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15/05/2012 | FRANCE | N°10/14561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, 10/14561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N°2011/396















Rôle N° 10/14561







SAS LACOUR CONCEPT





C/



[T] [W]





















































Grosse délivrée le :

à :



Me Arnaud SARLAT, avocat

au barreau de BOURGES



Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/393.





APPELANTE



SAS LACOUR CONCEPT, monsieur [Z] [L], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N°2011/396

Rôle N° 10/14561

SAS LACOUR CONCEPT

C/

[T] [W]

Grosse délivrée le :

à :

Me Arnaud SARLAT, avocat au barreau de BOURGES

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/393.

APPELANTE

SAS LACOUR CONCEPT, monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud SARLAT, avocat au barreau de BOURGES ([Adresse 2])

INTIME

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012 prorogé au 15 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SAS LACOUR CONCEPT, qui a pour activité le développement et la commercialisation sur toute la France de logiciels de gestion et de chiffrage propres à la réparation automobile, en qualité de technicien SAV matériel sur la région ouest selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2001. Selon avenant du 2 janvier 2003, le salarié a été promu, avec effet au 1er janvier 2003, responsable d'agence à l'île de la Réunion avec le statut de cadre, pour trois ans. A son retour en métropole, il a occupé le poste de technicien matériel et formateur secteur sud-est, statut cadre, à compter du 1er septembre 2006. Enfin, il a occupé les fonctions de technico-commercial à compter du 1er juillet 2008 sur les départements du sud-est.

Le 14 novembre 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2008.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 décembre 2008. La période de mise à pied conservatoire lui a été payée.

Saisi le 17 juillet 2009 par le salarié d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Fréjus, a, par jugement du 25 juin 2010, dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LACOUR CONCEPT à payer à M. [W] la somme de 20.600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné la société LACOUR CONCEPT aux entiers dépens.

Le 19 juillet 2010, la SAS LACOUR CONCEPT a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société LACOUR CONCEPT à lui payer la somme de 20.600 € à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de dire et juger le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre éminemment subsidiaire, elle sollicite, s'il devait être fait application de l'article L1235-3 al.2 du code du travail, que l'indemnité soit fixée à un montant maximum correspondant à six mois de salaire.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué les sommes de 20.600€ à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il conclut à la condamnation de la société LACOUR CONCEPT au paiement à son profit des sommes suivantes au titre :

-du remboursement de ses frais de déménagement, 8.387,80 €,

-des dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, 3.000 €,

-de l'article 700 du code de procédure civile, 1.500 €.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

Selon l'article L. 1235-1, du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour licencier un salarié, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par quatre séries de griefs. Il s'agit :

*d'une absence de rapports d'activité,

*de comptes rendus de déplacement non conformes à la réalité des visites en clientèle,

« nous vous reprochons une absence régulière de rapport et aussi des rapport de présence ou des visites clientèles, qui sont en contradictions avec les déplacements de votre véhicule »

*de dissimulation sur la situation du véhicule automobile de M. [W] financé par la société LACOUR CONCEPT « vous nous avez déclaré le véhicule de type Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 3], en dépôt vente. La société a continué pendant 15 mois à s'acquitter des échéances mensuelles de 535,12 €, alors même que ce véhicule était utilisé par un tiers, sans que la société en soit informée... C'est seulement à la dernière date de l'échéance, que vous avez envisagé de demander la remise en état, ainsi cette même carrosserie a pu le vendre. Il est inacceptable que sans hésiter, vous ayez fait éditer la facture de remise en état (3250,91 €), au nom de la société qui vous emploie... A ce jour le préjudice supporté par la société reste la somme de 1.450,50 € ».

*de la situation conflictuelle créée avec un client de la société LACOUR CONCEPT, la société CARROSSERIE DYONYSIENNE : « vous nous avez mis dans une situation conflictuelle avec un de nos clients du département de la réunion. Ce client, la carosserie Dionysienne, a refusé pendant des mois en 2008, de régler les factures émises par notre société (7998 €), car il attendait le règlement de vos propres factures (4719 €). Ce comportement à caractère privé est néanmoins préjudiciable à la société, puisqu'il a eu pour effet de différer par le client un règlement important. Vous avez eu un comportement préjudiciable à la société ».

