COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 10/17693
SA ARKOPHARMA
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1809.
APPELANTE
SA ARKOPHARMA, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012 prorogé au 15 mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [W] a été embauchée par la société ARKOPHARMA à compter du 1 Février 2011 en qualité d'employée de ménage, selon contrat à durée indéterminée, classification Groupe I Niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, moyennant une rémunération mensuelle de 7132 francs brut pour un horaire de 151H66 plus une gratification de 13 ème mois égale à son salaire de base brut mensuel et une prime de vacances brute de 5100 francs versée en Juin tel que 4350 francs versés au prorata du temps de travail du 1 Juin au 31 mai et un bonus de 750 francs.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 1 Septembre 2008, Madame [W] a eu pour fonction celle d'animateur d'équipe de services généraux Groupe IV Niveau B, selon la même convention collective, et sa rémunération fixée à 2115,60 euros mensuelle, les autres clauses contractuelles étant inchangées.
A la suite de son arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a émis le 7 Septembre 2009 l'avis suivant : « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à un autre poste que responsable de propreté, avec les restrictions : station debout prolongée, montées et descentes des escaliers et tous mouvements de pivotement du tronc et à se baisser. »
La société ARKO PHARMA a dispensé Madame [W] de toute activité pour trouver une solution à sa situation.
Le 11 Septembre 2009, le poste d'opérateur d'activité de production, classé Groupe II Niveau A avec une rémunération mensuelle de 1379,63 euros brut a été proposé à Madame [W], qui l'a refusé le 15 Septembre 2009.
La société ARKOPHARMA indiquant qu'elle n'en avait pas d'autre à lui proposer, a licencié Madame [W], qui a saisi le 30 Décembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de GRASSE pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15000 euros à titre de dommages te intérêts, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement prononcé le 28 Septembre 2010 , le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour la société d'avoir satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant qu'un seul poste à sa salariée, et a condamné la société ARKOPHARMA à verser à Madame [W] les sommes de 18000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement abusif et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Le 4 Octobre 2010, La SA LABORATOIRES ARKOPHARMA soutenant qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, a interjeté appel de la décision. Elle sollicite de la Cour qu'elle considère que le licenciement est justifié, qu'elle déboute Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions et la condamne au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Madame [W] demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués qu'elle souhaite voir fixé à la somme de 15000 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société ARKOPHARMA au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1226.2 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur doit démontrer qu'il a effectivement tenté de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés du groupe permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat.
En l'espèce, à la suite de l'avis d'aptitude restrictif émis par le médecin du travail le 7 Septembre 2009,la société ARKOPHARMA a recherché un poste disponible conforme aux conclusions du médecin du travail, en l'occurrence un poste d'opérateur d'activité production en mi-temps thérapeutique, poste qui a reçu l'aval du médecin du travail le 10 Septembre 2009 consigné dans une télécopie produite.
La société ARKOPHARMA a proposé ce poste le 11 Septembre mais Madame [Z] [W] l'a refusé.
La société ARKOPHARMA a produit la liste de l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise pour démontrer que le seul poste correspondant aux capacités de Madame [Z] [W] et pouvant répondre aux restrictions du médecin du travail était l'unique poste d'opérateur qui lui a été proposé.
La société ARKOPHARMA a alors étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble des postes disponibles des sociétés du groupe ARKOPHARMA, y compris dans les filiales étrangères en leur fournissant la fiche du médecin du travail du 7 Septembre 2009, et elle produit les réponses négatives qui lui ont été adressées en retour.
C'est dans ces circonstances que la société ARKOPHARMA a expliqué à Madame [Z] [W] qu'elle ne trouvait pas de solution de reclassement.
Il n'incombe pas à l'employeur de créer un poste ou d'assurer une formation au salarié inapte pour lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences lui donnant vocation à occuper un poste qui ne correspondait pas à ses capacités initiales. Dès lors, la Cour considère que la société ARKOPHARMA a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement intervenu dans ces conditions est parfaitement justifié.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Madame [Z] [W] déboutée de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser la société ARKOPHARMA supporter la charge de ses frais irrépétibles d'instance au titre desquels Madame [Z] [W] devra lui verser la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Z] [W] sera condamnée à supporter les dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire, en matière prud'homale
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que le licenciement de Madame [Z] [W] est justifié.
Déboute Madame [Z] [W] de toutes ses demandes.
Condamne Madame [Z] [W] à verser à la société ARKOPHARMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [Z] [W] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT