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18/04/2012 | FRANCE | N°11/15447

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 avril 2012, 11/15447


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT SUR DEFERE

DU 18 AVRIL 2012



N° 2012/ 192













Rôle N° 11/15447







S.A. SOCIETE GENERALE



C/



[I] [C]



S.A.R.L. COMPTOIR MEDICAL DU SUD EST



S.A.S. SECMA DIFFUSION



S.A. SECMA



[M] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :

DRUJON D'ASTROSr>
LATIL

BADIER















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance n° 2011/118 du Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 août 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/11268







APPELANTE



S.A. SOCIETE GENERALE

dont le siège social est ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT SUR DEFERE

DU 18 AVRIL 2012

N° 2012/ 192

Rôle N° 11/15447

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[I] [C]

S.A.R.L. COMPTOIR MEDICAL DU SUD EST

S.A.S. SECMA DIFFUSION

S.A. SECMA

[M] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

DRUJON D'ASTROS

LATIL

BADIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n° 2011/118 du Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 août 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/11268

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats postulants et plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoué, précédemment constituée

INTIMES

Maître [I] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SECMA DIFFUSION

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [M] [P], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. SECMA

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoué, précédemment constituée,

plaidant par son conseil

S.A.R.L. COMPTOIR MEDICAL DU SUD EST en la personne de son représentant habilité

dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

S.A.S. SECMA DIFFUSION en la personne de son représentant habilité

dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

S.A. SECMA en la personne de son représentant habilité

dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2007, le Tribunal de Commerce de Fréjus a débouté la S.A. Société Générale d'une demande indemnitaire (215.772,55 €) formée contre la S.A. SECMA, et ses deux filiales : la S.A.S. SECMA Diffusion et la S.A.R.L. Comptoir Médical du Sud Est pour des agissements fautifs commis à l'occasion des opérations de filialisation. La S.A.S. SECMA Diffusion faisait l'objet d'un redressement judiciaire, le 23 juillet 2007, converti en liquidation judiciaire et la S.A. SECMA, d'une liquidation judiciaire. La S.A. Société Générale a régulièrement fait appel, le 27 décembre 2007, de cette décision dans les formes et délai légaux. L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative de la part du Conseiller chargé de la Mise en État, le 24 novembre 2008, pour défaut de diligences de l'appelante.

La S.A. Société Générale a fait rétablir l'affaire au rang des affaires en cours, le 9 avril 2010, par le dépôt de conclusions au greffe de la Cour d'Appel.

Par ordonnance rendue, le 18 août 2011, le Conseiller chargé de la Mise en État auprès de la 2ème chambre commerciale de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, a constaté la péremption de l'instance pour défaut de diligences pendant plus de deux années du 23 avril 2008 au 30 avril 2010 en écartant une diligence accomplie, le 9 avril 2010, par la S.A. Société Générale, la signification de conclusions strictement identiques aux précédentes au motif qu'elle ne faisait pas « avancer la procédure ».

La S.A. Société Générale, conformément à l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile a régulièrement formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Conseiller chargé de la Mise en État.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la S.A. Société Générale dans ses conclusions aux fins de déféré en date du 31 août 2011 tendant à faire juger :

que les deux courriers adressés au Conseiller chargé de la Mise en État, les 26 mai 2008 et 7 juillet 2008 pour solliciter un délai pour assigner les intimés qui n'avaient pas constitué avoué, constituent des diligences interruptives du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile,

qu'il importe peu que les conclusions constituant une interruption de la péremption et déposées, le 9 avril 2010, soient identiques aux précédentes, (celles déposées, le 9 avril 2008), elles manifestent la volonté de la S.A. Société Générale d'être remplie de ses droits et de faire progresser l'instance,

qu'au surplus, le point de départ du délai de péremption de deux années est la date de l'ordonnance de radiation administrative, soit le 24 novembre 2008 et des diligences ont été accomplies dans le délai de deux années (assignation des intimées qui n'avaient pas constitué avoué) ;

