est illégal ; il invoque le fait qu'il a fait l'objet de pressions d'autres syndicats, le fait que dès lors que l'un des motifs de licenciement est fondé sur l'exercice d'un droit ou d'une liberté fondamentale, le licenciement doit être annulé sur ce seul élément ; qu'en tout état de cause la sanction est prescrite pour intervenir plus de deux mois après l'engagement de la procédure de licenciement ; il invoque également le non-respect de la période de protection, le non-respect des dispositions conventionnelles et en particulier de l'article 6 de la convention collective applicable , le non-respect du règlement intérieur, le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, la discrimination syndicale et le fait qu'il doit être réintégré dans la catégorie de l'encadrement classe L.

La société ESCOTA conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l'intégralité des demandes formées par Monsieur [T] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de dire et juger le licenciement bien-fondé, de constater l'absence de discrimination, la qualité du signataire de la lettre de licenciement, l'absence de protection applicable aux salariés protégés, l'antériorité de la procédure de licenciement à la désignation de Monsieur [T] en tant que délégué syndical et représentant syndical , la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'absence de prescription des faits fautifs, l'absence de traitement discriminatoire et le fait que les fonctions réellement exercées par Monsieur [T] n'étaient pas celles d'un cadre.

Lors de l'audience Monsieur [T] sollicite le rejet des pièces 35 à 38 communiquées par la société le 9 mars 2012 à savoir trois bulletins de salaire et un accord syndical. Il sollicite par ailleurs sa réintégration.

La société ESCOTA s'oppose au rejet de la communication de ces pièces faisant valoir que M. [T] lui-même se réfère à l'accord syndical dont il demande le rejet et que l'un des bulletins de salaire est le sien propre. Elle s'oppose à la réintégration de l'intéressé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la demande de rejet de quatre pièces communiquées par la société escota le 9 mars 2012,

Attendu que ces quatre pièces, numéros 35 à 38, ont été communiquées à M. [T] trois jours avant l'audience donc dans un délai ne permettant pas le respect du principe du contradictoire, de sorte qu'elles sont écartées des débats ;

Sur la demande de nullité du licenciement,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 2411. 3 du code du travail :

« Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, ESCOTA les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ;

Attendu que dès lors que l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur de sorte que M. [T] n'ayant fait l'objet d'une désignation en qualité de délégué syndical que le 13 mai 2008 soit postérieurement à sa convocation à son entretien préalable du 23 avril 2008 il ne peut se prévaloir du statut protecteur et ce d'autant que sa désignation a fait l'objet le 21 août 2008 par le Tribunal d'Instance de Cannes d'un jugement annulant sa désignation et avait fait l'objet par jugement du Tribunal d'Instance de Cannes du 7 novembre 2007 notifié le 13 novembre 2007 d'une première décision annulant sa première désignation en qualité de délégué syndical ;

Attendu qu'aucune nullité ne peut donc être tirée de la violation du statut protecteur ;

Attendu que M. [T] invoque également la nullité du licenciement au motif que la lettre de licenciement n'a pas été signée par le représentant légal de l'entreprise mais par quelqu'un ne justifiant d'aucune délégation de pouvoir pour le faire et qu'en ce sens l'article 12 du règlement intérieur qui indique que les sanctions peuvent être prononcées par le « directeur hiérarchique », fonction qui n'existe pas au sein de la société ESCOTA, est nul ;

Attendu toutefois qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement de sorte qu'en l'espèce la lettre de licenciement ayant été signée par M. [Y] en qualité de Directeur d'exploitation, c'est-à-dire par une personne appartenant à la société , celui-ci est réputé avoir agi en qualité de représentant de l'employeur ;

Attendu qu'aucune nullité ne peut donc être tirée de la signature de la lettre de licenciement ;

Attendu que M. [T] invoque également la violation par la société ESCOTA de l'article 6 de la Convention Collective applicable relative à la liberté d'opinion et aux droits syndicaux qui dispose :

« Les parties signataires s'engagent à respecter la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement à un syndicat ou de ne pas y adhérer.

En aucun cas les décision prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, la rémunération, l'application des sanctions, les licenciements, ne pourront se fonder sur le fait que l'intéressé appartient ou n'appartient pas à un syndicat, ni sur la nature de l'affiliation syndicale.

