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09/05/2012 | FRANCE | N°10/00743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 mai 2012, 10/00743


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 9 MAI 2012



N° 2012/ 196













Rôle N° 10/00743







[R] [C]



C/



S.A. ARCELOR MITTAL FRANCE



S.A. MULTISERV FRANCE





































Grosse délivrée

le :

à : COHEN

MAYNARD









©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 94/08661







APPELANT



Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (30)

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 9 MAI 2012

N° 2012/ 196

Rôle N° 10/00743

[R] [C]

C/

S.A. ARCELOR MITTAL FRANCE

S.A. MULTISERV FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : COHEN

MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 94/08661

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (30)

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. ARCELOR MITTAL FRANCE (anciennement SOLLAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS

S.A. MULTISERV FRANCE (anciennement SOCIETE HECKETT MULTISERV), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mai 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [R] [C] a été salarié de la société SOLLAC, ayant une activité de sidérurgie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. ARCELLOR MITTAL France, de 1976 jusqu'à son licenciement économique en décembre 1991. Il occupait en dernier lieu une fonction d'agent de maîtrise, chargé de la direction de l'équipe de nettoyage du site de [Localité 5]. L'entreprise était confrontée au problème du retraitement des boues grasses issues des laminoirs initialement traitées par lagunage. La société IMS-SOMAFER devenue la S.A. Multiserv France traitait une partie des déchets issus de l'activité sidérurgique de la société SOLLAC. La société SOLLAC a déposé, le 29 novembre 1991, une demande d'enregistrement d'un brevet relatif  à « un procédé de préparation d'un agent de refroidissement contenant du fer pour convertisseur d'aciérie et agent refroidissant obtenu par ce procédé ». Monsieur [R] [C] et Monsieur [W] [V], ingénieur salarié, ont été désignés dans l'acte de dépôt en qualité d'inventeurs. La société SOLLAC a déposé des demandes de revendication de priorité, les 20 et 25 novembre 1992 pour des brevets européen et canadien.

Monsieur [R] [C] a saisi, le 1er avril 1993, la Commission Nationale des Inventions de Salariés pour faire reconnaître sa qualité de co-inventeur. La Commission Nationale des Inventions de Salariés a rendu, le 10 décembre 1993, une proposition de conciliation aux termes de laquelle l'invention devait être considérée comme « invention hors mission dont la propriété était attribuable la société SOLLAC FOS » moyennant le versement à Monsieur [R] [C] d'un « juste prix », « non inférieur » à 300.000 francs avec fixation à l'issue d'une période de trois années à compter de l'avis de la Commission Nationale des Inventions de Salariés. La société SOLLAC a formé un recours à l'encontre de cette proposition de conciliation devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 1998, le Tribunal de Commerce de Marseille a reconnu la qualité d'inventeurs de Monsieur [R] [C] et de Monsieur [W] [V] et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] sur la détermination du juste prix revenant à Monsieur [R] [C], après lui avoir alloué une provision de 300.000 francs. La Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE a confirmé, le 30 octobre 2002, l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Celui-ci, par un jugement rendu, le 15 mai 2003, annulait le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], déposé, le 30 juin 2000 et désignait deux experts Monsieur [F] [P] chargé de l'aspect technique et Monsieur [I] [X] chargé de l'aspect économique (analyse de l'incidence économique de l'utilisation par la société SOLLAC de l'invention). Le rapport d'expertise judiciaire commun aux deux experts a été déposé, le 4 octobre 2006.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a mis hors de la cause société IMS-SOMAFER devenue la S.A. Multiserv France, a fixé à 70.000 € le montant du juste pris dû par la S.A. ARCELLOR MITTAL France à Monsieur [R] [C] en contrepartie du brevet français, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1997 et a condamné la S.A. ARCELLOR MITTAL France à payer à Monsieur [R] [C] l a somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

