COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
A.V
N° 2012/
Rôle N° 11/07904
[FU] [L]
[F] [XJ]-[S]
[A] [I] épouse [P]
C/
[N] [U] [J] épouse [W]
[V] [Y] [J] épouse [D]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04664.
APPELANTES
Madame [FU] [L], demeurant [Adresse 10]
Madame [F] [XJ]-[S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [N] [U] [J] épouse [W], prise en sa qualité d'héritière de M. [M] [J]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
Madame [V] [Y] [J] épouse [D]prise en sa qualité d'héritière de M. [M] [J]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représentées par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2007, M. [M] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par son défunt père, M. [X] [J], le 3 mars 2006, au profit de Mme [S], et du testament authentique dressé le 10 janvier 2007 au profit de Mmes [S], [L] et [P].
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la nullité des deux testaments, le premier à raison de l'interdiction pour Mme [S] de recevoir alors qu'elle venait d'être embauchée en qualité d'aide-ménagère de personne âgée par l'Entraide Sociale du Var pour effectuer des prestations au domicile de M. [X] [J], le second à raison de l'insanité d'esprit du testateur. Il a condamné les défenderesses in solidum à payer à M. [M] [J] une somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S] ont interjeté appel de ce jugement. Leurs trois appels ont été joints.
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Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S], aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 21 décembre 2011, demandent à la cour :
De réformer le jugement déféré en tous points,
De constater la parfaite validité des deux testaments établis par M. [X] [J],
De condamner Mme [V] [J] épouse [D] et Mme [N] [J] épouse [W], en leur qualité d'héritières de M. [M] [J], à payer à Mme [FU] [L] et à Mme [A] [P] une somme de 4.000 € pour chacune d'elles et à Mme [F] [XJ] [S] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure intentée contre elles, outre 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la preuve des capacités mentales de M. [X] [J] pour disposer de ses biens est démontrée par le certificat médical établi par son médecin traitant le 11 décembre 2006, alors qu'il venait de sortir de l'hôpital et qu'il entendait, connaissant le diagnostic fatal émis par les médecins, établir son testament quelques semaines plus tard, et est confirmée par les témoins et amis du défunt ; que M. [X] [J] n'avait plus de relations avec son fils ' habitant pourtant lui aussi à [Localité 11] ' et n'avait plus pour s'occuper de lui que ses amies de longue date, Mme [FU] [L] et Mme [A] [P], et son aide-ménagère, Mme [F] [XJ] [S], qui lui était toute dévouée.
Elles ajoutent, concernant le testament olographe du 3 août 2006, que les dispositions de l'article 909 du code civil sont applicables au personnel médical, mais ne peuvent être étendues à l'aide-ménagère ; que les statuts de l'Entraide du Var ne prohibent en rien qu'une libéralité puisse être faite au profit de l'un de ses agents, en dehors de sa rémunération ; que le dévouement de Mme [F] [XJ] [S] dépassait largement le contenu de ses obligations professionnelles ; que, par ailleurs ce testament remplit toutes les conditions de forme posées par l'article 970 du code civil et qu'en tout état de cause, ce qui importe c'est que M. [X] [J] avait parfaite conscience de son 'uvre au moment de sa rédaction.
Elles dénient également toute man'uvre dolosive de leur part, expliquant que la rupture entre le père et le fils était ancienne et qu'elles n'en étaient pas responsables et ajoutant que la procuration donnée par M. [X] [J] à Mme [F] [XJ] [S], en raison de sa fatigue physique, avait été établie le 21 juin 2006 en présence de deux agents de la Caisse d'Epargne.
Elles contestent les allégations diffamatoires des intimées à l'encontre du Dr [B] et leurs affirmations selon lesquelles M. [X] [J] se serait rendu, le jour de la signature du testament authentique, chez le Dr [K], son oncologue, au regard de l'attestation de la CMSA.