Si une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable ; cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois »,

au motif que ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ni dans les convocations au Conseil de discipline dans sa séance du 2 juin 2008 avancée au 29 mai 2008 n'était mentionnée la possibilité pour le syndicaliste de saisir la commission paritaire relative au droit syndical et à la liberté d'opinion, alors qu'à aucun moment l'article 6 susvisé n'exige que cette information figure dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et que l'article 12 du règlement intérieur ne fait pas de la saisine du Conseil de discipline un préalable obligatoire (« en cas de saisine du conseil de discipline ») ;

Attendu que c'est donc à tort que M. [T] indique que « la procédure conventionnelle prévue à l'article 6 de la convention collective du 1er juin 1979 n'a été mentionnée ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable...ni dans les convocations au conseil de discipline... » puisque l'article 6 ne prévoit pas de procédure conventionnelle et que le règlement intérieur prévoit simplement la saisine du Conseil de discipline, saisine qui a été régulièrement mise en oeuvre par la société ESCOTA le 19 mai 2008, après avoir été informée le 16 mai 2008 de la nouvelle désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical et devant lequel celui-ci, après avoir été convoqué à deux dates différentes et comme l'autorise le règlement intérieur , a été, en son absence, régulièrement représenté après avoir pu prendre , accompagné de Mme [I], connaissance de son dossier le 23 mai 2008 , précision faite que le texte ne prévoit pas qu'une copie du dossier soit remise au salarié concerné, mais simplement de ce que le salarié a le droit « de prendre connaissance de son dossier et dans le cas où il exerce ce droit, il appose un paraphe sur chaque pièce du dossier » ;

Attendu qu'aucune nullité ne peut donc être tirée du défaut de respect des dispositions conventionnelles ;

Attendu que M. [T] indique encore que son licenciement est nul dès lors que l'employeur l'a sanctionné en qualité de syndicaliste dans le cadre de son activité syndicale, alors que la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige , sanctionne en l'espèce l'utilisation de moyens matériels et de communication réservés exclusivement aux organisations syndicales représentatives, le fait d'avoir formulé sans être titulaire d'un mandat de délégué syndical des critiques infondées à l'égard des accords d'entreprise, de s'être présenté à tort dans l'un des documents comme étant détenteur d'un mandat de délégué syndical, d'avoir eu la volonté d'induire en erreur les salariés, d'avoir effectué une démarche mettant la société dans une situation délicate auprès des organisations syndicales représentatives et d'avoir manqué à ses obligations professionnelles notamment à l'obligation de loyauté de sorte que cette lettre ne fait à aucun moment reproche à M. [T] d'avoir eu une activité syndicale ou d'avoir présenté des revendications ou d'avoir usé de sa liberté d'expression ou de sa liberté d'opinion de sorte qu'il n'existe aucun motif « contaminant » comme le soutient M. [T] - soit un motif illicite contrevenant à une liberté ou à un droit fondamental emportant la nullité du licenciement même si la lettre de licenciement comporte d'autres motifs - de nature à vicier le licenciement prononcé dont il appartient simplement au juge de vérifier s'il est justifié par des motifs réels et sérieux ;

Attendu qu'aucune nullité ne peut donc être tirée du fait que M. [T] aurait été licencié en raison de son activité syndicale ;

Attendu que M. [T] indique également que son licenciement serait nul pour intervenir suite à "une action en justice sur le fondement d'une discrimination " sans que dans ses explications écrites oralement reprises et très confuses il soit possible d'identifier clairement à quelle action en justice il fait allusion précision faite que s'il s'agit de l'assignation diligentée par le syndicat SUD ESCOTA devant la formation de référé du Tribunal de Grande Instance de Grasse le 31 mai 2008 , assignation déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour ester en justice, il apparaît que la convocation à l'entretien préalable étant du 23 avril 2008 ce ne peut être cette assignation qui a motivé l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu que l'affirmation de M. [T] sur ce point ne repose en conséquence sur aucun fondement ;

Attendu que M. [T] indique encore qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 1132.1 du code du travail en raison de ses activités syndicales sans pour autant présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ;

Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 1134.1 du code du travail :

« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles »

et il apparaît qu'en dehors de ses affirmations réitérées sur le fait qu'il aurait été sanctionné pour l'exercice de son activité syndicale ou pour avoir défendu les intérêts professionnels des adhérents ou pour avoir usé de sa liberté fondamentale au droit d'expression ou pour avoir présenté des revendications légitimes il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination laquelle en toute hypothèse ne saurait être constituée par le fait que l'employeur fasse respecter les dispositions qui ne s'appliquent qu'aux institutions syndicales représentatives ou par le fait qu'elle intente en justice des actions de nature à faire constater la non représentativité d'un syndicat ou à faire prononcer l'annulation d'une désignation en qualité de délégué syndical, et ce d'autant en l'espèce qu'à deux reprises tant par jugement du 7 novembre 2007 que par jugement du 21 août 2008 devenus définitifs le Tribunal d'Instance de CANNES a annulé la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu qu'aucune nullité ne saurait donc être tirée de ce que M. [T] aurait fait l'objet d'une discrimination ;

