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17/04/2012 | FRANCE | N°11/21266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 avril 2012, 11/21266


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/21266







[J] [L]





C/



[T] [G]

[Z] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

selarl BOULAN

Me BAUDOUX

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1584.





APPELANT



Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Thie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/21266

[J] [L]

C/

[T] [G]

[Z] [X]

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

selarl BOULAN

Me BAUDOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1584.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau de NICE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN avoués

Maître [Z] [X], mandataire judiciaire, prise en sa qualité d'Administrateur amiable de la SCM [L] [G] sise [Adresse 3] (06) domicilié es qualité

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 25 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant Monsieur [J] [L], Monsieur [T] [G] et Maître [Z] [X] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCM [L] [G],

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] du 12 mars 2010,

Vu les conclusions déposées par Monsieur [L] le 29 août 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [G] le 2 septembre 2011,

Vu les conclusions récapitulatives par Maître [X] le 5 septembre 2011,

Vu l'arrêt de la Cour du 4 octobre 2011,

SUR CE

Attendu que le 7 mars 2002, les docteurs [L] et [G] ont conclu un contrat d'association ; que le 29 mars 2002, ils ont régularisé les statuts d'une société civile de moyen et son règlement intérieur ; qu'à la suite de discussions entre les associés, concernant notamment l'emploi de la secrétaire commune, le règlement des charges et la mise à la disposition de la clientèle, Monsieur [G] a obtenu en référé, le 7 avril 2005, l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur [W] ; que Maître [X] a par ailleurs été désignée par ordonnance de référé du 13 novembre 2008 en qualité d'administrateur provisoire de la SCM [L] [G] ; que ses fonctions d'administrateur provisoire ont pris fin le 31 décembre 2009 ; que par décision collective du 28 septembre 2010, les associés ont arrêté la dissolution anticipée volontaire de la société et sa liquidation amiable, et désigné Maître [X] en qualité de liquidateur amiable ; que si Maître [X] n'était plus recevable à agir en qualité d'administrateur provisoire depuis le 31 décembre 2009, elle est en revanche recevable à agir depuis le 28 septembre 2010 en sa qualité de liquidateur de la société ; que c'est en cette qualité qu'elle est intervenue en cause d'appel ; que l'irrecevabilité tenant à la cessation de ses fonctions d'administrateur provisoire ne peut dès lors plus lui être opposée et que ses demandes en sa qualité de liquidateur de la société, qu'elle est seule habilitée actuellement à représenter, contre Monsieur [G], sont en conséquence recevables ;

Attendu, sur la demande de Monsieur [L] en nullité du rapport d'expertise, que Monsieur [W] a, après avoir établi son pré-rapport et avant de rendre ses conclusions définitives, recueilli les observations des conseils des parties qui ont pu largement s'exprimer dans plusieurs dires ; que c'est précisément parce qu'il a pris en considération ces dires qu'il a modifié ses pré-conclusions, et que c'est dans ces conditions à bon droit, après avoir notamment relevé qu'aucune violation du contradictoire par l'expert n'était démontrée, pas plus qu'un manquement à son obligation d'impartialité, l'expert faisant en particulier apparaître deux possibilités s'agissant des sommes dues au titre des charges, que le tribunal a rejeté, par des motifs pertinents que la Cour adopte, la demande en nullité du rapport de Monsieur [W] ;

Attendu, sur la demande de Monsieur [L] contre Monsieur [G] en paiement de la somme de 34.473,84 euros arrêté au 31 décembre 2006 au titre des provisions sur charge dû par ce dernier et dont il a fait l'avance à sa place, que Monsieur [L] fonde cette prétention sur les articles 125-1 et 1166 du Code civil ; que le premier de ces textes dispose que la subrogation a lieu de plein droit dans un certain nombre de cas limitativement énumérés ; que Monsieur [L] ne se trouve dans aucun de ces cas ; qu'il n'était notamment pas personnellement tenu au paiement de la quote-part des frais incombant à Monsieur [G] et qu'il ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions ;