Monsieur [R] [C] a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La S.A. Multiserv France régulièrement assignée, le 28 mai 2010, par un acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avoué, puis avocat.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de Monsieur [R] [C] dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 janvier 2012 tendant à faire juger :

que les dispositions du jugement reconnaissant le droit pour Monsieur [R] [C] d'obtenir le paiement d'un juste prix pour son invention doivent être confirmées,

que, la qualité d'inventeur de Monsieur [R] [C] ne peut être remise en cause en présence de décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée sur ce point

que « pour la moralité des débats », il doit être développé que c'est bien grâce à l'activité inventive de Monsieur [R] [C] que le brevet a pu être déposé par la société SOLLAC FOS, les principales revendications de ce brevet, nonobstant les appréciations l'expert [P], reproduisant l'invention de Monsieur [R] [C] et que cette invention est brevetable malgré les antériorités (notamment le brevet japonais SUMITOMO) alléguées par la S.A. ARCELLOR MITTAL France, la solution trouvée par Monsieur [R] [C] pour le recyclage des boues grasses issues des laminoirs procédant de son activité inventive, mise en application par la société SOLLAC FOS pour traiter ses résidus industriels,

que la fixation à 70.000 € du « juste prix » au sens de l'article L 611-7 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle est insuffisante * eu égard à l'importance (« l'exclusivité ») des apports personnels de Monsieur [R] [C] dans la mise au point du procédé, bénéficiant de la seule aide « formelle » de Monsieur [W] [V], sans contribution de son employeur, la société SOLLAC FOS et *eu égard à l'avantage industriel substantiel procuré par cette invention à la société SOLLAC FOS qui a pu ainsi économiser des sommes importantes de 1991 à 2006, baisse du coût de traitement des boues grasses issues des laminoirs et également des boues de flottateurs (l'économie sur l'investissement annuel étant fixé à 2.210.510 € par l'expert judiciaire),

que l'intérêt technique et l'utilité économique de l'invention sont incontestables, les contraintes de recyclage par lagunage disparaissant, outre que le procédé de traitement utilisé par la société SOLLAC FOS ne bénéficie plus d'autorisations,

que le juste prix doit être fixé au moment où se produit l'attribution de l'invention à l'employeur en considération des perspectives offertes par l'invention répondant à une attente prégnante de la société SOLLAC FOS en matière de recyclage des boues grasses issues des laminoirs (40.000 tonnes par an) ,

que le montant du juste prix doit être fixé à la somme de 1.524.490 € ht sur la base d'une étude faite par Monsieur [K] [U], à partir du décret N° 2001-140 du 13 février 2001 applicable à la rémunération supplémentaire des fonctionnaires et par analogie ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. ARCELLOR MITTAL France dans ses conclusions en date du 23 février 2012 tendant à faire juger :

que l'apport initial inventif de Monsieur [R] [C] est limité, à savoir l'invention faisant partiellement l'objet de la revendication N° 1 : soit le recyclage des boues grasses issues des laminoirs sous forme de boulets utilisés comme agent de refroidissement lors de l'affinage de l'acier dans un convertisseur d'aciérie, cette contribution ayant valu à Monsieur [R] [C] sa désignation en qualité d'inventeur lors du dépôt du brevet, la rédaction de la revendication N° 1 complété sur la composition du mélange ne reprenant que pour partie l'apport de Monsieur [R] [C] qui, à lui seul, n'était pas susceptible d'être breveté,

que l'apport initial de la société SOLLAC est important, des recherches étant entreprises dès 1988 par la création du Groupement Euréka au sein de l'entreprise et des tests nombreux ont été effectués pour mettre au point le procédé,

que les perspectives normalement espérées de la mise en 'uvre du procédé étaient, initialement, très limitées : un gain annuel de 400.000 francs, la mise en 'uvre du procédé diffère des revendications du brevet et n'a généré aucun profit et aucune économie de fonctionnement ou d'investissement, la possibilité légale d'enfouissement des boues grasses issues des laminoirs dans des lagunes étanches avant leur valorisation restant toujours ouverte et se révélant moins coûteuse, elle a repris en 2006 après l'arrêt de l'enfournement sous forme de galettes compactées des boues grasses issues des laminoirs,

que Monsieur [R] [C] ne peut déterminer le niveau d'économies réalisées par la société SOLLAC en comparant le coût du procédé à l'invention duquel il a participé au coût du procédé de recyclage par calcination le plus cher et le moins écologique,

que le brevet déposé n'a fait l'objet d'aucune exploitation commerciale, aucun contrat de licence n'a été conclu,

qu'en considération des critères fixés par l'article L 611-7 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu, en suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de fixer à 45.735 € le montant de la « rétribution » revenant à Monsieur [R] [C] pour « ses efforts et sa persévérance en vue de la mise au point d'un procédé utilisable industriellement » ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 2 mars 2012.