Sur le licenciement,

Attendu que M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse de sorte qu'il importe peu que la convocation à l'entretien préalable qui devait simplement indiquer qu'une mesure de licenciement était envisagée ait précisé qu'il s'agissait d'un licenciement envisagé pour faute grave sans parallèlement prononcer une mesure de mise à pied à titre conservatoire, cette circonstance n'entachant ni la régularité de la procédure ni le fondement du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [T] invoque par ailleurs la prescription des faits fautifs alors que la société ESCOTA produit notamment un e-mail de M. [U], représentant du personnel, daté du 13 mars 2008 se plaignant de la distribution par M. [T] de « tracts datés de décembre à l'en-tête de Sud, dans les cartables pour diffusion » de sorte que ce seul document portant à la connaissance de la société le 13 mars 2008 une information sur le comportement de M. [T], est à lui seul suffisant à démontrer que les faits ne sont pas prescrits puisque la prescription de deux mois visée par l'article L. 1332. 4 du code du travail ne commence à courir qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits litigieux ;

Attendu que la société ESCOTA produit par ailleurs de multiples autres documents et notamment des tracts signés par M. [T] et parvenus à la société ESCOTA sur une période allant du 14 décembre 2007 au 21 mai 2008 démontrant également que les faits reprochés ne sont pas prescrits précision faite que les dispositions de l'article susvisé ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

Attendu qu'à aucun moment avant le 19 mai 2008, date où M. [T] a à nouveau été désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au Comité d'entreprise, (désignation par la suite annulée), n'a été délégué syndical ou représentant syndical de même qu'à aucun moment la représentativité du syndicat SUD ESCOTA n'a été reconnue et il importe peu que le jugement du 7 novembre 2007 n'ait été notifié que le 13 novembre 2007 dans la mesure où il n'a fait que confirmer l'absence de toute légitimité syndicale tant au syndicat SUD ESCOTA qu'à M. [T] ;

Attendu que si M. [T] produit des factures du "centre copie" en date des mois de novembre 2007 et février 2008 tendant selon lui à démontrer qu'il n'aurait pas utilisé la photocopieuse de la société pour imprimer ses documents d'information syndicale il ressort néanmoins de l'e-mail susvisé et non sérieusement contesté émanant de M. [U] , représentant des salariés, que M. [T] «distribuait des tracts, datés de décembre et à l'en-tête de SUD, dans les cartables pour diffusion », l'intéressé ajoutant : « il me semblait anormal que malgré la décision du tribunal les concernant, l'on puisse diffuser ce genre de tract qui n'était que critiques des accords signés. On peut concevoir qu'un syndicat représentatif non signataire porte des jugements,c'est normal, mais je ne conçois pas que des personnes non représentatives et non élues le fassent. Aussi, je vous ai demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse, je me permets d'insister car elle peut remettre en cause, la crédibilité, à la fois de l'entreprise mais surtout des autres syndicats' » ce qui démontre que M. [T] a au minimum utilisé si ce n'est la photocopieuse de la société du moins le système de communication intérieur réservé exclusivement aux organisations syndicales représentatives et ce sous l'en-tête d'un syndicat n'ayant aucune représentativité ce qui constitue à la fois un mensonge, une tromperie à l'égard des autres salariés et une concurrence mensongère à l'égard des autres syndicats représentatifs dépouillés par ce subterfuge d'une partie de leur crédibilité ;

Attendu par ailleurs que le contenu de certains de ces tracts, censés émaner d'une organisation syndicale , critique sans en avoir la légitimité les accords d'entreprise conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives tels par exemple les tracts parvenus à la société ESCOTA le 26 février 2008 « départ en retraite. Notre société ESCOTA réserve une bonne surprise pour nos futurs retraités... Elle ne participera plus aux cotisations IPSEC. L'accord d'entreprise n'est pas encore finalisé qu'ils mettent déjà en vigueur cette suppression. Là où il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir. Et ESCOTA s'en donne à coeur joie. Ce n'est que le début de ce que va nous réserver ce " super accord " ou « la direction, à grand coup de réunion à travers péages tente de convaincre les agents du caractère avantageux des dispositions de cet accord... Ce n'est que le début de ce que va nous réserver ce " super accord " », le tract du 14 décembre parvenu à la société ESCOTA le 26 février 2008 : « accord filière péage .L'art et le manière de faire avaler des couleuvres...Ce n'est que le début de ce que va nous réserver ce " super accord " », un autre tract parvenu à la société le 26 février 2008 : « accord prévoyance... Notre entreprise ne pense qu'à réduire les avantages de son personnel actuel ou de celui qui part en retraite. Ceci est inacceptable... Il est inacceptable pour les syndicats SUD de continuer à s'engager dans cette voie de réduction des avantages sociaux... » ;