Mme [V] [J] épouse [D] et Mme [N] [J] épouse [W], intervenant en leur qualité d'héritières de M. [M] [J], en l'état de leurs écritures déposées le 2 mars 2012, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour, au visa des article 1109 et suivants et des articles 901 et 970 du code civil :
de constater que M. [X] [J] a été isolé de sa famille par Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S], de dire que son consentement a été surpris et de prononcer la nullité des testaments olographe et authentique des 3 août 2006 et 10 janvier 2007,
de dire que le testament olographe du 3 août 2006 n'est pas signé de la main de M. [X] [J],
De condamner Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S] à payer aux appelantes la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
Que le certificat du Dr [B] était connu en 1ère instance ; qu'il est sujet à caution ; qu'en tout état de cause, il s'est passé un mois entre ce certificat du 11 décembre 2006 et le testament authentique du 10 janvier 2007 et que l'état de santé de M. [X] [J] avait évolué entre ces deux dates ; que les certificats et attestations des professionnels de santé font la preuve que son état ne lui permettait pas de disposer de ses facultés, le patient ayant, depuis le début de l'année 2007, des phases de lucidité et des phases de confusion ; que M. [X] [J] avait d'ailleurs consulté le Dr [K] le jour de la rédaction du testament authentique et que ce médecin avait noté une grande asthénie, seule l'auxiliaire de vie qui l'accompagnait ayant pu répondre à l'interrogatoire médical ;que l'insanité d'esprit est également établie par les attestations des proches de M. [X] [J] ;
Que Mme [F] [XJ] [S] a signé, le 1er mars 2006, son contrat de travail avec l'Entraide Sociale du Var et qu'il y est prévu que l'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification, ce qui est également repris dans les statuts de l'association ; qu'il en résulte que, de par son travail, Mme [F] [XJ] [S] ne pouvait recevoir aucune libéralité de M. [X] [J] ;
Qu'en tout état de cause, le testament olographe du 3 août 2006 est nul car non signé par le testateur ;
Qu'en outre, Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S] ont coupé M. [X] [J] de sa famille ; que la mésentente familiale alléguée est purement imaginaire et que les difficultés entre le père et le fils sont apparues en même temps que Mme [F] [XJ] [S] qui a obtenu le changement de procuration sur le compte bancaire à son profit, a multiplié les retraits en espèces (20.700 € entre le 30 juin et le 20 décembre 2006) et a utilisé abusivement le téléphone ; que Mme [F] [XJ] [S] a profité de l'état de faiblesse de M. [X] [J], devenu malade et impotent.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. [X] [J] est décédé le [Date décès 7] 2007 à [Localité 11] en l'état de deux testaments, un testament olographe en date du 3 août 2006 gratifiant Mme [F] [XJ] [S] et un testament authentique en date du 10 janvier 2007 instituant pour légataires de certains de ses biens Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] ;
Que son fils unique, [M] [J], a engagé une procédure en contestation de ces deux testaments, procédure reprise après son décès par ses deux filles, Mmes [N] et [V] [J] ;
Sur le testament authentique du 10 janvier 2007 :
Attendu que ce testament a été reçu par Me [G], notaire à [Localité 14], au domicile de M. [X] [J], [Adresse 4], en présence de deux témoins, M. [O] et M. [T], et dispose :
« Je soussigné, M. [X] [J] (') déclare léguer à Mme [F] [XJ] (') et Mme [FU] [L] (') les biens et droits immobiliers suivants :
ma maison située à [Adresse 12] qui donne aussi [Adresse 16],
Mes comptes en banque à la Caisse d'Epargne et à l'AGF (assurance-vie),
Et je déclare léguer à Mme [A] [P] née [I] (') :
le terrain situé à [Localité 11] (83), jardin (')
le garage à [Adresse 13]. » ;
Que les énonciations du notaire indiquant, dans l'acte, que le testateur lui est apparu comme sain d'esprit, ne font foi que jusqu'à preuve contraire et sont donc susceptibles d'être contredites par les demandeurs en nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil, la preuve de la perte, par M. [X] [J], de ses facultés mentales et intellectuelles à la date d'établissement de l'acte pouvant être rapportée par tous moyens ;
Attendu que le tribunal, pour prononcer la nullité du testament, s'est fondé sur le certificat médical du Dr [DI], remplaçant du Dr [B], médecin traitant de M. [X] [J] à [Localité 11], en date du 1er juin 2007, qui indique avoir suivi ce patient depuis le début de l'année 2007 et avoir constaté : « M. [J] a présenté des phases d'hallucinations associées à des phases de cohérences, en état de faiblesse physique et morale certain. L'évolution de sa maladie a rapidement affaibli M. [J], le rendant très incohérent la dernière semaine de vie. » ;
Que, certes, les appelantes produisent en cause d'appel un certificat médical en sens contraire, établi le 11 décembre 2006 par le Dr [B], médecin traitant, et remis au notaire le jour de l'acte authentique pour y être annexé, qui atteste, à la demande de l'intéressé : « Je soussigné certifie avoir examiné ce jour M. [X] [J] (..) et ne pas avoir constaté de signes pouvant évoquer une altération de son jugement et de ses capacités intellectuelles. » ; qu'elles font également état de témoignages de voisins et amis de M. [X] [J] indiquant que celui-ci, en janvier 2007, et plus précisément pour certains, le 10 janvier 2007, était en pleine possession de ses facultés intellectuelles ;
Mais que la cour constate :