Attendu que la S.A. ARCELLOR MITTAL France ne remet pas véritablement en cause la qualité d'inventeur de Monsieur [R] [C] ; qu'au demeurant cette qualité a été reconnue par deux décisions de justice (le jugement rendu, le 10 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille et l'arrêt confirmatif rendu, le 30 octobre 2002 par la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE 2ème chambre, passé en force de chose jugée) auxquelles l'autorité de la chose jugée est attachée ; que, de plus, la société SOLLAC qui a désigné Monsieur [R] [C] en qualité de co-inventeur sur la demande de brevet du 29 novembre 1991 ne pouvait se méprendre sur le rôle effectif de Monsieur [R] [C] dans l'élaboration du procédé industriel ayant donné lieu à la demande de brevet ; qu'enfin , la société SOLLAC qui avait opté pour l'attribution du procédé ayant fait l'objet de la demande de brevet, qui lui a été délivré par l'Institut National de la Propriété Industrielle, ne peut afin de se soustraire à son obligation de payer à son salarié un juste prix pour l'invention qu'il a faite dans « le domaine d'activité de l'entreprise », invoquer la nullité du brevet ou, plus exactement, sous-entendre, comme elle le fait, l'absence d'activité inventive de son salarié ; qu'au demeurant, la levée d'option opérée par la société SOLLAC concerne le procédé inventé ou découvert par le salarié et non le brevet lui-même délivré à l'employeur qui s'est fait attribuer la propriété de l'invention de son salarié  ; que, surabondamment, la revendication N° 2 du brevet n'implique pas nécessairement pour obtenir le mélange, l'ajout du minerai de fers et de scories aux boues grasses issues des laminoirs, puisque la revendication mentionne que cet ajout va de 0 % à 15 % pour le minerai de fers et de 0 % à 15 % pour les scories ; que dans l'exposé préliminaire de son brevet, la société SOLLAC mentionne expressément qu'elle « s'était aperçue que le minerai de fer et les scories ne sont pas indispensables à la fabrication de l'agent refroidissant selon la présente invention » ; que dans la mise en 'uvre du procédé industriel par la société SOLLAC à partir de 1993, il n'y avait pas d'ajout de minerai de fers et de scories dans le mélange compacté en boulets, ainsi que Monsieur [R] [C] l'avait préconisé ;

Attendu que l'article L 611-7 2. du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable (celle en vigueur au moment du dépôt de la demande de brevet), édicte que pour une invention hors mission, dont la propriété est attribuée à l'employeur, « le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la Commission Nationale des Inventions de Salariés ou par le Tribunal de Grande Instance » ; que l'évaluation du juste prix doit être faite au moment où se produit l'attribution de l'invention à l'employeur et en tenant compte * des parts (« les apport initiaux ») respectivement prises par le salarié et par l'employeur dans le processus d'invention  et *des perspectives normalement attendues de l'invention à la date de son attribution à l'employeur au regard de son utilité industrielle et commerciale ;

