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09/05/2012 | FRANCE | N°10/19807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 mai 2012, 10/19807


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 10/19807







[F] [G] [O] [H]

[C] [U] [M] [H]





C/



[N] [L] [T] [H]

[A] [W] [R] épouse [H]

[L] [N] [D] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me REBUFAT



SCP BADIE



La SCP MAYNARD - SIMONI
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10188.





APPELANTS



Monsieur [F] [G] [O] [H]

né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 56], demeurant [Adresse 27]



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 10/19807

[F] [G] [O] [H]

[C] [U] [M] [H]

C/

[N] [L] [T] [H]

[A] [W] [R] épouse [H]

[L] [N] [D] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me REBUFAT

SCP BADIE

La SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10188.

APPELANTS

Monsieur [F] [G] [O] [H]

né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 56], demeurant [Adresse 27]

Monsieur [C] [U] [M] [H]

né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 56], demeurant [Adresse 50]

représentés par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués

INTIMES

Monsieur [N] [L] [T] [H]

né le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 56], demeurant [Adresse 54]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

Madame [A] [W] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 52], demeurant [Adresse 55]

Monsieur [L] [N] [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 56], demeurant [Adresse 19]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant Monsieur [N] [H] à Monsieur [F] [H], Monsieur [C] [H], Madame [A] [R] veuve [H] et Monsieur [L] [H],

Vu la déclaration d'appel de Messieurs [F] et [C] [H] du 5 novembre 2010,

Vu les conclusions déposées par Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H] le 3 février 2012,

Vu les conclusions déposées par Messieurs [F] et [C] [H] le 14 février 2012,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [N] [H] le 13 mars 2012,

SUR CE

Attendu que suivant acte reçu le 21 avril 1999 par Maître [I], notaire, Monsieur [M] [H], Monsieur [N] [H] et Monsieur [P] [H] ont procédé au partage d'un ensemble de parcelles indivises situées à [Adresse 53] ; qu'en 2005 Monsieur [N] [H] et son père, Monsieur [P] [H] ont demandé au notaire de rectifier l'erreur contenue dans l'acte, consistant en l'inversion des parcelles revenant aux copartageants ; que Messieurs [F] et [C] [H], deux ayants droit de Monsieur [M] [H], précédé, s'y étant opposé, Messieurs [N] et [P] [H] les ont fait assigner ainsi que Madame [L] [H] et Madame [A] [H], autres héritiers de Monsieur [M] [H], pour obtenir la rectification de l'acte de partage du 21 avril 1999 ;

Attendu, sur le moyen tiré de l'existence d'un acte des 4 et 23 janvier 2006 opérant transfert de propriété des lots attribués à Monsieur [M] [H], qu'il s'agit d'un acte de notoriété constatant la dévolution successorale établie à la suite du décès de Monsieur [M] [H] ; qu'il a été annexé à cet acte une déclaration de Madame [A] [H] et de Monsieur [L] [H] dans laquelle ils exposent :

'Qu'ils sont héritiers de leurs époux et père Monsieur [M] [H] décédé le [Date décès 51] 2004.

Qu'ils se présentent ce jour devant Maître [Z] [I] en vue de la régularisation des actes de succession et qu'ils font cette régularisation de succession pour se conformer aux règles de la publicité foncière.

Qu'ils font remarquer que les parcelles de terrain dépendant de la succession de Monsieur [M] [H] sont celles qui appartiennent en réalité à son frère Monsieur [P] [H] et ses ayants droits et qu'il y a lieu de les lui attribuer ou à ses ayants droits et qu'en contrepartie, ils doivent être titulaires avec les autres héritiers des parcelles de terre attribuées à tort aux consorts [P] [H].

Qu'ils font la présente déclaration pour que cette dernière reste annexée à l'attestation de propriété après le décès de Monsieur [H] [M] et qu'elle soit communiquée à Monsieur [P] [H] ou ses ayants droits.

Qu'ils manifestent leur intention de rectifier l'acte de partage du 21 avril 1999 qui est erroné et qui du point de vue de la publicité foncière a inversé les parcelles.

Qu'ils font la présente attestation pour démontrer leur volonté de rétablir cette erreur matérielle'.