La société LACOUR CONCEPT résume ces griefs en écrivant dans la lettre de licenciement : « en conséquence une perte de confiance est alléguée par votre employeur ».

M. [W], avant de contester les griefs qui lui opposés, évoque le contexte dans lequel ce licenciement est intervenu. Il soutient que son employeur a tout fait pour le mettre « hors jeu », l'ayant fait rentrer de la Réunion en lui annonçant un poste de responsable des ventes qu'il n'a jamais eu, qu'il lui a donné des postes divers, que lui même a connu des problèmes de santé importants et qu'à sa reprise, en janvier 2008, il ne lui était confié que des formations à faire auprès des clients et que lorsque il lui a été proposé en juillet 2008 un poste de technico-commercial pour une durée de six mois, il l'a accepté en signant l'avenant du 1er juillet 2008, n'ayant pas occupé de véritable poste depuis près de deux ans. Il conclut qu'en agissant ainsi, l'employeur a modifié unilatéralement les éléments essentiels de son contrat de travail. La société LACOUR CONCEPT répond en rappelant que M. [W] ne peut pas affirmer n'être revenu de l'île de la Réunion que pour occuper le poste de responsable des ventes puisque dans l'avenant du 2 janvier 2003, par lequel il a été envoyé à l'île de la Réunion, il était bien prévu que la mission était d'une durée minimum de trois ans, qu'il est rentré à la demande de la société après ces trois années et que s'il avait bien été pressenti pour le poste de responsable des ventes, il lui avait finalement été proposé, et il l'a accepté, le poste de technicien matériel et formateur sud-est, avec la même classification, le même statut de cadre et la même rémunération, mais avec moins de contraintes de déplacement au regard de son état de santé fragile. En effet, il est établi que, suite à plusieurs arrêts de travail, M.[W] a été déclaré apte par la médecine du travail sous réserve que le temps de conduite ne dépasse pas deux ou trois heures par jour, en privilègiant les transports en commun. La société LACOUR CONCEPT rappelle que son seul engagement, avant le départ de M. [W] à l'île de la Réunion, était de lui assurer, à son retour, un poste au moins équivalent à celui occupé avant son départ et que cela a été réalisé (article 12 de l'avenant du 2 janvier 2003).

Il convient de relever, au sujet de ce contexte exposé par M. [W], que, hormis une demande de remboursement de ses frais de déménagement depuis l'île de la Réunion, il ne fait aucune autre demande.

Sur ces frais de démagement pour lesquels il sollicite une somme de 8.387,80€, il est expressement prévu dans l'avenant du 2 janvier 2003 règlant la mission de trois ans, au moins, à l'île de la Réunion, en son article 12, que la société LACOUR CONCEPT s'engageait « à rapatrier M. [W] et sa famille à ses frais ». L'employeur fait valoir qu'il a remboursé les frais de voyage et produit des pièces en attestant, mais affirme qu'il n'était pas question des frais de déménagement et que, d'ailleurs, le salarié n'avait, jusque là, jamais rien réclamé à ce sujet. Or, dans la mesure où la société LACOUR CONCEPT n'a pas contesté la prise en charge des frais de retour en avion et dans la mesure où l'avenant se contente de mentionner que la société s'engage à rapatrier à ses frais M. [W] et sa famille, sans donner le détail des frais de rapatriement pris en charge, c'est légitimement que M. [W] a pu considérer que ses frais de déménagement lui seraient remboursés. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

-sur le licenciement-

Pour étayer le premier grief, l'employeur fait valoir que, déjà en 2007, M. [W] avait reçu un avertissement, daté du 5 juin 2007, pour défaut d'établissement de rapports, libellé en ces termes : « je suis malheureusement obligé de constater que malgré les relances fréquentes et précises de la responsable du service commercial, [C] [I], vous persister à ne faire aucun rapport détaillé de vos interventions » et ce alors que le contrat de travail prévoit expressément cette obligation de rapports écrits et hebdomadaires. Ce dernier point n'est pas discuté, mais la pièce produite pour établir ce grief étant un avertissement, donc une sanction, ces faits, sauf à démontrer qu'ils se sont renouvelés, ne peuvent plus être sanctionnés car ils l'ont déja été. Or, il est également versé aux débats un mail de Mme [C] [I] (pièce n°45) daté du 26 novembre 2008, qui explique n'avoir aucun moyen de contrôler les rendez-vous de M. [W] puisque ce dernier n'a pas transmis ses comptes-rendus hebdomadaires, depuis la semaine 41(jusqu'au 10 octobre). Ces éléments sont de nature à démontrer que M. [W] négligeait d'établir ces rapports. Ce premier grief est donc démontré.