Attendu par ailleurs qu'ainsi que l'a fait observer à juste titre le tribunal, Monsieur [L] ne peut prétendre exercer l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil, dans la mesure où la SCM [L] [G], qui est désormais régulièrement représentée par son liquidateur, Maître [X], intervient volontairement pour réclamer le paiement des charges dues, les avances réalisées par Monsieur [L] ayant par ailleurs été portées au crédit de son compte dans la SCM ;

Que Monsieur [L] est en conséquence irrecevable à réclamer à Monsieur [G] le paiement des charges dues à la SCM [L] [G] ;

Attendu, sur le bien fondé de la demande de Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la SCM [L] [G], en paiement du solde débiteur du compte courant de Monsieur [G], que l'article 6 du contrat d'association du 7 mars 2002 stipule, s'agissant du personnel :

'Personnel :

Les associés s'entendront pour l'embauche du personnel commun.

Ils en seront co-employeurs et les contrats de travail établis avant l'association devront être modifiés en ce sens par avenant(...)

Le docteur [G] accepte par ailleurs le personnel actuellement présent' ;

Que le règlement intérieur de la SCM [L] [G] du 29 mars 2002 prévoit en son article 9 :

'Le personnel commun est composé d'une secrétaire et d'une femme de ménage.

L'embauche et le licenciement de ce personnel, son emploi du temps, sa rémunération et de façon générale l'organisation du secrétariat commun font l'objet d'une décision commune prise par les associés à la majorité simple'.

Qu'en ce qui concerne les dépenses sociales, l'article 25 des statuts de la SCM indique :

'Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata de sa participation capitale et conformément au règlement intérieur ci-annexé.

Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent.

Elle tient compte des investissements décidés.

Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance.

Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice' ;

Que l'article 26 de ces statuts précise :

'Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur revenant où sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires de manière que les comptes de l'exercice écoulé se soldent sans bénéfice ni perte' ;

Que les articles 11 et 13 du règlement intérieur de la SCM prévoient la répartition à égalité entre les associés des frais de fonctionnement communs, et notamment des frais de personnel ;

Que par courrier du 5 février 2003, Monsieur [G] a soumis à l'ordre des médecins un projet d'avenant au contrat d'association et que le 27 février 2003, Monsieur [L] a adressé au conseil de l'ordre un contre-projet ; qu'aucun de ces projets n'a été signé par les deux médecins ;

Attendu que Madame [S] a été licenciée le 18 décembre 2007 par Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la SCM ;

Attendu que les conditions de prise en charge des frais de secrétariat prévues par les clauses précitées du contrat d'association, les statuts de la SCM et le règlement intérieur de celle-ci n'ayant pas été modifiées, à défaut d'accord sur ce point de Messieurs [L] et [G], la prise en charge de ces frais doit se faire conformément aux stipulations de ces conventions ;

Attendu que Monsieur [G] n'est pas fondé à soutenir que le contrat de travail de Madame [S] lui serait inopposable, dès lors qu'il est prévu par le contrat d'association qu'il accepte le personnel présent dans le cabinet auquel il est intégré, ce qui vise précisément Madame [S] qui travaillait dans le cabinet en qualité de secrétaire ;

Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé à la SCM par Madame [S] le 17 juillet 2002, d'une lettre du 17 juillet 2002 de Monsieur [L] à Monsieur [G], et de la réponse de ce dernier du 10 octobre 2004, qu'à compter du 16 juillet 2002, Monsieur [G] a refusé que Madame [S] continue à travailler pour son compte, et qu'il ne peut dès lors s'étonner qu'en juillet 2003, celle-ci ait répondu à une de ses clientes qu'elle ignorait les horaires de présence de Monsieur [G] au cabinet ;

Attendu que rien ne démontre que Madame [S] n'avait pas à l'égard de Monsieur [G] un comportement loyal pouvant justifier le refus de celui-ci de continuer à travailler avec elle à partir du 16 juillet 2002 et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Monsieur [G] ne pouvait, au seul motif d'une incompatibilité d'humeur et en l'absence de toute faute établie de Madame [S], prétendre échapper à ses obligations contractuelles ;