Attendu que l'établissement de cet acte ne modifie en rien les droits que les parties tenaient de l'acte de partage du 21 avril 1999 et n'est pas de nature à faire obstacle à sa rectification, s'il est effectivement entaché d'erreur ; que la portée de cet acte est limitée, même entre les signataires, par les réserves émises par Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H] ; que l'action de Monsieur [N] [H] ne tend ni à la résolution, la révocation, l'annulation ou la décision des droits qui selon Messieurs [F] [C] [H], résulterait de cet acte, ce qui est d'ailleurs contestable en l'état des réserves de Madame [A] [H] et de Monsieur [L] [H] et qu'il est dès lors indifférent, pour la recevabilité de l'action de Monsieur [N] [H] tendant à la rectification de l'acte de partage du 21 avril 1999, que celui-ci n'ait pas visé dans son assignation l'attestation de propriété du 23 janvier 2006 et qu'il n'ait effectué aucune publicité concernant cet acte ;

Attendu que la demande en rectification de l'attestation immobilière formée par Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H] (et non par Monsieur [N] [H], qui ne l'a pas fait figurer dans le dispositif de ses conclusions) n'est que la conséquence de la demande en rectification présentée par Monsieur [N] [H] et quelle est en conséquence recevable en application de l'article 566 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal a par ailleurs estimé à juste titre que les assignations introductives d'instance, publiées le 21 avril 2009, étaient recevables au regard des dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu, que Messieurs [F] et [C] [H] font également valoir que l'acte de partage stipule :

'Chaque attributaire prendra le ou les biens à lui attribué dans son état au jour de l'entrée en jouissance, sans exception ni réserve, et sans aucune garantie pour quelque cause que ce soit, et notamment pour : (...)

toute erreur dans la désignation ou la contenance indiquée, toute différence en plus ou en moins, s'il en existe et exédât-elle-même un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'attributaire concerné (...)

Ce partage est expressément consenti et accepté par les copartageants ou leurs représentants, selon ce qu'il a été dit ci-dessus.

Spécialement chaque copartageant déclare accepter le lot à lui échu et faire en faveur des autres tous abandonnements et dessaisissements nécessaires'.

Qu'ils soutiennent que ces clauses, qui dénotent la volonté non équivoque des parties d'accepter le partage tel qu'il est réalisé dans cet acte, font obstacle à la demande en rectification ;

Attendu que le fait que ces clauses excluent la garantie des coportageants pour erreur dans la désignation ou la contenance indiquée des parcelles, ne fait obstacle à l'action de Monsieur [N] [H] qui ne tend pas à la garantie de ses copartageants en raison d'une telle erreur, mais à la rectification de l'erreur matérielle consistant dans l'inversion des parcelles attribuées par le partage ;

Attendu, sur la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux, que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que si en application de l'article 1319 du Code civil les actes authentiques ne peuvent être attaqués que par la procédure d'inscription en faux, il est toutefois possible d'en solliciter la rectification s'agissant des mentions qu'il contient et qui apparaissent soit contradictoires avec d'autres mentions de l'acte, soit entachées d'erreur par rapport aux déclarations des parties, et que la répartition des parcelles entre les copartageants ne pouvant résulter que d'un choix de ceux-ci, il doit pouvoir être prouvé que les mentions finales de l'acte ne lui sont pas exactement conformes, le tribunal a estimé que l'inversion des parcelles pouvait ainsi être établie en application des articles 1341 et 1347 du Code civil, par un commencement de preuve par écrit, émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, rendant vraisemblable le fait allégué, et corroboré par des indices ou prescriptions extérieures à celui-ci ;

Attendu que l'acte de partage du 21 avril 1999 précise :

'En vue de procéder à l'acte objet des présentes, un document d'arpentage a été dressé par Monsieur [S], Géomètre-Expert à [Localité 56] le 27 mars 1998, sous le numéro 652 U (1) et visé par le Centre des Impôts Foncier de [Localité 56] SUD.

Ce document d'arpentage sera déposé au Bureau des Hypothèques compétent en même temps que la copie hypothécaire des présentes et l'extrait cadastral modèle 1".