Sur le deuxième grief, à savoir des comptes rendus non conformes à la réalité des visites de clients, la société LACOUR CONCEPT explique avoir procédé à des contrôles en comparant, à l'aide du système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié ( au sujet duquel il est établi qu'une déclaration à la CNIL a bien été faite en temps utile et que le salarié en a été informé), les déplacements de ce véhicule et les rapports de présence ou les visites clientèles, et ce suite à des réclamations émanant de clients mécontents, notamment les garages Todesco et Transac Auto. Suite à ces contrôles, l'employeur écrit dans la lettre de licenciement « nous avons été amenés à constater qu'une grande partie de vos journées était sans déplacement ». Des pièces sont produites pour démontrer cette affirmation, avec l'exemple de la journée du 27 octobre 2008. M. [W] avait prévu une installation des produits informatiques et une formation auprès des sociétés TRANSAC AUTO (à [Localité 5] 04) et GARAGE TODESCO (à [Localité 7] 04) le matin et l'après-midi du 27 octobre 2008. Ces rendez-vous ont été annulés. Ce qui est reproché à M. [W], ce n'est pas d'avoir reporté ces rendez-vous, mais c'est d'avoir établi un compte-rendu hebdomadaire sur lequel apparaît pour cette date, « CGE TRANSAC AUTO et GGA TODESCO formation module cat et révision » (pièce n° 48) et d'avoir établi une note de frais (note de frais n°3 pièce n°49) sur laquelle apparaît, dans la colonne du 27 octobre 2008 , lieu de déplacement: CGE TRANSAC AUTO+CGA TODESCO, et un montant de 17,60 € pour un déjeuner alors que le système de géolocalisation (pièce n°50) démontre que son véhicule ne s'est déplacé que sur [Localité 6], lieu du domicile de M. [W]. Ce dernier ne donne aucune explication sur cette démonstration précise. L'employeur fait également valoir que le rendez-vous avec le garage TODESCO avait été reporté au 7 novembre 2008, qu'il n'a pas été honoré provoquant en cela le mécontentement du client (pièce n°51). Il en est de même avec les pièces concernant l'emploi du temps des 4, 5 et 6 novembre 2008, les pièces produites démontrant des distorsions entre les comptes rendus de déplacement, les notes de frais et les renseignements recueillis par le système de géolocalisation (pièces n° 51 bis, 70, 71 et 72 ). L'ensemble de ces éléments établit de façon claire le grief fait au salarié, c'est à dire d'avoir établi des comptes rendus non conformes à la réalité, ce qui est susceptible d'entraîner une perte de confiance de la part de l'employeur.

Sur le troisième grief, à savoir des dissimulations au sujet du véhicule, M. [W] n' a peut être pas informé immédiatement son employeur du placement en dépôt-vente de ce véhicule mais cette information n'était pas forcément de nature à remettre en cause le financement du véhicule par l'employeur jusqu'à la vente, en revanche, aucun élément suffisamment probant n'est produit pour établir que le véhicule a été utilisé par une autre personne que M. [W] ; en effet, aucune conséquence bien certaine ne peut être déduite des incohérences de kilomètrage relevées. De plus, M. [W] produit une attestation de M. [H], gérant du garage ayant eu le véhicule en dépôt vente, qui affirme que pendant l'absence de M. [W] jusqu'à la vente du véhicule intervenue le 5 octobre 2007, personne ne l'a utilisé sauf pour essai afin de le vendre. En conséquence, il subsiste un doute quant aux allégations de l'employeur au sujet de ce véhicule qui doit profiter au salarié. Quant à la facture de remise en état du véhicule, établie au nom de la société, alors qu'elle incombait à M. [W], là également, en l'état de la position de M. [W] qui reconnaît qu'il aurait dû être destinataire de cette facture, un doute subsiste quant à une possible erreur du garagiste. Ce grief n'est pas établi à l'encontre de M. [W].