Que le Dr [K], médecin oncologue ayant traité M. [X] [J], atteste avoir reçu celui-ci en consultation les 10 janvier et 12 février 2007 et avoir noté « sa grande asthénie et l'impossibilité de se déplacer seul et de répondre à l'interrogatoire médical » ; que la fiche de consultation établie le 10 janvier 2007 ' soit le jour même du testament - indique notamment l'impossibilité du patient de renseigner le médecin sur sa pathologie, ses réponses floues et sa très grande asthénie, les réponses à l'interrogatoire de santé étant données par l'auxiliaire de vie qui l'accompagnait ; que le fait que la MSA indique n'avoir effectué aucun remboursement pour des actes médicaux au mois de janvier 2007, n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation du Dr [K], dès lors que celle-ci est corroborée par la fiche de consultation établie de manière objective, en dehors de toute intention probatoire dans le présent procès, et de manière certaine à la date du 10 janvier 2007, et par la copie de l'ordonnance établie elle aussi le 10 janvier 2007 ;
Que MM. [C] et [R], infirmiers à domicile, attestent que la perte d'autonomie de M. [X] [J] s'était accentuée au début de l'année 2007, avec des épisodes d'incohérence, ce qui est confirmé par M. [H], kinésithérapeute, qui indique : « après son hospitalisation de décembre 2006, son état intellectuel s'est un peu dégradé alternant entre phases de lucidité et confusion » et par Mme [E], infirmière libérale, qui dit avoir dispensé des soins à domicile à M. [X] [J] « patient non autonome et n'ayant pas en permanence toutes ses capacités intellectuelles et tenant des propos décousus, aberrants. » ;
Que M. [T], témoin du testament authentique du 10 janvier 2007, déclare avoir constaté, lors de sa présence au domicile de M. [X] [J], ce jour-là à 11h, que celui-ci avait des difficultés d'élocution telles qu'il avait demandé au notaire de reporter l'acte, ce à quoi le notaire lui avait répondu disposer d'un certificat médical (celui du Dr [B] du 11 décembre 2006) ;
Que Me [G], notaire ayant reçu le testament, n'était pas le notaire habituel de M. [X] [J] qui avait pour notaire de famille l'étude de Me [Z] auprès de laquelle il avait passé plus d'une quarantaine d'actes depuis 1968, les derniers en date étant des donations au profit de ses deux petites-filles, en 2005 et 2006, et qui aurait donc dû, très logiquement, être appelé par M. [X] [J] pour prendre son testament ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. [X] [J] s'était sensiblement dégradé à la suite de son hospitalisation du mois de décembre 2006 et notamment à partir du mois de janvier 2007, de sorte que le certificat de bonne santé mentale délivré par le Dr [B] le 11 décembre 2006 n'était plus d'actualité le 10 janvier 2007, qu'il présentait un état d'asthénie important et des périodes de confusion mentale et que le jour même de l'établissement de son testament, il ne jouissait pas de ses pleines facultés intellectuelles et d'expression ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament authentique du 10 janvier 2007 pour altération des facultés mentales du testateur ;
Sur le testament olographe du 3 août 2006 :
Attendu que ce testament est ainsi libellé :
« Moi, [J] [X], demeurant [Adresse 4], atteste léguer par testament à [F] [XJ] une parcelle de terre à [Localité 15] n° cadastral G n° [Cadastre 2]. Fait à [Localité 11] le 3.08.2006 [J] [X] », suivi de la signature de son auteur ;
Que Mme [F] [XJ] [S], embauchée le 1er mars 2006 par l'Entr'aide Sociale du Var, avait été envoyée chez M. [X] [J] en qualité d'aide-ménagère ; qu'elle devait, le 17 avril 2006, bénéficier d'un hébergement gratuit dans son immeuble et, dès le mois de mai 2007, recevoir procuration sur ses comptes bancaires ; qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier ;
Que, certes, Mme [F] [XJ] [S] n'ayant pas la qualité de personnel soignant, n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 909 du code civil qui interdisent aux médecins, officiers de santé et pharmaciens de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires de la part de la personne à laquelle ils ont apporté leurs soins pendant sa dernière maladie ;
Mais que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : « L'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification. » ; que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L'aide à domicile est rétribuée par l'association ; vous n'avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire. » ;
Que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s'imposaient à l'égard de Mme [F] [XJ] [S] avec d'autant plus de force que M. [X] [J] était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu'il était d'autant plus vulnérable qu'il était, pour des raisons que la cour n'appréciera pas, privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'interdiction faite par son contrat de travail à Mme [F] [XJ] [S] de recevoir une gratification rendait le testament olographe établi le 3 août 2006 à son profit nul et de nul effet ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que les demandes de Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] seront toutes rejetées ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'en se défendant en première instance et en interjetant appel de la décision du tribunal, les appelantes auraient commis une faute de nature à rendre leur comportement procédural abusif et à justifier la demande en dommages et intérêts présentée contre elles par Mmes [N] et [V] [J] ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] de leurs demandes en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Mmes [N] et [V] [J] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] in solidum à payer à Mmes [N] et [V] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT