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15/05/2012 | FRANCE | N°10/15043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, 10/15043


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N°2012/398















Rôle N° 10/15043







[B] [G]





C/



SAS ALBA













































Grosse délivrée le :

à :



Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS



Me Lauren

t COUTELIER, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1240.





APPELANTE



Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 2]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N°2012/398

Rôle N° 10/15043

[B] [G]

C/

SAS ALBA

Grosse délivrée le :

à :

Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS

Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1240.

APPELANTE

Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS (125 boulevard Saint Germain - 75006 Paris)

INTIMÉE

SAS ALBA, sous l'enseigne commerciale AGENCE DES OLIVIERS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012 prorogé au 15 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mademoiselle [B] [G] a été embauchée par la SAS ALBA, exerçant une activité d'agence immobilière, en qualité de secrétaire assistante de direction selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 juin 2008.

Par courrier du 24 février 2009, Mlle [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 7 mars 2009, et reporté au 10 mars 2009. Au cours de l'entretien, Mlle [G] a été assistée par un conseiller du salarié.

La société ALBA a adressé le 23 mars 2009 un courrier à Mlle [G] dans lequel elle lui faisait part de sa décision de surseoir à sa décision d'entériner le licenciement tout en lui tenant les propos suivants : « nous referons un point complet ensemble le 30 avril 2009 afin d'évaluer si il y a eu de votre part une évolution tangible et durable dans votre travail ». La suite de ce courrier détaillait les motifs ayant conduit l'employeur à envisager le licenciement.

Par courrier du 28 avril 2009, considérant que Mlle [G] ne répondait toujours pas « aux attentes indispensables liées à un poste de secrétaire assistante de direction », et en visant les motifs énoncés dans la lettre du 23 mars 2009, dont une copie était jointe au courrier en question, la société ALBA a notifié à la salariée son licenciement.

Saisi par la salariée le 22 octobre 2009, d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 26 juillet 2010, dit que le licenciement de Mlle [G] reposait sur une insuffisance professionnelle, que la procédure de licenciement était régulière et que l'insuffisance professionnelle échappait au droit disciplinaire, a débouté Mlle [G] de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Mlle [G] à verser à la société ALBA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 30 juillet 2010 Mlle [G] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire et juger irrégulière la procédure de licenciement et de condamner la société ALBA à lui payer les sommes suivantes au titre :

-de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.710 €,

-indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1.717 €,

-de rappel de salaires pour heures supplémentaires de mars à mai 2009, 74,21 €

avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Enfin, elle réclame la condamnation de la société ALBA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire, et que dès lors, il est irrégulier car la règle de fond de l'article L.1332-2 du code du travail, imposant dans ce cas que le licenciement n'intervienne pas plus d'un mois après l'entretien préalable, n'a pas été respectée. Elle soulève également le non respect du principe de l'interdiction du cumul des sanctions selon la procédure disciplinaire, considérant qu'elle a déja été sanctionnée pour les mêmes faits par la lettre du 23 mars 2009 qui constituait une sanction. Subsidiairement, elle relève l'absence de preuve des manquements qui lui sont reprochés.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, la société ALBA conclut au débouté de Mlle [G] des fins de son appel, et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000€ au profit de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le motif du licenciement n'est pas disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, et qu'il n'est pas soumis, dès lors, à la procédure disciplinaire et notamment à l'application de l'article L.1332-2 du code du travail. Sur le cumul des sanctions, elle affirme que le courrier du 23 mars 2009 n'est pas un courrier prononçant une sanction mais un courrier invitant Mlle [G] à s'investir et qu'il n'y a donc pas eu de cumul de sanctions. Sur la preuve des manquements et reproches , elle fait valoir que Mlle [G] n'a contesté ces griefs que très tardivement et qu'il est rapporté la preuve qu'elle passait une grande partie de son temps à vaquer à ses occupations personnelles plutôt que de suivre les dossiers qui lui étaient confiés.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

Il s'évince des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

Le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir de direction soit du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche une faute au salarié, il s'agit d'un licenciement disciplinaire et l'employeur doit alors respecté les règles propres au licenciement disciplinaire, notamment adresser la lettre de licenciement au plus tard dans le mois suivant l'entretien préalable ainsi que le prévoit l'article L.1332-2 du code du travail, faute de quoi le licenciement est irrégulier.