Sur le quatrième et dernier grief, à savoir les agissements du salarié qui auraient contribué à créer une situation conflictuelle avec un client la société CARROSSERIE DYONISIENNE, en ne payant pas ses factures personnelles auprès de ce garage et provoquant dès lors le mécontentement de son créancier, client par ailleurs de la société LACOUR CONCEPT, à qui, par mesure de rétorsion, il n'aurait pas payé ses propres factures, il convient de relever qu'il n'est pas établi de façon certaine que ce soit la raison pour laquelle la société CARROSSERIE DYONISIENNE a tardé à payer ses propres factures à la société LACOUR CONCEPT, même si celà est possible. Dès lors cette situation profitera au salarié et ce grief sera déclaré non suffisamment établi.

En revanche les deux premiers l'étant, ils sont suffisants pour expliquer une perte de confiance chez l'employeur. Si la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, en revanche ces derniers peuvent, le cas échéant, justifier le licenciement.Tel est le cas en l'espèce, les éléments objectifs démontrés par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc infirmé, le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par ailleurs le salarié a sollicité des dommages et intérêts pour le licenciement qui aurait été prononcé dans des conditions vexatoires. Il fait valoir, tout d'abord, sa mise à pied à titre conservatoire prise le 14 novembre 2008 pour « comportement inadmissible » qu'il estime injustifiée, ensuite, une attente de trois semaines après l'entretien préalable avant la notification du licenciement, et, enfin, une tentative de chantage quant à l'exercice du droit individuel à la formation.

Sur la mise à pied, qui se justifie en cas de faute grave, puisque dans ce cas là le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible, même pendant la durée du préavis, en l'espèce, l'employeur, qui envisageait un licenciement pour faute grave, a, en toute logique, pris cette mesure. Le fait qu'il ait changé d'avis et ait finalement pris une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse prouve seulement qu'il a revu sa position après l'entretien préalable, après avoir recueilli les explications du salarié sur les griefs qu'il lui a opposés. En toute logique cette période de mise à pied a été payée au salarié de même que, très certainement, la période de préavis sur laquelle aucune réclamation n'est faite.

Quant au délai de trois semaines qui s'est écoulé entre l'entretien préalable et le licenciement, il y a lieu de rappeler que le délai de réflexion maximum entre ces deux événements est de un mois lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, ainsi que le prévoit l'article L.1232-2 du code du travail , ce qui ne sera finalement pas le cas en l'espèce. Ce délai de trois semaines ne présente donc aucun caractère abusif.

Enfin, le salarié évoque une tentative de chantage qu'aurait exercée la société LACOUR CONCEPT à son encontre. Il s'agit de l'exercice de son droit individuel à la formation. Postérieurement à la notification de son licenciement, M. [W] a informé la société LACOUR CONCEPT de ce qu'il voulait bénéficier des droits acquis dans ce cadre pour effectuer une formation. D'après l'employeur, le montant de la formation choisie, 3.000€ environ, était bien supérieur aux droits acquis, 682 €, (ces montants ne sont pas véritablement discutés par le salarié), et il a proposé au salarié le financement de cette formation dans le cadre d'une transaction, la concession du salarié étant alors de renoncer à toute action en justice en contestation de son licenciement. La proposition a été refusée par M. [W], mais une telle proposition était possible, puisque une transaction peut avoir lieu entre le salarié et l'employeur, à condition d'intervenir postérieurement au licenciement, de contenir des concessions réciproques et de ne pas être entâchée de vices du consentement.

En conclusion, le caractère vexatoire du licenciement n'est aucunement établi, et c'est à bon droit que M. [W] en avait été débouté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne commande d'en faire application.

Les dépens seront laissés à la charge de la société LACOUR CONCEPT.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et statuant sur le tout pour plus de clarté,

Dit le licenciement de Monsieur [T] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS LACOUR CONCEPT à payer la somme de 8.387,80 € au titre des frais de déménagement à Monsieur [T] [W],

Déboute Monsieur [T] [W] de toutes autres demandes,

Déboute la SAS LACOUR CONCEPT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS LACOUR CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/14561
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/14561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.14561 ?
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