Attendu sur le premier point que le jugement rendu le 12 mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille a apprécié « l'apport initial » de Monsieur [R] [C] dans l'invention ainsi qu'il suit : «  il a été seul à l'origine de l'idée inventive qu'il a dû faire progresser dans un contexte professionnel d'abord hostile, si ce n'est indifférent » ; que l'arrêt de la Cour d'Appel du 30 octobre 2002 souligne son rôle moteur dans l'élaboration de l'invention ( il découvre l'intérêt de «l' utilisation de la mélasse comme liant, solution finalement adoptée dans le procédé breveté ») et mentionne qu'il « a par ses idées, ses initiatives personnelles, réellement participé à l'élaboration du brevet en dépit du fait qu'il n'avait aucune formation d'ingénieur » ; que l'expert [P], pourtant critiqué par Monsieur [R] [C], relate dans son rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [R] [C] s'est heurté au scepticisme de la société SOLLAC qui « envisageait la destruction des boues par calcination » ( cf « au cours de l'année 1988, alors que Monsieur [R] [C] progressait dans son invention, cette voie n'était pas reconnue comme valable par SOLLAC qui explorait deux autres procédés », «  par tâtonnements successifs, Monsieur [R] [C] a réussi à déterminer les éléments à ajouter aux boues grasses et à déterminer le pourcentage de chacun de ses éléments nécessaires à la mise au point de la technique de la fabrication' » , « même une fois, le G.E. (groupement chargé d'étudier le « recyclage et la valorisation des boues grasses de laminoirs ») créé, la société SOLLAC se désintéressait tellement de cette invention que c'est Monsieur [R] [C] qui, à ses frais, en dehors de ses heures de travail rémunérées poursuivait avec l'aide des préposés de la société IMS-Somafer des essais à l'extérieur », « Monsieur [R] [C] n'ayant pas la capacité technique pour rédiger lui-même les éléments permettant la prise de brevet, c'est Monsieur [W] [V] qui rédigea la note destinée au dépôt de brevet, le 31 mai 1991 »)  ; que l'expert judiciaire conclut que Monsieur [R] [C] « a été à l'origine du procédé mis en 'uvre par la société SOLLAC, il en a été le moteur » et « salue sa persévérance, car il n'a pas reçu pendant longtemps le moindre soutien de son employeur » ; qu'il doit être déduit des pièces du dossier et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] que l'activité inventive de Monsieur [R] [C] a été prépondérante dans l'invention qui a fait l'objet du brevet et qu'il a réussi à imposer ses vues malgré le scepticisme, voire l'hostilité initiale de la société SOLLAC ; que l'expert judiciaire, Monsieur [P] a finalement reconnu « les efforts et la persévérance de Monsieur [R] [C] en vue de la mise au point d'un procédé utilisable industriellement, procédé qui a d'ailleurs été mis en 'uvre par son employeur, dans la forme que Monsieur [R] [C] avait définie et non conformément aux caractéristiques protégées par le brevet » ; qu'il convient sur l'appréciation de l'expert judiciaire [P] concernant l'absence de « contribution inventive » de Monsieur [R] [C] de se référer aux développements combattant l'appréciation de l'expert, contenus supra dans la motivation l'arrêt ; que le rôle de Monsieur [W] [V] s'est borné à mettre en forme les résultats de l'activité inventive de Monsieur [R] [C] ; que selon l'expert [P] « alors que la société SOLLAC s'était désintéressée du procédé, face aux premiers résultats obtenus, elle commença à s'y intéresser en octobre 1990 » (alors que Monsieur [R] [C], convaincu de la justesse de son idée, « était passé aux essais pratiques dans son atelier, courant 1987 », toujours selon l'expert [P]) ; que l'expérimentation de l'idée inventive de Monsieur [R] [C] ne pouvait à l'évidence être effectuée qu'avec le concours de la société SOLLAC par l'enfournement des boulets ou galettes compactées dans les convertisseurs d'aciérie pour l'affinage de l'acier, équipement industriel lourd de la société SOLLAC  ; que l'apport initial de la société SOLLAC dans l'invention est donc très limité ;