En dehors de toute faute, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail d'un salarié dans l'intérêt de l'entreprise à condition d'invoquer une cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement mais elle se distingue de la faute.Il n'est pas nécessaire que les termes exacts « insuffisance professionnelle » soient employés pour que le licenciement soit fondé sur ce motif. Pour que l'insuffisance professionnelle puisse constituer une cause légitime de licenciement, il appartient au juge, sans prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur, de déterminer que l'incompétence alléguée repose bien sur des éléments concrets et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Mlle [G] a été licenciée par le courrier du 28 avril 2009. Il y est expressément indiqué que les motifs du licenciement sont ceux qui ont été exposés au cours de l'entretien préalable, et qui ont été confirmés dans le courrier du 23 mars 2009, joint en copie à la lettre de licenciement. Il doit, en conséquence, être considéré que cette lettre du 23 mars 2009, comprenant les motifs du licenciement, fait partie intégrante de la lettre de licenciement. Ce sont donc ces motifs là qui doivent être examinés pour déterminer le caractère disciplinaire ou non du licenciement, la salariée affirmant qu'il s'agit d'un licenciement de nature disciplinaire entaché d'irrégularité à l'inverse de l'employeur qui soutient qu'il s'agit d'un motif non disciplinaire.

Les motifs de licenciement visés sont donc les suivants : « Je vous rappelle les principaux motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement :

-Il y a d'abord eu votre comportement qui a entamé notre confiance, à savoir qu'ayant trouvé à l'ordinateur de la direction le bulletin de paye de Madame [L], vous vous êtes empressée de le montrer à un commercial de l'agence. C'est une attitude douteuse et inacceptable pour une secrétaire de direction, qui doit être discrète par nature. !

-Concernant votre travail courant, vous ne vous impliquez pas du tout dans votre tâche de secrétaire assistante, c'est nous qui vous assistons en permanence !

-Vous ne suivez pas les affaires en cours.

-Il n'y a pas de remontée des actions que l'on vous demande d'exécuter, la plupart du temps elles ne le sont pas, et vous les avez oubliées ! D'où notre obligation de suivre à votre place.

-Vous ne vous sentez pas concernée par l'intérêt de l'entreprise. Votre laxisme nous a déjà fait perdre une affaire, comme vous le savez, de 25.000 €, vous avez fait une erreur d'adresse mail d'un client et vous n'avez même pas assuré le suivi les jours suivants.

Autre exemple avec le vendeur pressé car il partait à l'étranger, pas de remontée de l'info, résultat deux autres concurrents ont pris le mandat. ! Ce sont deux exemples parmi d'autres mais révélateurs de votre conscience professionnelle en regard de l'importance de votre poste.

-Les actions qui vous sont demandées ne sont pas exécutées pour la majorité d'entre elles.

Si nous ne pensons à nous assurer de leur bonne exécution, nous en découvrons le préjudice après coup.

-Le courrier que vous préparez n'est, ni relu, ni retravaillé dans son contexte, et vous êtes une secrétaire de direction!

-Les estimations clients ne sont pas rédigées dans les délais acceptables pour les clients, même si il vous manque des précisions vous ne gérez pas les problèmes avec votre direction.

-Vous ne prenez pas les initiatives élémentaires liées à votre fonction : organisation, classement, archivage, etc...tout est dans la facilité et la passivité.

-vous occupez ce poste depuis neuf mois et vous êtes positionnée très correctement, alors nous nous interrogeons sur votre attitude. '

Vous n'êtes pourtant pas surchargée de travail compte tenu du marché, mais au lieu d'en profiter pour mettre votre travail à niveau, vous vous distrayez sur des sites de loisir d'internet, à divers moments de la journée, (Face book, My space, Nrj, etc...) quasiment tous les jours surtout si nous sommes absents ».

Force est de constater que ce n'est pas une ou plusieurs fautes qui sont reprochées à Mlle [G] mais un mauvais accomplissement de son travail et le fait de ne pas répondre aux attentes liées à un poste de secrétaire assistante de direction, qui lui sont reprochés.