Qu'il doit en conséquence être tenu aux charges de secrétariat conformément aux précisions du contrat d'association, du statut de la SCM et du règlement intérieur ;

Attendu qu'il résulte des comptes établis par la société d'expertise comptable CICCA qu'au 31 décembre 2009, le compte de Monsieur [G] dans la SCM est débiteur de 28.203 euros ; qu'hormis la question de la répartition des frais de personnel, ce compte n'est pas contesté par Monsieur [G] ; que la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [L] au préjudice de Monsieur [G] est inopposable à la SCM, représentée par son liquidateur ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de celle-ci contre Monsieur [G] à hauteur de la somme de 28.203 euros correspondant au montant de son compte courant débiteur au 31 décembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 2 septembre 2011, qui équivalent à une sommation de payer ;

Attendu, sur les demandes en dommages-intérêts de Monsieur [L] en réparation dans ses préjudices économique et moral, il résulte, ainsi que l'a justement observé le tribunal, de diverses attestations de patients et, d'un autre médecin et d'un laboratoire d'analyse médicale, qu'au moyen d'un détournement de la ligne téléphonique du cabinet, Monsieur [G] a cherché à capter la clientèle de son associé ; que son comportement anti-confraternel a par ailleurs été sanctionné par l'ordre des médecins ; que le comportement fautif de Monsieur [G] avait causé à Monsieur [L] un préjudice moral certain en réparation duquel la Cour estime devoir lui allouer, au vu des éléments dont elle dispose, 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le préjudice économique allégué n'étant en revanche pas démontré, Monsieur [L] ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

Attendu, sur les inexécutions contractuelles reprochées par Monsieur [G] à Monsieur [L], que Monsieur [G] fait en premier lieu valoir que Monsieur [L] n'a pas procédé au changement de gérant ;

Attendu que l'article 15 des statuts de la SCM stipule que 'la société est administrée par un gérant désigné, d'un commun accord, par les associés s'ils sont deux et à la majorité simple des associés s'ils sont plus que deux.

Que l'article 19 précise que : ' les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants, sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice. D'autres assemblées peuvent avoir lieu à toute époque de l'année (...) à la demande d'un ou plusieurs associés représentant la moitié du nombre de ceux-ci pour le quart du capital' ;

Attendu que Monsieur [L], désigné comme gérant pour un an après la constitution de la société n'a pas ensuite fait procéder à la désignation du gérant après l'expiration de ce premier mandat, en l'état du conflit l'opposant à Monsieur [G], et qu'il lui appartenait, en cas de blocage rendant impossible la désignation d'un gérant par l'assemblée générale, de faire désigner un administrateur provisoire, mais non de se maintenir comme gérant ;

Qu'en le faisant, il a manqué aux obligations mises à sa charge par les statuts ;

Attendu que Monsieur [G] soutient par ailleurs que Monsieur [L] l'a mis dans l'impossibilité d'accéder à son fichier client, en violation du contrat d'association, ce dont il prétend justifier par la production de lettres du C & D SANTE et de Monsieur [L] ; qu'il est indiqué dans la première de ces lettres qu'il y avait eu 'un problème administratif que AXILOGSA au regard un passif entre (M.[L]) et l'éditeur (...) empêchant ainsi d'installer la version à jour du logiciel Axianté', et dans la seconde que Monsieur [L] s'est opposé à ce que Monsieur [G] ait accès à son bureau à compter du 5 octobre 2002 ; qu'il n'apparaît pas que Monsieur [L] ait fait le nécessaire pour que Monsieur [G] puisse se connecter sur le fichier informatique et que ce grief apparaît fondé ; qu'il n'est en revanche pas établi que le fichier papier ne trouvait dans le bureau de Monsieur [L] et que Monsieur [G] n'a plus pu avoir accès à ce fichier à partir d'octobre 2002 ;

Attendu, sur l'absence d'accès aux maisons de retraite et le défaut de présentation de la clientèle, qu' il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [L] a affiché dans le cabinet médical les horaires de consultation des deux praticiens et qu'il a informé les directeurs des maisons de retraite dans lesquelles il est justifié qu'il travaillait de son association avec Monsieur [G] ; qu'il résulte des attestations de ces derniers que Monsieur [G] pouvait intervenir auprès des patients de Monsieur [L] et qu'il n'est pas démontré qu'à un moment quelconque celui-ci s'y est opposé ; que ce grief n'est en conséquence pas démontré;

