COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/04199
[L] [R] [W] veuve [F]
[E] [U] [F]
C/
[D] [N]
[C] [M]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1347.
APPELANTS
Madame [L] [R] [W] veuve [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu son mari [X] [F] décédé le [Date décès 9] 2011 à [Localité 12]
née le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [U] [F], agissant en qualité d'ayant droit de feu son père M. [X] [F] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 12].
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [D] [N], décédé le [Date décès 5] 2011
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 8]
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant mis hors de cause Monsieur [D] [N], rejeté la demande de résolution de la vente du 17 janvier 1989 et condamné Madame [M] au paiement des sommes de 11.882,55 euros et 3000 euros,
Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2011 de Madame Veuve [F] et de Monsieur [E] [F],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2012 par ces derniers,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2011 par les intimés,
Vu la demande de renvoi de Madame [M],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2012,
SUR CE
Sur la disjonction et le renvoi
Attendu que, Monsieur [D] [N] étant décédé le [Date décès 5] 2011, les appelants, étant dans l'impossibilité de mettre en cause ses héritiers ainsi que cela ressort du courrier du conseil de Madame [M] daté du 2 février 2012, demandent la disjonction à laquelle s'oppose cette dernière qui sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, l'instance étant interrompue par le décès d'une partie par application de l'article 370 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la disjonction afin qu'il soit statué sur la demande à l'encontre de Madame [M], l'affaire étant en état d'être jugée ;
Qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander, le cas échéant, la reprise de l'instance interrompue lorsque seront connus les héritiers de Monsieur [D] [N] ;
Sur le fond
Attendu que, par acte authentique reçu le 17 janvier 1989, les époux [F] ont vendu à Monsieur [D] [N] et à Madame [C] [M] un bien immobilier sis à [Localité 12] moyennant le prix de 840.000 francs converti en une rente annuelle de 50.400 francs, payable par mensualité de 4200 francs le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 1989 ;
Que l'acte comporte une clause d'indexation de la rente formulée comme suit ;
INDEXATION DE LA RENTE
Les parties indiquent que le montant de la rente a été déterminé en prenant pour base l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier base 100 en 1980 série France entière soit pour le mois d'octobre 1988 = 173,5 points, indice de référence. En conséquence les parties décident que le montant de la rente variera annuellement en fonction de l'indice de base ci-dessus indiqué et du nouvel indice de référence dernier publié au jour du paiement de la rente.
La formule de révision sera :
ancienne rente X nouvel indice
------------------------------------- = nouvelle rente
indice de base
Toutefois cette révision ne pourra être exigée que si lors de la date prévue l'indice a varié d'au moins 2% en plus ou en moins, toute variation inférieure à 2% devant être négligée et la révision ne devant alors intervenir éventuellement à la prochaine échéance.
Dans le cas où l'indice choisi ne serait plus publié et serait remplacé par un autre de même nature, les parties conviennent dès à présent d'utiliser le nouvel indice mais pour autant toutefois que soit alors publié un coefficient de raccordement du nouvel indice au précédent.
Dans le cas où ledit indice de remplacement cesserait d'être publié ou de même si l'application de l'indice devenait impossible pour une cause quelconque, les parties décident d'ores et déjà de se référer à l'indice du coût de la construction INSEE.
Que, malgré une demande amiable le 27 mars 2003 (pièce n°18) et un commandement de payer du 15 mars 2005, les arrérages de la rente n'ont pas été régularisés ;
Que les consorts [F] ont été déboutés de leur demande de résolution par le jugement dont appel, seule ayant été accueillie leur demande de paiement de l'arriéré de rente d'un montant de 11.882,55 euros ;
Attendu que c'est à tort que, pour contester l'existence d'un arriéré de rente Madame [M] soutient que, au cours des années considérées la clause d'indexation n'a jamais pu jouer, les variations de l'indice à chaque échéance étant toutes inférieures à 2 % ;
Attendu en effet que, si la clause litigieuse est maladroitement rédigée, il n'en demeure pas moins que, sauf à la vider de sa substance, ce qui, à l'évidence, n'était pas conforme à la commune intention des parties ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la clause d'indexation doit jouer selon le calcul du cabinet DAUBRY gestionnaire du bien, validé par l'expert judiciaire et d'ailleurs non contesté sur le quantum par la débirentière ;
Attendu que c'est également pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de résolution de la vente présentée par les appelants ;
Sur les demandes incidentes
Attendu que c'est en vain que Madame [M] réclame le remboursement des taxes foncières réglées par elle alors que l'acte authentique mentionne expressément que le bénéficiaire du droit d'habitation, c'est-à-dire les [F], acquittera les impôts, contributions et charges de toutes natures autres que les charges incombant au propriétaire telles qu'elles résultent de la loi ou de la jurisprudence, ce qui est précisément le cas des taxes foncières ;
Attendu encore que sa demande d'autorisation de régler des charges de copropriété qui seraient dues par le bénéficiaire du droit d'usage ne peut qu'être rejetée en ce qu'il n'appartient pas à Madame [M] de se substituer à celui-ci pour régler lesdites charges étant seulement observé que le tribunal a justement rappelé que les obligations des parties à cet égard sont celles d'un nu-propriétaire et d'un usufruitier et qu'il incombe au syndic de la propriété d'effectuer la répartition selon cette règle ;
Attendu que, s'agissant de la cave, il suffira de rappeler qu'elle est incluse dans l'acte de vente du 17 janvier 1989 et qu'il incombe à Madame [M], en sa qualité de propriétaire d'effectuer toutes démarches utiles auprès de la SCI du [Adresse 3], dans les conditions prévues à l'acte de vente qui ne met à cet égard aucune obligation à la charge des vendeurs ;
Attendu qu'enfin compte tenu de ce qui précède la demande de dommages-intérêts de Madame [M] ne pourra qu'être rejetée la demande des consorts [F] ayant été accueillie, au moins partiellement ;
Attendu que, Madame [M] succombant sur l'essentiel, le jugement entrepris sera seulement réformé en ce qu'il a fait masse des dépens qu'il a partagé par moitié;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la disjonction de l'instance engagée contre [D] [N] de celle poursuivre contre Madame [C] [M],
Vu les articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Constate que l'instance engagée contre [D] [N] est interrompue par son décès,
Dit que l'instance pourra reprendre son cours à la demande de la partie la plus diligente lorsque ses héritiers seront connus,
Statuant sur l'appel dirigé contre Madame [C] [M],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait masse des dépens partagés par moitié,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,