COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/03902
SCI PFD
[M] [L]
[F] [C] [I]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (CRCAM PCA)
[D] [G]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5346.
APPELANTS
S.C.I PFD, anciennement dénommée [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 7]
Monsieur [M] [L]
demeurant Chez SCI [Adresse 6]
Madame [F] [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués,
plaidant par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE
substitué par Me CUSSI, avocat au Barreau de NICE
INTIMES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (CRCAM PCA), dont le siège social est à [Adresse 5], venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, DIRECTION REGIONALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués,
plaidant par Me DE CLOMESNIL de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [D] [G], es qualité de liquidateur de la SA [Localité 4], assigné aussi à domicile le 29/09/11
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 6 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Vu la déclaration d'appel du 2 mars 2012 de la SCI PDF et de Maître [L] et Madame [I],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2012 par ces derniers,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2012 par le Crédit Agricole,
Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2011 à Maître [G],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2012,
SUR CE
Attendu que, par acte du 30 novembre 1988, la SCI [Adresse 3], devenue depuis la SCI PFD et ayant pour associés Monsieur [L] et Madame [I], a acquis 106 actions de la SA [Localité 4] correspondant au lot 77 et une part de la SCI le château de [Localité 4] ;
Que cette acquisition a été financée par un prêt du Crédit Agricole à hauteur de 1.305.000 francs, la banque ayant également financé les travaux aux termes d'un acte du 24 avril 1990 ;
Qu'en raison de la défaillance de la SCI, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a, par jugement du 8 septembre 1994, confirmé en appel constaté que les créances du Crédit Agricole s'élevaient aux sommes de 1.314.490,65 francs outre les intérêts au taux de 9,50 % et de 215.238,69 francs outre les intérêts au taux de 10,55%, dit que les 106 actions nanties et la part n°97 étaient attribués à la banque et désigné Monsieur [B] pour évaluer celles-ci ;
Qu'après le dépôt du rapport de Monsieur [B], la même juridiction a, par jugement du 6 mai 2002, fixé aux sommes de 559.288,65 euros et 1676,94 euros le montant des parts sociales attribuées et constaté que, suivant décompte arrêté au 16 janvier 1998 les créances du Crédit Agricole s'élevaient aux sommes de 349.603,02 euros et 58.627,78 euros, outre les intérêts postérieurs ;
Qu'en outre, selon protocole du 15 octobre 2008 passé avec Maître [G], liquidateur de la SA [Localité 4], la banque a décidé d'exercer son droit de retrait et, par acte authentique des 25 et 26 mars 2009, lui a été attribué le lot n°77 ;
Que c'est dans ces conditions que la SCI PFD, Monsieur [L] et Madame [I] ont fait assigner le Crédit Agricole par acte du 6 avril 2009 aux fins d'obtenir la déchéance du gage faute par lui d'avoir réglé la somme restant dûe et le crédit Agricole et Maître [G] par acte du 29 juin 2009 pour voir annuler pour fraude le protocole et l'acte d'attribution du lot n°77 ;
Que, par jugement dont appel, le tribunal a rejeté ces demandes, sauf à dire que le solde éventuel dû à PFD par le Crédit Agricole équivaut à la différence entre la valeur des parts sociales et le montant de la créance arrêtée au 12 juin 1996 augmentée des intérêts légaux arrêtés au 6 mai 2002 ;
Qu'en outre Monsieur [L] et Madame [I] ont été condamnés à payer une somme de 138.000 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que, bien qu'appelants, ces derniers n'ont formé à ce titre aucune demande ;
Attendu d'autre part que la demande tendant à la déchéance du droit d'attribution à la CRCAM ne saurait être accueillie ;
Qu'en effet, à supposer même que celle-ci soit débitrice de la différence entre la valeur des parts sociales qui lui ont été attribuées par une décision de justice aujourd'hui irrévocable et le montant du solde de sa propre créance, elle pourrait seulement être, le cas échéant, condamnée au paiement du trop perçu, le transfert de propriété des parts sociales ayant été définitivement opéré à son profit par le jugement du 8 septembre 1994 confirmé par arrêt du 12 juin 1996 ;
Attendu qu'il en résulte que la demande de nullité de protocole daté du 18 octobre 2008 et de l'acte authentique des 25 et 26 mars 2009 ne peut, elle aussi, qu'être rejetée, en ce que ces actes sont seulement la conséquence de l'attribution des parts sociales à la banque et n'ont donc aucun caractère frauduleux ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à la rétrocession d'un tiers desdites parts sera également rejetée ;
Attendu qu'enfin les parties s'opposent sur les comptes à opérer entre elles ;
Que les appelants, faisant valoir que le jugement du 6 mai 2002 a fixé aux sommes de 559.288,65 euros et 1676 euros la valeur des parts sociales attribuées au Crédit Agricole et constaté que les créances de celui-ci s'élevaient à la somme de 349.603,02 euros outre intérêts, en conclut qu'il reste devoir à la SCI appelante la somme de 193.738,61 euros ;
Attendu que la CRCAM soutient quant à elle qu'il convient, pour la période courant entre le 12 juin 1996 et le 6 mai 2002, d'assortir le solde des prêts des intérêts conventionnels de 9,50 % et 10,55 % et non des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'il convient en effet de retenir les intérêts conventionnels auxquels seuls s'est référé le jugement du 8 septembre 1994, confirmé en appel, qui mentionnait expressément dans son dispositif que les créances du Crédit Agricole s'élevaient :
'A la somme de 1.314.490,65 Francs outre les intérêts au taux de 9,50 % l'an à compter du 20 janvier 1992 (...) et jusqu'au parfait paiement ;
A la somme de 215.238,65 Francs outre les intérêts au taux de 10,55 % l'an à compter du 20 janvier 1992 (...) et jusqu'à complet paiement' ;
Que le paiement n'a pas être opéré que lorsque, après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 6 mai 2002, fixé la valeur des parts sociales attribuées à la banque et constaté le montant des créances de cette dernière 'suivant décompte arrêté au 16 janvier 1998 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement' ;
Que cette décision, elle aussi confirmée en appel n'a nullement mentionné que devait être appliqué le taux légal, rappelant au contraire dans les motifs les taux conventionnels des deux prêts ;
Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement de ce seul chef et de condamner la SCI PFD au paiement de la somme de 16.834,44 euros, sans qu'il y ait lieu à expertise, le calcul de la banque étant contesté par les appelants dans son principe mais non dans son quantum ;
Attendu que, s'agissant des intérêts applicables à compter du 6 mai 2002, c'est à tort que la CRCAM réclame les intérêts conventionnels alors même que les comptes ont été arrêtés entre les parties à cette date par décisions judiciaires et que la somme restant dûe par la SCI n'a plus un caractère conventionnel ;
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit et pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle relative aux charges de copropriété;
Attendu qu'enfin la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, les appelants ayant pu se méprendre sur l'étendue de leur droit d'ester en justice ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant, contradictoirement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le solde éventuel dû au profit de la SCI PFD par le Crédit Agricole équivaut à la différence entre la valeur des parts sociales attribuées, soit 560.965,59 euros, et le montant de la créance contractuelle du Crédit Agricole arrêtée au 12 juin 1996, augmentée des intérêts légaux arrêtés au 6 mai 2002 et débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement de la somme de 16.834,44 euros,
Statuant sur ce seul chef,
Condamne la SCI PFD à payer à la CRCAM Provence la somme de 16.834,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002 ;
Condamne la SCI PFD, Monsieur [L] et Madame [I] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,