En effet, il lui est d'abord indiqué qu'il lui a été laissé un délai pour corriger ses lacunes, pour s'impliquer efficacement dans son travail, pour répondre aux attentes indispensables liées à un poste de secrétaire de direction, étant rappellé que dans la lettre du 23 mars 2009, un délai lui avait effectivement été laissé pour apprécier si une évolution tangible et durable dans son travail était possible. Ensuite, si il est question d'un fait précis, le fait d'avoir montrer à un commercial de l'agence le bulletin de salaire de Mme [L], ce n'est pas ce fait précis qui est retenu comme motif, puisque ce fait est donné comme exemple de ce qui ne correspond pas au profil de la secrétaire assistante de direction, « discrète par nature ». De même, sont ensuite exposés divers comportements pour démontrer son absence d'implication dans l'exercice de sa tâche de secrétaire assistante de direction, absence d'implication qui impose à l'employeur de l'assiter « c'est nous qui vous assistons en permanence » :

*absence de suivi des affaires en cours,

*défaut de remontée des actions qui lui ont été demandées,

*absence d'intérêt pour l'entreprise, laxisme (là également un fait est cité, erreur dans l'adresse mail d'un client avec une perte de 25.000 €, et ce n'est pas ce fait précis qui constitue le motif du licenciement, il n'est évoqué que pour illustrer le propos ),

*défaut de relecture et de reprise du courrier,

*défaut de rédaction des estimations clients dans des délais acceptables,

*absence d'initiative (classement, organisation, archivage ).

Enfin, le fait de se distraire en allant sur des sites de loisir d'internet, n'est pas en lui même le fait qui est reproché à Mlle [G], c'est le fait de ne pas avoir profité de son temps libre « pour mettre son travail à niveau ». Pour terminer, il sera relevé que l'employeur termine la lettre de licenciement en indiquant que cette situation est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.

Il s'évince de ces remarques que, en dehors de toute faute, l'employeur a décidé de rompre le contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise en invoquant une cause réelle et sérieuse, qui est bien une insuffisance professionnelle. Dès lors, il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire, et l'irrégularité soutenue par Mlle [G] n'a pas lieu d'être retenue. Il convient maintenant d'examiner le caractère réel et sérieux du motif invoqué.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

De l'examen du compte-rendu établi par le conseiller du salarié ayant assité Mlle [G] durant l'entretien préalable du 10 mars 2009, il résulte que M. [L], responsable de l'entreprise a reproché à cette dernière de négliger totalement son travail et a précisé que le licenciement avait pour objet de sanctionner ses négligences professionnelles. En revanche il ne consigne aucune contestation de la part de la salariée, ni même une explication, notamment sur les exemples donnés, la divulgation du bulletin de salaire de Mme [L] ou la consultation de sites internet de loisir durant son temps de travail.

De même, Mlle [G] n'élèvera aucune contestation après le courrier du 23 mars 2009, alors qu'il lui est imparti un délai pour corriger ses lacunes et s'impliquer efficacement dans son travail ; ce n'est que par un courrier du 26 octobre 2009, soit plusieurs mois après son licenciement qu'elle a indiqué, sans précision aucune, contester le motif et la régularité du licenciement ainsi que le solde de tout compte.

Ces éléments suffisent à établir la réalité du motif invoqué par la société ALBA pour mettre un terme au contrat de travail. En conséquence, les moyens soulevés par Mlle [G], relatifs d'une part au caractère disciplinaire de la procédure de licenciement et de son irrégularié et, d'autre part, sur l'absence de cause réelle et sérieuse seront rejetés. C'est pourquoi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle.

Sur les heures supplémentaires que Mlle [G] affirme avoir effectué entre le 19 mars 2009 et le 11mai 2009 soit durant la procédure de licenciement et l'exécution du préavis, 2h en mars, 3h25 en avril, 1h05 en mai et sollicite le paiement de ces heures soit la somme de 74,21 €.

S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, la salariée fournit un décompte manuscrit sur lequel est non seulement mentionné le temps supplémentaire effectué certains jours, temps parfois très court, par exemple une dizaine de minutes, mais également quelques explications sur le travail qu'elle a alors effectué ; ces détails auxquels l'employeur n'apporte aucune contradiction, sont de nature à accréditer son affirmation. En conséquence, sur ce point la décision déférée sera infirmée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes faites à ce titre par chacune des parties seront rejetées.

Les dépens seront laissés à la charge de Mlle [G].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ALBA à payer à Mademoiselle [B] [G] la somme de 74,21 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre mars et mai 2009,

Déboute Mademoiselle [B] [G] du surplus de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mademoiselle [B] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/15043
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/15043 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.15043 ?
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