Attendu, sur les remplacements, que le contrat d'association prévoyait que Monsieur [L] s'engageait à s'absenter un mois chaque année, les trois premières années, et qu'en l'absence d'un des deux associés, l'associé restant aurait la priorité de la prise en charge de l'associé absent ; qu'il est constant que si Monsieur [L] a respecté ses obligations à cet égard la première année d'association, il a par la suite refusé d'être remplacé par Monsieur [G] ; qu'il soutient qu'il était en droit de le faire dans la mesure où celui n'avait pas supporté la totalité des dépenses afférentes à sa présence en remplacement ; que même si les charges que Monsieur [G] n'avait pas payé concernaient uniquement les frais de secrétariat, comme le soutient celui-ci, cette inexécution était suffisamment grave pour permettre à Monsieur [L] de ne pas exécuter son obligation concernant le remplacement , dès lors qu'aucune solution amiable n'avait pu être trouvée auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi dès le début de 2003 ;

Attendu que Monsieur [G] ne démontre pas que le refus de Monsieur [L] de licencier Madame [S] soit fautif, ni que le fait qu'elle ait utilisé le bureau d'accueil après avoir été réembauchée par Monsieur [L] lui soit préjudiciable ;

Attendu, sur le préjudice résultant des manquements constatés de Monsieur [L] a ses obligations contractuelles, que Monsieur [G], qui réclame 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel, ne précise pas sur quelles bases le montant de cette somme a été déterminé, et qu'il ne démontre pas en particulier que les comportements fautifs, à savoir l'absence de changement de gérant et d'accès au fichier informatique, établis à l'encontre de Monsieur [L], aient entraîné une perte de revenu quantifiable, notamment par rapport à ce qu'il était en droit d'attendre si le contrat d'association avait été correctement exécuté ; que dans ces conditions sa demande à ce titre ne peut aboutir ;

Attendu que Monsieur [G] reproche enfin à Monsieur [L] d'avoir diffusé le jugement du Tribunal Correctionnel de NICE du 3 juin 2009 le condamnant pour abus de confiance et une décision de l'ordre des médecins prise à son encontre le 17 novembre 2010, dont il avait fait appel, en l'envoyant à plusieurs personnes du milieu médical et en affichant le jugement correctionnel dans la salle d'attente du cabinet médical, ; que ces faits sont établis par les pièces versées aux débats ; qu'en diffusant ces décisions, et notamment le jugement correctionnel, Monsieur [L] a porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait Monsieur [G] en application de l'article 9-1 du Code civil, dès lors que ces décisions n'avaient pas un caractère définitif, et que la Cour estime, au vu des éléments dont elle dispose, devoir fixer à 3000 euros le montant des dommages-intérêts réparant cette atteinte ;

Attendu que Monsieur [G] qui sollicite la condamnation de Monsieur [L] à payer la somme de 11.303,18 euros, qui représenterait le solde débiteur du compte courant de celui-ci à la SCM [L] [G], sans préciser à quel titre il serait fondé à agir en recouvrement de cette somme directement contre Monsieur [L], ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ;

Attendu que Monsieur [L], qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [L], ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, ni à la condamnation de son adversaire à une amende civile ;

Attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties, à l'exception de ceux afférents à la condamnation prononcée au profit de la SCM, qui seront supportés par Monsieur [G] ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions concernant Maître [X] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCM TRANS [G] et des condamnations prononcées ;

Le réformant de ces chefs,

Condamne Monsieur [G] à payer à Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la SCM [L] [G] la somme de 28.203 euros correspondant au montant de son compte courant débiteur au 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009,

Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [L] 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur [L] et par Monsieur [G], à l'exception des dépens afférents aux demandes de Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la SCM [L] [G], qui seront supportés par Monsieur [G], et dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21266
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/21266 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.21266 ?
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