Attendu que les critiques émises par M. [T] en ce qu'elles sont censées émaner d'un syndicat représentatif - M. [T] n'hésitant pas par ailleurs dans le tract « accord prévoyance » parvenu à la société ESCOTA le 26 février 2008 à faire précéder son nom de la mention « D S » soit délégué syndical, suivi de son numéro de téléphone et ce à une époque où le jugement du tribunal d'instance du 7 novembre 2007 lui avait déjà été notifié (13 novembre 2007) - constituent effectivement une volonté manifeste d'induire en erreur les autres salariés de la société et de s'approprier de surcroît mensongèrement une fonction qui n'était pas la sienne ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 2281.2 du code du travail : « l'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise » et il apparaît que ce droit à l'expression « collective » a été en l'espèce bafoué par M. [T] puisque celui-ci s'est exprimé individuellement au nom d'un syndicat dépourvu de toute représentativité et a donc contrevenu au texte susvisé, revendiquant, en jouant sur une qualité usurpée de délégué syndical , une liberté d'expression ou d'opinion qui n'est pas en cause en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [T] malgré le jugement du 7 novembre 2007 a continué à agir comme s'il était délégué syndical d'un syndicat représentatif, ce qui n'était pas le cas, et a par ce moyen porté individuellement des critiques à l'égard des accords d'entreprise conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives, a usurpé le titre de délégué syndical, a induit en erreur les salariés de la société qui s'en sont plaints par l'intermédiaire de M. [U], représentant des salariés, et a ainsi manqué à son obligation de loyauté, l'ensemble de ces éléments justifiant le licenciement prononcé à son encontre ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de sa demande de réintégration et de ses demandes indemnitaires ;

Sur la demande de rappel de salaire et de paiement de dommages et intérêts fondée sur la revendication du statut de cadre classe L,

Attendu que M. [T] sollicite son classement dans la catégorie de l'encadrement au motif qu'il n'aurait pas bénéficié d'une progression de carrière en corrélation avec son niveau universitaire indiquant que la formation professionnelle et le niveau des diplômes constituent des éléments objectifs et pertinents pour déterminer s'il y a ou non discrimination dans le déroulement de la carrière alors d'une part qu'il lui appartient de démontrer qu'il exerçait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique , ce qu'il ne fait pas, n'établissant nullement avoir exercé une fonction d'encadrement ni répondre aux critères d'autonomie, d'initiative et de responsabilité attachés au statut de cadre de sorte qu'il ne peut prétendre à ce statut dont l'octroi est indépendant de la détention de tel ou tel diplôme ;

Attendu que M. [T] à ce titre se compare à M.[L] qui aurait été selon lui «dispensé de se présenter aux écrits de receveur chef, ce qui lui a permis d'accéder au niveau" d'agent de maîtrise" » de sorte que sa comparaison n'est pas pertinente puisque précisément M. [L] n'est pas cadre et se compare également à M. [U] « rédacteur du " mail " à la direction d'ESCOTA, nommé à l'encadrement alors qu'il est tout juste titulaire du baccalauréat », affirmation dont il ne rapporte aucun élément et ce d'autant qu'il a demandé d'écarter des débats la pièce adverse numéro 36 relative aux bulletins de salaire de M. [U], la société ESCOTA faisant en toute hypothèse valoir sans être sérieusement contredite que M. [U], délégué du personnel, « préalablement au passage au statut de cadre au poste d'administrateur du système qualité direction (classe F) en mars 2008 relevait de la catégorie socioprofessionnelle du personnel de maîtrise occupant alors le poste de secrétaire classe E » donc une situation totalement différente de celle de M. [T] qui appartenait à la catégorie du personnel d'exploitation ;

Attendu que M. [T] ne peut donc prétendre à son classement au statut de cadre et a donc à juste titre été débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à cette qualification par le jugement déféré ;

Attendu enfin que M. [T] ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande en réparation d'un préjudice moral et a à juste titre été débouté de sa demande sur ce fondement ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [T] à verser à la société ESCOTA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Écarte des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société ESCOTA le 9 mars 2012,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [T] aux dépens ainsi qu' à payer à la Société ESCOTA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/23427
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/23427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.23427 ?
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