Attendu sur le second point que l'expert judiciaire [X] indique que « la perspective normalement espérée au jour du dépôt du brevet était la consommation de 40.000 tonnes de boulets de boues grasses issues des laminoirs par an » ; qu'effectivement la société SOLLAC était confrontée au problème de leur recyclage et également à celui de « vider une partie de la lagune (de 20.000 m²) saturée (120.000 tonnes) » par les boues grasses issues des laminoirs ; que le procédé tel que décrit par Monsieur [R] [C] a été effectivement mis en 'uvre par la société SOLLAC « pendant plus de 14 ans », jusqu'en 2006 sur son site industriel de [Localité 5] pour, selon l'expert judiciaire, répondre « aussi et surtout à la nécessité de recycler les boues grasses issues des laminoirs » ; que cela a permis à la société SOLLAC de « limiter voire d'éviter d'autres coûts au niveau du traitement global de ses déchets et de suivre les évolutions requises par la législation environnementale », de plus en plus contraignante (la réglementation européenne et nationale interdisant finalement la mise en lagune des déchets industriels valorisables) ; que, de plus, l'expert [X] note une substantielle économie liée au traitement par enfournement de boulets compactés à partir des boues de « flottateurs de coulée », boues qui étaient initialement calcinées et conclut qu'il « apparaît clairement que le coût du procédé de mise en boulets était estimé comme nettement moins onéreux que les deux autres méthodes », possiblement utilisables *par calcination ou *par conditionnement et stockage externe ; que l'expert observe que « la comparaison des coûts des trois procédés explique parfaitement le choix de la mise en 'uvre du procédé de mise en boulets en interne », soit le procédé inventé par Monsieur [R] [C]  (le coût de traitement des boues grasses issues des laminoirs par tonne étant respectivement : *par calcination de -152 € en 1994, *par fabrication de boulets -inférieur à 100 € jusqu'en 2004 et *par enfouissement après traitement des hydrocarbures -« compris entre 108 et 528 € » ; que l'expert chiffre à 128.375 le nombre de tonnes de boues grasses issues des laminoirs ou de flottateurs traités entre 1991 et 2006 ; que l'expert observe précisément que « face à ces solutions alternatives très onéreuses,( cf : il note «  qu'il paraît évident que le traitement par calcination demeure aujourd'hui encore très onéreux et qu'il apparaît que la société SOLLAC n'avait pas d'autre choix que de tout mettre en 'uvre pour trouver un procédé de traitement en interne » ; que la société SOLLAC a, dès le dépôt du brevet, sollicité de la Commission des Communautés Européennes une aide pour la réalisation de l'installation de traitement (unité de compactage des boues) d'un coût chiffré à 12.625.000 francs en mettant en avant les « résultats très prometteurs, la diminution importante puis la suppression des stockages en lagunes et un coût beaucoup moins élevé : 25 à 30 écus la tonne au lieu de 150 à 200 écus pour un procédé de calcination et d'incinération » ; qu'il s'évince de tous ces éléments que les perspectives escomptées de l'invention qui a été aussitôt mise en 'uvre, étaient très intéressantes tant au plan économique qu'environnemental ; que l'utilité industrielle de l'invention pour la société SOLLAC était indéniable au moment où elle a levé l'option et sollicité la délivrance du brevet ; qu'en outre la mise en 'uvre du procédé mis au point principalement par Monsieur [R] [C] s'est avérée fructueuse ;

Attendu qu'en considération des deux critères développés ci-dessus, il y a lieu de fixer à 320.000 € ht, le « juste prix » au sens de l'article L 611-7 2. du code de la propriété intellectuelle, de l'invention à laquelle Monsieur [R] [C] a pris une part prépondérante et qui a fait l'objet d'un brevet au bénéfice de la société SOLLAC ;

Attendu que l'exercice des voies judiciaires par la société SOLLAC n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas révélé de sa part une intention manifeste de nuire et/ou qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équipollente au dol  et/ou n'a pas visé à retarder à l'excès l'issue du litige (Monsieur [R] [C] ayant les initiatives procédurales, demande de nullité d'une expertise, appel ') ; que Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande en dommages-et-intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que la publication de l'arrêt n'apparaît pas opportune et n'est pas compatible avec une demande visant non à la réparation d'un préjudice pour un manquement ou une faute de la société SOLLAC, mais seulement à la fixation d'un « juste prix » dont la société SOLLAC pouvait légitimement discuter le montant ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la S.A. ARCELLOR MITTAL France tenue aux dépens devra payer à Monsieur [R] [C] une somme de 28.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel ;

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de Monsieur [R] [C] comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf celle ayant fixé à 70.000 € le montant du juste prix.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. ARCELLOR MITTAL France à porter et payer à Monsieur [R] [C] la somme de 320.000 € ht, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993 (date de la saisine de la Commission Nationale des Inventions de Salariés) et celle de 28.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la S.A. ARCELLOR MITTAL France aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/00743
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/00743 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;10.00743 ?
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