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15/05/2012 | FRANCE | N°10/15745

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, 10/15745


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N°2012/361

JONCTION













Rôle N° 10/15745

(n°10/15792 joint)





[B] [X] épouse [W]





C/



GIE SAINTE MARGUERITE













































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean GADET,

avocat au barreau de TOULON



Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/94.





APPELANTE



Madame [B] [X] épouse [W], deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N°2012/361

JONCTION

Rôle N° 10/15745

(n°10/15792 joint)

[B] [X] épouse [W]

C/

GIE SAINTE MARGUERITE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/94.

APPELANTE

Madame [B] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

GIE SAINTE MARGUERITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON ([Adresse 1]) substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] a été embauchée le 5/03/2007 par le GIE SAINTE MARGUERITE en qualité de responsable stérilisation et a été licenciée le 26/12/2008 pour faute grave constituée par une tentative de dissimulation d'une fiche d'événement indésirable concernant le service de stérilisation et pour avoir laissé les portes de ce service ouvertes en contravention des procédures.

Saisi par Mme [X] de demandes en paiement de majoration d'heures supplémentaires , de prime de temps d'habillage et déshabillage, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents , de complément de prime de 13ème mois subséquente au préavis et d'indemnité pour licenciement abusif , par jugement du 6/08/2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes .

Mme [X] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [X] d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise, soutenant que compte tenu de l'autonomie don't elle bénéficiait , elle aurait dû bénéficier du statut de cadre, qu'elle a été privée de toute indemnité pour les temps passés à s'habiller et à se déshabiller, qu'elle a également été privée du bénéfice de sa quote-part à la réserve de participation ainsi que celui des oeuvres sociales et soutient enfin que le véritable motif de son licenciement est d'ordre économique .

Elle réclame les sommes suivantes :

-600 € de dommages-intérêts pour délit de marchandage

-1500 € de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de son droit sur une réserve de participation non constituée

-1208,30 € de dommages-intérêts pour le temps passé à se vêtir et de dévêtir

-9163,20 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 916,32 de congés payés sur préavis

- 992,68 € de complément d'indemnité de 13ème mois

-1160,67 € d'indemnité de licenciement

-18000 € au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Et demande à ce que lui soit reconnue la qualification de cadre

Subsidiairement, au cas où il serait jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas de nature à justifier d'une rupture immédiate , Mme [X] demande les sommes de :

-9163,20 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 916,32 de congés payés sur préavis

- 992,68 € de complément d'indemnité de 113ème mois

-1160,67 € d'indemnité de licenciement

-13286 € au titre des dommages-intérêts

et en tout état de cause:

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

tandis que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

En préambule , il sera rappelé qu'en application de l'article R516-2 du code du travail ,les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

En l'espèce , les demandes nouvelles de Mme [X] sont recevables.

Sur la régularité du licenciement :

Aux termes des dispositions de l'article L1232-4 du code du travail ,lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Mme [X] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité pour la salariée de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, alors qu'il n'y a pas de comité d'entreprise.

La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise.

A défaut pour Mme [X] de soutenir qu'il n'y a pas de délégués du personnel, également représentants du personnel, la procédure n'apparaît pas irrégulière.

Sur la légitimité du licenciement :

Dans la lettre de licenciement , l'employeur reproche à Mme [X] la tentative de dissimulation d'une fiche d'événement indésirable et un non-respect de la réglementation de base en stérilisation par l'ouverture permanente des portes .

Ces deux faits sont attestés par le personnel de l'entreprise et Mme [X] ne remet pas en cause ces attestations.

Il ressort des attestations de Mme [O] et de M. [F] qu'à la suite de l'établissement de la fiche d'événement indésirable établie par une infirmière qui avait trouvé deux pinces Halstead souillées dans la boîte de prothèses mammaires de Mme [T], que Mme [X] a demandé à Mme [O] de dissimulé la fiche en question afin que M. [F] , à sa lecture, ne prenne pas la décision de supprimer la prime collective. Ce faisant , Mme [X] estime qu'elle n'a fait que demander et qu'en tout état de cause , elle n'a pas détruit la fiche ni ne lui en a substitué une autre.

Cependant , le seul fait de demander que ne soit pas portée à la connaissance du pharmacien qui contrôle le service stérilisation un dysfonctionnement du service qu'elle dirigeait , Mme [X] a commis une faute d'autant plus grave qu'elle concerne un établissement de soins et la santé des malades , d'autant plus grave encore qu'en essayant de ne pas la porter à la connaissance de la hiérarchie , elle permettait la réitération de tels faits, même si par ailleurs , elle prenait l'initiative d'une réunion d'information.

Cette faute justifie à elle seule le licenciement pour faute grave .

Elle est encore accompagnée d'une seconde faute , celle de ne pas avoir veillé à ce que toutes les portes du service de stérilisation soient fermées, comme elle ne disconvient pas qu'elles auraient dû l'être, quand bien même la climatisation aurait été en panne , ce qui ne fut même pas le cas , le technicien appelé en intervention ayant attesté que la climatisation fonctionnait normalement et qu'elle avait seulement été arrêtée.

En conséquence , le licenciement pour fautes de Mme [X] est justifié , le fait qu'à la suite de son licenciement , son service ait été confié à deux pharmaciennes , n'enlevant rien à la légitimité du licenciement disciplinaire intervenu.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé sur ce point

Sur les dommages-intérêts relatifs au temps d'habillage et de déshabillage :

A défaut pour Mme [X] de rapporter la preuve qu'elle avait l'obligation de se vêtir et de se dévêtir d'une tenue de travail imposée dans l'entreprise , ni celle que les temps d'habillage et de déshabillage ait été décompté de son temps de travail effectif, la demande à ce titre n'est pas justifiée et le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé

Sur la qualification de cadre :

Mme [X] a été engagée en qualité de responsable stérilisation , niveau Am-b , coefficient 380 Position II .

Mme [X] sollicite la qualification de cadre puisqu'à son départ , son service a été confié à deux pharmaciennes ayant le statut de cadre.

Au terme de l'article 91-2-2 de la convention collective , pour l'agent de maîtrise , position II , du niveau 3 , l'emploi est caractérisé par :

- soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;

- soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.

A défaut pour Mme [X] d'indiquer en quoi son emploi ne correspond pas à la définition donnée ci-dessus, il ne saurait être fait droit à sa demande .

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point également.

Sur les dommages-intérêts pour délit de marchandage:

Si le délit de marchandage est constitué comme le soutient Mme [X] , elle ne justifie d'aucun préjudice réel susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts .

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour privation du bénéfice de son droit sur une réserve de participation non constituée :

Mme [X] forme cette demande sur la base du jugement du 10/03/2011 rendu par le tribunal D'INSTANCE de Marseille dont il n'est pas discuté qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il sera donc sursis sur cette demande.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme [X] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Prononce la jonction des dossiers 10/15745 et 10-15792 sous le premier numéro

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Y ajoutant , déboute Mme [X] DE SES demandes nouvelles et sursoit à statuer sur la demande en dommages-intérêts pour privation du bénéfice de son droit sur une réserve de participation non constituée jusqu'à décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre le jugement du 10/03/2011

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/15745
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/15745 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.15745 ?
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