Vu les prétentions et moyens de Maître [M] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A. SECMA dans ses conclusions en réponse sur déféré en date du 6 mars 2012 tendant à faire juger :

que l'ordonnance de radiation n'émanant pas d'une partie, mais du juge, n'interrompt pas le délai de péremption,

que les pourparlers menés ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire et ne constituent pas une diligence interruptive de la péremption, de même une demande de rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours après radiation, sans justification de l'accomplissement de la diligence qui était demandée, de même encore des conclusions réitérées ayant pour seul objet d'évier la péremption,

qu'ensuite de la notification par la S.A. Société Générale, le 23 avril 2008, de conclusions à la S.A. SECMA, constituée, il s'est écoulé un délai de deux années jusqu'à la prochaine diligence utile accomplie, le 30 avril 2010, l'assignation de la S.A.R.L. Comptoir Médical du Sud Est et le 19 mai 2010, celle de la S.A.S. SECMA Diffusion ;

Vu les prétentions et moyens de Maître [H] [C] ès-qualités, de mandataire judiciaire de la S.A.S. SECMA Diffusion dans ses conclusions de déféré en date du 15 mars 2012 s'associant aux conclusions prises par la S.A. Société Générale relativement à l'absence de péremption de l'instance ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 19 mars 2012.

Attendu que la diligence procédurale interruptive de la péremption d'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile est celle qui est de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce la dernière diligence de cette nature accomplie par la S.A. Société Générale est la notification, le 9 avril 2008, de conclusions à son seul adversaire ayant alors constitué avoué : Maître [H] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SECMA Diffusion ; que les courriers de la S.A. Société Générale en date des 26 mai 2008 et 7 juillet 2008, adressés au Conseiller chargé de la Mise en État avec indication que des pourparlers étaient en cours, aux fins de solliciter des délais pour assigner les deux intimées défaillantes, ainsi que l'ordonnance de radiation administrative pour défaut de diligences de l'appelante (consistant précisément à ne pas avoir assigner les deux intimées défaillantes) prononcée, le 24 novembre 2008, par le Conseiller chargé de la Mise en État, ne sont pas des diligences interruptives de péremption ; que les deux courriers ne manifestent pas une volonté affirmée de la S.A. Société Générale de continuer l'instance, -elle n'a d'ailleurs pas accompli la diligence dans le délai imparti par le Conseiller chargé de la Mise en État (avant le 1er juillet 2008) à la suite de son premier courrier- (au demeurant, ces courriers étaient superfétatoires, la S.A. Société Générale n'était nullement privée de la faculté de procéder à tout moment aux assignations, y compris après la radiation administrative de l'affaire), et l'ordonnance rendue par le Conseiller chargé de la Mise en État n'émane pas de la S.A. Société Générale ;

Attendu que ne constitue pas, non plus, une diligence interruptive de péremption, la réitération par la S.A. Société Générale, le 9 avril 2010, de la notification à Maître [H] [C], ès-qualités, seule partie ayant constitué avoué, des « conclusions au fond », identiques aux précédentes déjà notifiées, le 23 avril 2008 ; que cette seconde notification a été faite, selon la précision apportée par la S.A. Société Générale elle-même sur ses conclusions déposées au greffe, dans l'affaire « en cours de ré-enrôlement » ; qu'effectivement l'affaire a été ré-enrôlée, le même jour sans que la S.A. Société Générale n'ait accompli la diligence qui lui était imposée par l'ordonnance de radiation du Conseiller chargé de la Mise en État en date du 24 novembre 2008, à savoir les assignations des deux intimées défaillantes, réalisées, les 30 avril 2010 et 19 mai 2010 ; que la S.A. Société Générale a agi, en réitérant la notification de conclusions strictement identiques à des précédentes, dans le seul but d'échapper à la péremption qu'elle encourait ; qu'elle a été négligente à ne pas procéder, comme elle y avait été invitée par le Conseiller chargé de la Mise en État, à l'assignation des intimées défaillantes ; que la première diligence utile interrompant la péremption de l'instance est l'assignation délivrée, le 30 avril 2010, soit après l'expiration du délai de deux années ayant commencé à courir le 9 avril 2008  ;

Attendu que l'ordonnance déférée mérite confirmation pour ces motifs et ceux non contraires du Conseiller chargé de la Mise en État, conformément à l'article 955 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à Maître [M] [P] une somme de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit le déféré de la S.A. Société Générale comme régulier en la forme.

Au fond, confirme l'ordonnance du Conseiller chargé de la Mise en État qui était déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A. Société Générale à porter et payer à Maître [M] [P], ès-qualités, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A. Société Générale aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15447
Date de la décision : 18/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/15447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-18;11.15447 ?
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