Attendu que les parcelles qui selon l'acte de partage sont attribuées à Monsieur [N] [H] figurent sur le plan dressé par Monsieur [S] comme attribuées à Monsieur [M] [H] alors que les parcelles attribuées selon l'acte de partage à ce dernier figurent sur le plan de Monsieur [S] comme attribuées à Monsieur [N] [H] ; que Monsieur [S] a par ailleurs établi le 27 mars 1998 deux procès-verbaux de délimitation, signés par Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H], constatant la division d'un certain nombre de parcelle et l'attribution à Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H] des nouvelles parcelles issues de ces divisions ; que les parcelles attribuées selon ces documents, signés par Monsieur [M] [H], à celui-ci, figurent dans l'acte de partage comme étant attribuées à Monsieur [N] [H], et que les parcelles attribuées selon ces documents à ce dernier figurent dans l'acte de partage comme étant attribuées à Monsieur [M] [H] ; que les documents d'arpentage signés par Monsieur [M] [H] constituent en conséquence des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l'erreur alléguée ;

Attendu que le notaire instrumentaire s'est bien gardé, dans les courriers cités par les parties, de se prononcer sur ce point, s'en remettant à la décision des parties ;

Attendu en revanche qu'il est reconnu par Madame [A] [H], veuve de Monsieur [M] [H], qui comme Monsieur [N] [H], demeure sur le bien ayant fait l'objet du partage, ainsi que par le fils de Monsieur [M] [H] et Madame [A] [H], Monsieur [L] [H], que l'acte du 21 avril 1999 est bien affecté des erreurs invoquées par Monsieur [N] [H] ; qu'il est attesté par le géomètre expert ayant établi le plan annexé à l'acte de partage et les procès-verbaux de délimitation, qu'il y a une inversion dans l'acte de partage de l'attribution des parcelles qui avait été convenues par Messieurs [M] et [N] [H] ; que rien ne démontre par ailleurs qu'ils avaient entre l'établissement des documents d'arpentage, auxquels se réfère expressément l'acte de partage, et la signature de cet acte, souhaité revenir sur la répartition des parcelles telle qu'elle figure dans les documents d'arpentage ; qu'il existe ainsi suffisamment d'éléments complétant le commencement de preuve par écrit constitué par les procès-verbaux de délimitation du 27 mars 1998, et venant parfaire la preuve de l'erreur invoquée et de la volonté réelle des parties à l'acte de partage du 21 avril 1999 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inversion des parcelles numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 48] et des parcelles numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 47] et [Cadastre 49] dans l'acte authentique du 21 avril 1999 constituait une erreur matérielle dont la rectification doit être ordonnée ;

Que par ailleurs l'absence d'attribution dans l'acte du 21 avril 1999 des parcelles numérotées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui sont mentionnées cependant comme devait faire l'objet des partages, constitue une simple omission matérielle et qu'il résulte des documents d'arpentage précités qu'elles doivent être attribuées à Monsieur [N] [H] ; que le jugement doit en conséquence également être confirmé de ce chef ;

Attendu enfin que la parcelle numérotée [Cadastre 17] a été omise dans l'acte de partage du 21 avril 1999 ; qu'il résulte des mêmes documents d'arpentage qu'il s'agit d'une simple omission matérielle commise par le notaire instrumentaire et que la volonté des parties au partage était d'attribuer cette parcelle à Monsieur [M] [H] ; qu'il convient dès lors, ainsi que le sollicitent Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H], de dire que cette parcelle est attribuée en pleine propriété à Monsieur [M] [H] ;

Attendu que l'attestation immobilière des 4 et 23 janvier 2006 doit être rectifiée en conséquence ;

Attendu que Monsieur [N] [H], qui ne démontre pas la mauvaise foi de Messieurs [C] et [F] [H], ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que Messieurs [C] et [F] [H], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1500 euros à Monsieur [N] [H] et 1500 euros à Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions concernant la parcelle numérotée [Cadastre 17],

Le réformant de ce chef,

Dit que l'omission dans l'acte de partage du 21 avril 1999 de la parcelle numérotée [Cadastre 17] est purement matérielle et cette parcelle est attribuée, suivant rectification opérée par le présent arrêt, à Monsieur [M] [H] ;

Ordonne la rectification de l'attestation immobilière du 4 et 13 janvier 2006 en conséquence des rectifications de l'acte de partage du 21 avril 1999 ordonnés par les dispositions confirmées du jugement entrepris et le présent arrêt ;

Condamne Messieurs [C] et [F] [H] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1500 euros à Monsieur [N] [H] et 1500 euros à Madame [A] [H] et Monsieur [L] [H],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Messieurs [F] et [C] [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19807
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/19807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;10.19807 ?
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